Démarchage Téléphonique : décision du 6 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04363

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Démarchage Téléphonique : décision du 6 septembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/04363

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 06 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/04363 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UUAS

AFFAIRE :

M. [H] [C]

C/

M. [G] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de SANNOIS

N° RG : 1120000192

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06/09/22

à :

Me Marie-laure TESTAUD

Me Jack BEAUJARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Marie-laure TESTAUD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 483

Représentant : Maître Ariane VENNIN de la SELEURL A7 AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1186 –

APPELANT

***************

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

n° siret 542.097.902, RCS Paris

Ayant son siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Jack BEAUJARD de la SELAS DLDA AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543 – N° du dossier 20210285 –

Représentant : Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175

INTIMES

Maître [G] [B] Es qualité de

« Mandataire liquidateur » de la « E.C.LOG »

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Assignée à personne morale

INTIME DEFAILLANT

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 Mai 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS, Président chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 1er novembre 2016, Monsieur [H] [C] a acquis auprès de la SASU E.C. Log, exerçant sous l’enseigne Air Eco Logis, douze panneaux photovoltaïques et un ballon thermodynamique et la prise en charge par cette dernière des démarches administratives et du raccordement au réseau.

Suivant offre préalable acceptée le même jour, la société BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l’enseigne Cetelem, a consenti à M. [C] un crédit affecté au financement de l’installation précitée, d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 208, 04 euros (hors assurance facultative), au taux débiteur de 3,83 % (taux annuel global de 3, 90 %).

Par acte d’huissier de justice délivré le 12 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins d’obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

– sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

– 22 185,66 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,90 % à compter du 8 octobre 2019, jusqu’à parfait paiement,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– que l’assignation soit jugée comme valant, en tant que de besoin, mise en demeure de payer le solde du crédit, avec déchéance du terme à l’encontre de M. [C],

– subsidiairement, prononcer la résolution du contrat de crédit pour manquements de M. [C] à son obligation de règlement des échéances de remboursement et condamnation de celui-ci au paiement de la somme de 22 185,66 euros à titre de dommages et intérêts, en application des articles 1224 et suivants du code civil,

– sa condamnation aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 18 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :

– déclaré recevable l’intervention forcée de Me [G] [B], ès qualités de mandataire liquidateur de la société SASU E.C.Log,

– déclaré recevable l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance,

– déclaré irrecevables les demandes en annulation et en résolution du contrat de vente conclu le 1er novembre 2016 entre la SASU E.C.Log et M. [C] ainsi que les demandes corrélatives d’annulation et de résolution de plein droit de l’offre préalable de crédit conclue le 1er novembre 2016 entre ce dernier et la société BNP Paribas Personal Finance,

– débouté M. [C] de sa demande de dispense de remboursement du crédit qui lui a été consenti par la société BNP Paribas Personal Finance le 1er novembre 2016, affecté à l’installation des panneaux photovoltaïques ainsi que de sa demande de remboursement des échéances du crédit qu’il a versées,

– condamné en conséquence M. [C] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

-20 680, 38 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 5 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer,

– 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,

– rappelé qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette serait apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

– condamné M. [C] aux dépens de l’instance,

– rappelé que la décision était exécutoire de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 8 juillet 2021, M. [C] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 1er avril 2022, M. [C], appelant, demande à la cour de:

– faire droit à ses demandes, fins et conclusions,

– infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en date du 18 mars 2021 en ce qu’il :

* a déclaré recevable l’action en paiement de la société BNP Paribas Personal Finance,

* a déclaré irrecevables les demandes en annulation et en résolution du contrat de vente conclu le 1er novembre 2016 entre la SASU E.C.Log et M. [C] ainsi que les demandes corrélatives d’annulation et de résolution de plein droit de l’offre préalable de crédit conclue le 1er novembre 2016 entre ce dernier et la société BNP Paribas Personal Finance,

* l’a débouté de sa demande de dispense de remboursement du crédit qui lui a été consenti par la société BNP Paribas Personal Finance le 1er novembre 2016, affecté à l’installation des panneaux photovoltaïques ainsi que de sa demande de remboursement des échéances du crédit qu’il a versées,

* l’a condamné en conséquence à payer à la société BNP Paribas Personal Finance les sommes de :

– 20 680, 38 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,83 % à compter du 5 novembre 2019, date de réception de la mise en demeure de payer,

