Démarchage Téléphonique : décision du 6 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/02559

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Démarchage Téléphonique : décision du 6 février 2024 Cour d’appel de Rennes RG n° 22/02559

3ème Chambre Commerciale

ARRÊT N° 54

N° RG 22/02559 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SVTY

S.A.R.L. NUANCES ISLES

C/

S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me BEAUVOIS

Me GRENARD

Copie délivrée le :

à :

TC Lorient

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,

Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 04 Décembre 2023 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.R.L. NUANCES ISLES, société immatriculée au RCS sous le n° 497517.037, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

S.A.S. COHERENCE COMMUNICATION immatriculée au RCS de RENNES sous le n° 750.529.885, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

FAITS

La société NUANCES ISLES située à Belle-Ile, est spécialisée dans les travaux de peinture.

Le 19 avril 2019, la société NUANCES ISLES a signé deux bons de commande avec la société COHÉRENCE COMMUNICATION. Le premier pour la création d’un site web, moyennant le versement d’une mensualité de 228 euros et le second concernant un community manager moyennant une mensualité de 120 euros.

Le même jour, la société NUANCES ISLES a retourné à la société COHÉRENCE COMMUNICATION son autorisation de prélèvement bancaire signée accompagnée de son RIB.

Le 30 avril 2019 la société COHÉRENCE COMMUNICATION a sollicité la copie des comptes annuels de la société NUANCES ISLES. La société NUANCES ISLES a refusé de les transmettre.

A la suite de cet échange la société NUANCES ISLES indique avoir considéré que le contrat était annulé.

Le 31 mai 2019, la société COHÉRENCE COMMUNICATION a édité une facture n°1900418 pour la création de site web (pack site web, nom de domaine, référencement, hébergement) pour un montant total de 10.944 euros TTC.

Le 12 juin 2019, la société COHÉRENCE COMMUNICATION a informé par courrier la société NUANCES ISLES de la mise en place du site web.

Le 13 juin 2019 la société COHÉRENCE COMMUNICATION a effectué un prélèvement sur le compte de la société NUANCES ISOLES pour un montant de 228 euros.

La société NUANCES ISLES signale avoir adressé les 16 juin et 18 juin 2019 par lettres recommandées avec accusé réception, un courrier à la société COHÉRENCE COMMUNICATION aux fins de réitérer son droit de rétractation du contrat et réclamer le remboursement de la somme de 228 euros.

Par courrier du 19 juin 2019 la société COHÉRENCE COMMUNICATION l’a informée que sa demande ne pouvait être prise en compte.

En réponse la société NUANCES ISLES lui a fait parvenir un courrier daté du 22 juin 2019 accompagné d’un bordereau de rétractation daté du 20 juin 2019.

Elle y confirmait que la commande était annulée.

Le 7 août 2019, la société COHÉRENCE COMMUNICATION lui a fait délivrer une sommation de payer à laquelle la société NUANCES ISLES a répondu qu’elle n’était redevable de rien.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION a déposé une requête en injonction de payer à l’encontre de la société NUANCES ISLES devant le président du tribunal de commerce de Lorient à laquelle il a été fait droit le 18 septembre 2020 pour la somme en principal de 10.944 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 9 août 2020, et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société NUANCES ISLES a fait opposition à l’injonction de payer.

Par jugement du 4 avril 2022 le tribunal a :

– Dit que la société NUANCES ISLES n’a pas valablement exercé son droit de rétractation ;

– Dit que la société COHÉRENCE COMMUNICATION a correctement rempli ses obligations contractuelles ;

En conséquence,

– Condamné la société NUANCES ISLES à payer à la société COHÉRENCE COMMUNICATION la somme de 10.944 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019, et ce, jusqu’a parfait paiement;

– Débouté la société NUANCES ISLES de sa demande de résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société COHÉRENCE COMMUNICATION ;

– Débouté la société NUANCES ISLES de sa demande en paiement au titre des frais techniques d’un montant de 228 euros ;

– Condamné la société NUANCES ISLES à verser à la société COHÉRENCE COMMUNICATION la somme de 1.500 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile;

– Déboute la société NUANCES ISLES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

– Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement;

– Condamné la société NUANCES ISLES aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 92,90 euros TTC ;

– Dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute.

La société NUANCES ISLES a fait appel du jugement.

L’ordonnance de clôture est en date du 16 novembre 2023.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures notifiées le 8 novembre 2023 la société NUANCES ISLES demande à la cour au visa des articles L221-3 du code de la consommation, 1217 et suivants du code civil, de :

– Dire et juger la société NUANCES ISLES recevable et bien fondée en ses demandes ;

– Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lorient en date du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

– Dire et juger que la société NUANCES ISLES a valablement exerce son droit de rétractation et constater l’annulation du contrat conclu avec la société COHÉRENCE COMMUNICATION ;

– Débouter la société COHÉRENCE COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes ;

– Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION à payer à la société NUANCES ISLES la somme de 228 euros prélevée au titre des frais techniques;

– Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION à payer à la société NUANCES ISLES la somme de 12 789,66 euros correspondant aux sommes réglées au titre des condamnations de première instance ;

– Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION à payer à la société NUANCES ISLES la somme de 3433 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre subsidiaire,

– Dire et juger que la société COHÉRENCE COMMUNICATION n’a pas exécuté ses prestations contractuelles et a manqué à ses obligations ;

– Prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société COHÉRENCE COMMUNICATION ;

– Débouter la société COHÉRENCE COMMUNICATION de l’intégralité de ses demandes ;

Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION à payer à la société NUANCES ISLES la somme de 228 euros prélevée au titre des frais techniques;

– Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION à payer à la société NUANCES ISLES la somme de 12 789,66 euros correspondant aux sommes réglées au titre des condamnations de première instance ;

– Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION à payer à la société NUANCES ISLES la somme de 3433 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

– Condamner la société COHÉRENCE COMMUNICATION aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses écritures notifiées le 6 novembre 2023 la société COHÉRENCE COMMUNICATION demande à la cour au visa des articles L.221-18, L.221-3, L.221-21, L.221-2, L.221-1 du code de la consommation, 1103 du code civil, de :

– Faire droit à l’appel incident de la société COHÉRENCE COMMUNICATION et Réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le droit de la consommation et le droit à rétractation trouvait à s’appliquer.

A défaut, Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 4 avril

2022 en ce qu’il a jugé que la société NUANCES ISLES n’avait pas exercé régulièrement et valablement son droit de rétractation,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société COHÉRENCE COMMUNICATION a correctement rempli ses obligations contractuelles,

– Confirmer le Jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 4 avril

2022 en ce qu’il a débouté la société NUANCES ISLES de sa demande de résiliation du contrat au tord exclusif de la société COHÉRENCE COMMUNICATION ;

– Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société NUANCES ISOLES de sa demande en paiement aux titres des frais techniques d’un montant de 228 euros

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 4 avril

2022 en ce qu’il a condamné la société NUANCES ISLES à payer à la société COHÉRENCE COMMUNICATION la somme de 10 944 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019 et jusqu’à parfait paiement,

– Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lorient du 4 avril 2022 en ce qu’il a condamné la société NUANCES ISLES à verser à la société COHÉRENCE COMMUNICATION la somme de 1 500 euros aux titres de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de première instance ainsi qu’aux dépens,

– Débouter la société NUANCES ISLES de la totalité de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société NUANCES ISLES à verser à la société COHÉRENCE COMMUNICATION la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux titres des frais irrépétibles d’appel,

– Condamner la société NUANCES-ISLES aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.

DISCUSSION

La rétractation de la commande

La société NUANCES ISLES considère qu’elle remplit les conditions exigées par les articles L221-3 et L 221-18 du code de la consommation pour rétracter son engagement souscrit le 19 avril 2019.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION estime qu’elle ne peut se prévaloir de la protection du code de la consommation. Elle considère que le site web et donc la publicité et la promotion de l’activité de la société NUANCES ISLES entre dans le champ de son activité principale. Elle ajoute qu’en tout état de cause la société NUANCES ISLES n’a pas fait valoir son droit de rétractation dans les délais prévus par le code de la consommation.

.Article L221-3 du code de la consommation :

Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il appartient au juge du fond d’apprécier la réunion des conditions posées par ce texte.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION ne revient pas sur le respect par la société NUANCES ISLES des conditions tenant à la régularisation du contrat hors établissement et au nombre de salariés employés par NUANCES ISLES.

Le bon de commande du 19 avril 2019 vise :

– la création du site web selon la fiche technique dédiée ;

– le logiciel de création et gestion du contenu ;

– l’hébergement, la maintenance et la gestion du nom de domaine;

– l’analyse des visites ;

– le référencement naturel Google.

La création d’un site web est destinée pour tout professionnel à mettre en valeur son savoir faire, ses prestations et ses produits. Il s’agit donc d’un outil de communication et de publicité.

La société NUANCES ISLES est spécialisée dans la peinture, la vitrerie, le revêtement murs et sols, la destruction d’apidés et accessoirement la vente de produits de peinture , les petits travaux de maçonnerie, la plomberie, la pose de cloisons sèches, l’électricité, la menuiserie, la couverture, l’isolation, la fumisterie le chauffage et la location de matériels (extrait Kbis de la société).

Ces activités sont très différentes de celles qui consistent à élaborer un site internet pour promouvoir la société.

Le recours à des spécialistes de la communication et de la conception de sites internet telles que la société EODYS (ancien prestataire) et la société COHÉRENCE COMMUNICATION établissent que la société NUANCES ISLES n’avait pas les ressources internes, les compétences techniques et les connaissances suffisantes pour concevoir son nouveau site internet.

Pour affirmer que sa prestation à visée publicitaire, entrait dans le champ de l’activité principale de la société NUANCES ISLES, la société COHÉRENCE COMMUNICATION fait valoir que l’évolution des technologies, accélérée par la crise COVID, favorise une promotion quasi-exclusivement par les sites internet et que l’insularité de la société NUANCES ISLES commande de constater un lien entre la fourniture d’un site internet pour assurer sa promotion et son activité principale.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION ne verse aucune pièce de nature à étayer ces affirmations.