– 10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, au titre de la clause pénale,

* a débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

* l’a condamné M. [C] aux dépens de l’instance,

* a rappelé que la décision était exécutoire de droit,

Statuer à nouveau :

– in limine litis, le juger recevable en ses demandes d’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté conclus entre lui et respectivement la SASU EC Log et la société BNP Paribas Personal Finance en date du 1er novembre 2016,

– prononcer l’annulation du contrat conclu avec la SASU EC Log le 1er novembre 2016,

– en conséquence, prononcer l’annulation de plein droit du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance le 1er novembre 2016,

– juger que l’annulation du contrat de crédit affecté déchoit la société BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts contractuels et condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes déjà payées en exécution de ce contrat,

– lui donner acte de ce qu’il procédera à ses frais à la désinstallation des biens acquis au titre du bon de commande annulé, et à leur remise au liquidateur de la SASU EC Log à la simple demande de celui-ci,

– juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans son déblocage des fonds,

– juger que ces fautes lui ont causé deux préjudices de 10 000 euros, soit un préjudice global de 20 000 euros à l’exacte hauteur du montant du capital du prêt affecté fautivement débloqué, et débouter en conséquence la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de la restitution du capital du prêt affecté en réparation de ces préjudices,

– subsidiairement condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi par le déblocage fautif des fonds,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d’appel en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 janvier 2022, la société BNP Paribas Personal Finance, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :

– la recevoir en ses demandes et y faire droit,

– confirmer le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal de proximité de Sannois, sauf en ce qu’il a considéré qu’elle avait commis une faute dans le déblocage de fonds entre les mains du vendeur et en ce qu’il a réduit l’indemnité légale de 8 % à 50 euros,

En conséquence et à titre principal :

– débouter M. [C] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,

– juger que le contrat principal et le contrat de crédit du 1er novembre 2016 ne souffrent d’aucune irrégularité,

– juger qu’elle n’a pas commis de faute dans le déblocage des fonds entre les mains du vendeur,

– débouter M. [C] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la perte de chance,

– débouter M. [C] de sa demande de condamnation à son encontre au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouter M. [C] de sa demande à titre subsidiaire de condamnation au paiement de la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner M. [C] à lui payer la somme de 22 185,66 euros avec intérêts au taux de 3,83 % à compter du 5 novembre 2019 et jusqu’à parfait paiement,

à titre subsidiaire et en cas de nullité du contrat principal et du contrat affecté du 1er novembre 2016,

– condamner M. [C] à lui payer la somme de 18 837,10 euros correspondant à la somme financée de 20 000 euros déduction faite des échéances réglées de 1 162,90 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

En tout état de cause :

– condamner M. [C] à lui payer la somme 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [C] aux entiers dépens par application de l’article 699 du code de procédure civile dont le recouvrement sera effectué par la SELAS DLDA Avocats représentée par Maître Jack Beaujard, avocat au barreau des Hauts-de-Seine.

Me [B], intimé ès qualités de mandataire liquidateur de la société EC log, n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant du 8 octobre 2021, lui ont été signifiées à personne morale par actes d’huissier de justice des 31 août et 12 octobre 2021. Les conclusions du 3 janvier 2022 de la société BNP Paribas personal finance, co-intimée, lui ont été signifiées à personne morale par acte d’huissier de justice du 11 janvier 2022.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 avril 2022.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

Le présent arrêt rendu en présence de plusieurs intimés cités pour le même objet sera qualifié de réputé contradictoire, Me [B], intimé ne comparaissant pas ayant été cité à personne, en application des dispositions de l’article 474, alinéa 1er, du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande d’annulation des contrats de vente et de crédit

A) Recevabilité de la demande

M. [C] fait grief au premier juge d’avoir jugé irrecevables ses demandes reconventionnelles tendant à l’annulation du bon de commande et du contrat de crédit affecté du 1er novembre 2016, motif pris de ce qu’il ne justifiait pas avoir fait signifier ses conclusions au liquidateur de la société E.C. log

Il fait valoir, en cause d’appel qu’il avait pris soin de signifier ses conclusions au liquidateur par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2021.

Réponse de la cour

Devant la cour, M. [C] justifie avoir fait procéder à la signification de ses conclusions au mandataire liquidateur de la société EC. Log, par acte d’huissier de justice du 20 janvier 2021 (pièce n°10 de M. [C]).

Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé irrecevables les demandes de M. [C] tendant à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté du 1er novembre 2016.

B) Bien-fondé de la demande

M. [C] conclut à la nullité du bon de commande au visa des articles L. 221-5 et suivants et L. 221-9 et suivants du code de la consommation, et à celle subséquente, du contrat de crédit affecté, en faisant valoir que :

– le bon de commande ne renseigne ni la marque ni le modèle des panneaux,

– les caractéristiques essentielles des services rendus sont inconnues, le bon de commande se bornant à indiquer que la société venderesse s’oblige ‘aux démarches administratives’,

– il a été trompé sur les conditions d’exercice de son droit de rétractation, le bordereau de rétractation indiquant que le droit de rétractation s’exerce dans les 14 jours suivant la conclusion du contrat, alors que ce délai est de 14 jours à compter de la date de réception du bien, en application des dispositions de l’article L.221-8 du code de la consommation.

M. [C] indique en outre que, contrairement à ce que soutient la banque, les causes de nullité du contrat n’ont pas été couvertes, parce qu’il n’a pas eu connaissance du vice, la reproduction partielle, peu lisible, peu accessible et peu compréhensible d’une législation non en vigueur par la société venderesse au verso du bon de commande ne pouvant attester d’une prise de connaissance des vices, et n’a jamais eu l’intention de réparer ces mêmes vices.

La banque intimée réplique que :

– le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation en ce qu’il mentionne les caractéristiques essentielles du bien et les engagements mutuels des parties,

– s’agissant d’un contrat de prestation de services pour la livraison et l’installation d’un pack solaire photovoltaïque, le délai de rétractation de 14 jours s’exerce à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison du bien, de sorte qu’à la date de livraison et d’installation des panneaux, M. [C] n’était plus dans les délais pour se rétracter,

– M. [C], après avoir signé un certificat aux termes duquel il atteste que les douze panneaux et le ballon thermodynamique lui ont été livrés n’est pas recevable à invoquer une délivrance non-conforme ou une absence de délivrance,

– en acceptant la livraison et l’installation du matériel, les parties ont décidé de régulariser le contrat afin de faire disparaître tout éventuel vice de formation et l’exécution volontaire du contrat de vente par M. [C] résultant de l’absence de rétractation dans le délai légal, de la prise de possession du matériel et du règlement des échéances du prêt des mois de décembre 2017 et avril 2018, a eu pour effet de couvrir les irrégularités affectant le bon de commande.

Réponse de la cour

L’article L221-5 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 applicable à la date de conclusion du contrat, impose préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fournitures de services au professionnel de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 du code de la consommation.

L’article L221-9 du même code prescrit au professionnel non seulement le respect de l’article L221-5 mais de plus des règles complémentaires au cas où le contrat est conclu hors établissement, toutes prescrites à peine de nullité par application de l’article L242-1.

L’article L111-1 du même code dispose qu’ «avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.(…)».

En l’espèce, le bon de commande signé par M. [C] le 1er novembre 2016 indique : ‘ Photovoltaïque : 12 modules 250 wc 3 000 wc – Consuel – Démarches administratives – Prise en charge par Air Eco Logis raccordement au réseau – 14 000 euros – Chauffe-eau thermodynamique de 250 litres- Marque (marque désignée ou équivalent : illisible’.

Le bon de commande litigieux se révèle particulièrement imprécis quant à la désignation de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés dans la mesure où ni la marque ni le type ni la surface ni le poids des panneaux photovoltaïques ne sont précisés et qu’ainsi il n’a pas été satisfait aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation précité.

Or la marque constitue une information substantielle, c’est-à-dire une information clef dont le consommateur a besoin pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause.

En effet, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.

En conséquence, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par M. [C], le bon de commande litigieux encourt l’annulation.

La société BNP Paribas personal finance fait, cependant, valoir que cette nullité a été couverte en raison de l’exécution volontaire du contrat par M. [C].

Il est de règle que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant la vente hors établissement et dont la finalité est la protection du consommateur, est une nullité relative.

L’article 1182 du code civil, énonce que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il s’en déduit que la confirmation d’un acte nul impose, d’une part, la connaissance du vice l’ayant affecté et, d’autre part, l’intention de le réparer.

En matière de démarchage, la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction, sur le bon de commande, des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation (Cass. 1er civ. 9 décembre 2020, n°18-25.686).

Cependant, et comme le souligne à bon droit M. [C], l’ article L.121-17 du code de la consommation reproduit au verso du bon de commande signé le 1er novembre 2016 – n’était plus en vigueur depuis le 1er juillet 2016 et donc au jour de la signature du contrat litigieux, de sorte qu’il ne pouvait permettre à M. [C] d’avoir précisément connaissance des irrégularités affectant le bon de commande. Le seul fait qu’il ait laissé le contrat s’exécuter en acceptant la livraison, en signant l’attestation de réception des travaux ne peut s’analyser en une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, alors que ces faits ne démontrent pas qu’il a eu connaissance du vice affectant le bon de commande en litige et l’intention de le réparer.

En conséquence, il y a lieu d’annuler le contrat de vente et, subséquemment, le contrat de crédit affecté.

Par suite, M. [C] est bien fondé à solliciter le remboursement des sommes qu’il a acquittées en remboursement du crédit affecté qui lui a été consenti.

II) Sur la demande en restitution du capital emprunté, la responsabilité de la société BNP Paribas personal finance et les demandes indemnitaires de M. [C] dirigées à l’encontre de cette dernière

M. [C] sollicite, à titre principal, que la banque soit privée de son droit de restitution du capital prêté en raison des fautes qu’elles a commises.

A titre subsidiaire, il prie la cour de lui allouer une indemnité de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qui lui a causé le déblocage hâtif et fautif des fonds par la banque.

Il soutient que la société BNP Paribas personal finance a commis des fautes de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté, en ne vérifiant pas la régularité du bon de commande et en débloquant les fonds sur la base d’une attestation de livraison impropre à le lui permettre, dans le délai de rétractation.

Il expose à la cour que ces fautes lui ont causé un préjudice tenant au fait que si la société venderesse aura la possibilité de récupérer l’installation photovoltaïque, il n’aura pas la possibilité de récupérer le prix de la commande, de sorte que la situation est désequilibrée au profit du professionnel vendeur et au détriment du consommateur acheteur. M. [C] soutient qu’il devra restituer les biens au liquidateur, remettre en état sa toiture, sans possibilité de restitution du prix de la commande, en raison de la liquidation judiciaire de la société venderesse et qu’ainsi ‘ il n’aura joui que peu de temps des fruits procurés par les panneaux’.

Il allègue avoir en outre perdu la chance de pouvoir rétracter son consentement, du fait que le déblocage des fonds est intervenu pendant le délai de rétractation. M. [C] évalue ce préjudice à 50 % du montant du capital prêté, en faisant valoir qu’il aurait certainement rétracté son consentement dans le délai légal, comme le démontre le fait qu’il a cessé de régler les mensualités du prêt affecté à compter du mois de mai 2018

La société BNP Paribas personal finance s’oppose aux demandes de l’appelant en contestant les arguments relatifs à la vérification du bon de commande et à la perte d’une chance de rétracter son consentement et demande à la cour, en cas d’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, de condamner M. [C] à lui restituer le capital emprunté soit 20 000 euros, sous déduction des cinq échéances de remboursement acquittées (1 162, 90 euros), soit la somme de 18837,10 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.

Elle fait valoir, au soutien de ses demandes, qu’elle n’a commis aucune faute de nature à la priver de son droit à restitution du capital prêté, dans la mesure où le bon de commande litigieux ne comporte aucune irrégularité s’agissant du délai de rétractation, que l’attestation de fin de travaux signée par M. [C] lui permettait de débloquer les fonds.

Elle indique qu’elle ne pouvait subordonner le déblocage des fonds à la réalisation par un tiers, ERDF, de la prestation de raccordement sur laquelle elle n’a aucun contrôle.

A titre infiniment subsidiaire, et dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’elle a commis une faute, elle conclut à l’absence de préjudice, dès lors que le matériel a été livré, posé, raccordé au réseau ERDF et mis en service et soutient que les préjudices allégués et non démontrés sont sans rapport avec les griefs invoqués à son encontre.

Réponse de la cour

Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une «opération commerciale unique», au sens de l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public. L’interdépendance des contrats signifie notamment que l’annulation ou la résolution du contrat principal entraîne de plein droit celle du contrat de crédit accessoire. Les parties au contrat de crédit sont alors rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l’emprunteur de restituer le capital emprunté. L’emprunteur peut toutefois échapper à une telle restitution s’il parvient à démontrer que le prêteur a commis une faute. La faute du prêteur peut prendre deux formes: un défaut de vérification de l’exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat.

Si l’emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, encore faut-il pour ce faire qu’il justifie de l’existence d’un préjudice consécutif.

En l’espèce, M. [C] reproche à la banque d’avoir commis une faute en libérant hâtivement les fonds sans avoir vérifié la validité du bon de commande ni la parfaite exécution du bon de commande.

Dans la logique de l’opération commerciale unique et afin de protéger le consommateur, le prêteur est tenu de vérifier la régularité formelle du contrat principal et d’informer l’emprunteur d’une éventuelle irrégularité afin que celui-ci puisse confirmer le contrat ou y renoncer. A défaut, le prêteur commet une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

En ne vérifiant pas la régularité du bon de commande, la société BNP Paribas personal finance a donc commis une faute.

Cependant, M. [C] sur qui repose la charge de la preuve du préjudice qu’il dit subir, ne caractérise pas un préjudice en lien causal avec cette faute de la banque, ce alors que l’installation fonctionne depuis maintenant plus de quatre années, qu’un contrat d’achat d’énergie conclu avec la société EDF le 16 mars 2018 est versé aux débats et que M. [C] reconnaît, dans ses écritures,

‘ jouir des fruits procurés par les panneaux’.

M. [C] fait grief à la société BNP Paribas personal finance d’avoir débloqué prématurément les fonds au profit de la société venderesse, sur le fondement d’une attestation de fin de travaux qui n’aurait été en réalité qu’une attestation de livraison, pour une installation de panneaux photovoltaïques qui n’était pas raccordée, et donc de n’avoir pas vérifié la complète exécution de la prestation avant de procéder au paiement.

Il convient de rappeler que, dans la logique de l’opération commerciale unique, l’emprunteur ne saurait être tenu d’un engagement financier qui n’aurait pas pour contrepartie la livraison d’un bien ou l’exécution d’une prestation de service. Il est donc justifié que le prêteur s’enquière de l’exécution complète du contrat principal et ne délivre les fonds qu’après une telle exécution, sous peine de commettre une faute. Cependant, l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu d’une attestation de livraison n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui a pas été livré et l’emprunteur ne caractérise pas l’existence d’un préjudice en lien avec la faute du prêteur lorsqu’il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l’installation est opérationnelle.

S’il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux qui lui est adressée suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée, en revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et l’appelante fait valoir à juste titre qu’elle n’est pas garante de l’exécution du contrat principal.

En l’espèce, l’attestation de fins de travaux destinée à la société BNP Paribas personal finance et qui a été signée par M. [C] le 17 novembre 2016 est ainsi libellée :

‘ Matériel livré et installé : ballon + photovoltaïque 3 kw

Je soussigné [C] [H], après avoir procédé à la visite des travaux exécutés, déclare que l’installation (livraison et pose) est terminée ce jour et correspond au bon de commande n°5623 du 1er novembre 2016.

je prononce la réception des travaux sans réserve avec effet à la date du 1er novembre 2016.

Je demande à Cetelem d’adresser à l’entreprise, le délai légal de rétractation étant expiré, un règlement de 20 000 euros correspondant au financement de cette opération’.

L’attestation dont s’agit n’ a pas une force probante, dès lors que, si elle est signée par M. [C], datée, de nature à identifier l’opération financée, elle ne permet pas de caractériser l’exécution complète du contrat principal, ni l’exécution de sa prestation par la société venderesse, en ce qu’elle ne fait pas mention de l’exécution des démarches administratives mises à la charge de la venderesse par le bon de commande.

En procédant au déblocage des fonds suite à la production d’une attestation qui ne permettait ainsi nullement à la banque de se convaincre de l’exécution complète de l’intégralité des prestations stipulées au contrat principal de vente, la banque a également commis une faute.

Cependant, M. [C] ne justifie là encore d’aucun préjudice en lien causal avec cette faute, dès lors qu’il est établi que le raccordement au réseau ERDF est intervenu et que l’installation est opérationnelle.

M. [C] déplore certes un raccordement tardif de l’installation, soulignant qu’il a ainsi été privé un temps de pouvoir revendre l’électricité produite à la société EDF, mais il n’est pas démontré que ce raccordement tardif serait en lien avec la faute commise par la banque qui n’était pas en charge des démarches administratives ni du raccordement de l’installation.

M. [C] dit, en outre, subir un préjudice en lien avec les fautes commises par la banque en raison du fait que la déconfiture de la société venderesse le prive de la possibilité de récupérer auprès de cette dernière le prix de sa commande, tandis qu’il sera contraint de restituer la centrale photovoltaïque acquise au mandataire liquidateur de la société qui la lui a vendue.

Cependant, la liquidation judiciaire de la société EC log, prononcée sans autorisation de poursuite d’activité, rend illusoire la récupération de l’installation par la venderesse en déconfiture, de sorte que le déséquilibre au profit du professionnel vendeur et au détriment du consommateur acheteur invoqué par l’appelant n’existe pas et que M. [C], s’il ne pourra effectivement récupérer le prix de sa commande payée à la venderesse et non à banque intimée, continuera de ‘jouir des fruits procurés par les panneaux’.

Enfin, M. [C] indique avoir subi un préjudice en raison du fait qu’il a perdu une chance de pouvoir rétracter son consentement, en raison du fait que le bordereau de rétractation indiquait, à tort, que le délai de rétractation commençait à courir au jour de la commande et non au jour de la livraison des matériels.

L’article L221-18 en vigueur depuis le 1 juillet 2016 et donc applicable à la présente instance dispose :

‘Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien’.

Il s’ensuit que, s’agissant des contrats conclus hors établissement, le consommateur, depuis le 1er juillet 2016, peut exercer son droit de rétractation à compter de la date de conclusion de l’acte.

En l’espèce, le contrat a été conclu le 1er novembre 2016 et les travaux ont été achevés le 17 novembre 2016, de sorte qu’à cette dernière date M. [C] n’était plus dans les délais pour pouvoir se rétracter.

M. [C] ne peut, par suite, utilement soutenir avoir perdu une chance de rétracter son consentement à l’opération en raison du déblocage des fonds pendant le délai de rétractation.

Il résulte de ce qui précède que l’appelant qui ne justifie pas d’un préjudice en lien causal avec les fautes commises par la société BNP Paribas personal finance et tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du bon de commande et à la libération hâtive des fonds, ne peut prétendre à être dispensé de restituer le capital emprunté et doit être débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.

Consécutivement, M. [C] sera condamné à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 18 837, 10 euros, représentant le montant du capital emprunté (20 000 euros) déduction faite des échéances de remboursement acquittées (1 162, 90 euros), assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.

III) Sur les demandes accessoires

Chacune des parties succombant partiellement, il sera fait masse des dépens de la procédure d’appel, qui seront partagés par moitié entre M. [C] et la société BNP Paribas personal finance.

Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :

– déclaré M. [H] [C] irrecevable en ses demandes d’annulation des contrats de vente et de crédits affecté,

– condamné M. [H] [C] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 20 680, 38 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3, 83 %, ainsi qu’une somme de 10 euros assortie des intérêts au taux légal,

Statuant à nouveau des chefs infirmés

Déclare recevables les demandes en annulation et en résolution du contrat de vente conclu le 1er novembre 2016 entre la société EC log et M. [H] [C], ainsi que les demandes corrélatives d’annulation et de résolution de plein droit de l’offre préalable de crédit du 1er novembre 2016 entre ce dernier et la société BNP Paribas personal finance ;

Annule le contrat de vente conclu entre M. [H] [C] et la société EC log le 1er novembre 2016 ;

Annule, en conséquence, le contrat de crédit affecté conclu entre M. [H] [C] et la société BNP Paribas personal finance le 1er novembre 2016 ;

Condamne M. [H] [C] à payer à la société BNP Paribas personal finance une somme de 18 837, 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance de ses autres demandes ;

Déboute M. [H] [C] de ses demandes ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute la société BNP Paribas personal finance et M. [H] [C] de leurs demandes en paiement ;

Fait masse des dépens de la procédure d’appel, qui seront partagés par moitié entre M. [H] [C] et la société BNP Paribas personal finance, et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les avocats qui en ont fait la demande.

– prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

 


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