Le contrat a été régularisé un an avant le déclenchement des confinements ordonnés par l’autorité publique et la situation géographique de la société NUANCES ISLES ne permet pas davantage d’affirmer que l’élaborauion d’un site internet doit faire partie des activités principales d’une petite société de peinture.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION ajoute qu’en tout état de cause la société NUANCES ISLES a expressément reconnu que la promotion de l’activité entrait dans le champ de son activité principale.

Le bon de commande du 19 avril 2019 régularisé par les deux parties indique en effet :

Le client reconnaît que l’objet du contrat site web et prestations a un lien direct avec son activité professionnelle et que se faisant, le code de la consommation ne s’applique pas.

Cette mention est reprise dans l’article 7 des CGV.

Au recto du bon de commande figure la mention :

Ce dernier (le client) accepte les conditions générales du contrat stipulées au verso dont il a pris connaissance avant la signature du contrat.

La société NUANCES ISLES se plaint de n’avoir pas été destinataire des CGV au moment de la commande du site web le 19 avril 2019.

Le procès verbal du 8 décembre 2021 diligenté à la demande de NUANCES ISLES ne permet pas de le confirmer car il ne restitue que ce que la société NUANCES ISLES a bien voulu lui montrer.

En tout état de cause la société COHÉRENCE COMMUNICATION ne peut imposer une telle formulation à la société NUANCES ISLES dans ses documents commerciaux pour exclure l’application des dispositions de l’article L 221-3 du code de la consommation qui sont d’ordre public comme le rappelle l’article L 221-29 du même code.

Les conditions posées par l’article L221-3 du code de la consommation étant réunies, à établir que la société NUANCES ISLES a respecté les conditions visées à l’article L 221-18 du code de la consommation.

. Article L 221-18 du code de la consommation

Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

En l’espèce le délai de 14 jours court à compter du jour du contrat soit le 19 avril 2019.

La chronologie des échanges entre les parties ne permet pas à la société NUANCES ISLES de rapporter la preuve qu’elle a usé de son droit de rétractation du contrat dans le délai légal.

La société NUANCES ISLES affirme que le 30 mai 2019 elle a fait connaître à la société COHÉRENCE COMMUNICATION qu’elle souhaitait mettre fin au contrat et qu’elle se rétractait de son engagement. Elle ne verse aucun élément pour le rapporter.

Pour sa part la société COHÉRENCE COMMUNICATION produit une lettre adressée par la société NUANCES ISLES datée du 22 juin 2019.

Le formulaire de rétractation renseigné par NUANCES DES ISLES qu’elle a pu télécharger conformément aux indications figurant sur le recto du bon de commande, est daté du 20 juin 2019. Il vaut rétractation.

Comme l’indique le tribunal la société NUANCES ISLES n’a donc pas fait usage de son droit de rétractation dans le délai de 14 jours à compter de la commande.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Les manquements de la société COHÉRENCE COMMUNICATION

La société NUANCES ISLES considère que le site n’a pas été créé et que la société COHÉRENCE COMMUNICATION se contente de présenter un plagiat d’éléments de son ancien site sans avoir obtenu son autorisation pour une mise en ligne.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION conteste ces affirmations.

L’article 4 des CGV du bon de commande Objet du contrat, obligations de COHÉRENCE COMMUNICATION précise :

4.1 Fiche technique : Le client et Cohérence ont régularisé une fiche technique

dédiée à la création du site internet définissant les caractéristiques techniques

et graphiques du site internet les délais et modalités de réalisation et de mise en ligne ..le prestataire s’engage à réaliser le site Internet du client conformément à la fiche technique dédiée à la création de site internet valant cahier des charges En l’absence d’information sur cette fiche technique la création se fera à la discrétion du prestataire

4.2 Création du site internet : Cohérence livrera le site sur la base de la fiche technique et dans les délais fixés par le contrat et à défaut à la discrétion de Cohérence. Les contenus sont fournis par le client qui s’oblige impérativement à fournir à Cohérence les éléments permettant la création du site Internet (texte photos ou image client) et à coopérer avec Cohérence pour une réalisation optimale du site ; … En cas de défaut de communication des éléments par le client Cohérence un mois après la date de signature du contrat et ce malgré plusieurs relances le site pourra être réalisé et mis en ligne par Cohérence avec les données dont elle dispose sur le client. En l’absence de textes et photos fournies par le client, Cohérence se réserve également le droit de configurer le site avec des contenus de son choix notamment en intégrant un texte générique sur l’activité du client et d’utiliser des photos issues banque d’images constituées par Cohérence pour toute illustration standard de site Internet. Le client aura ensuite la faculté de modifier soit via son interface d’administration soit via Cohérence dans le cadre des modifications incluses dans la forfait. Si Cohérence juge les éléments communiqués insuffisants ou erronés Cohérence pourra résilier le contrat par anticipation pour défaillance du client qui sera redevable d’une indemnité égale à la somme forfaire de 3000 euros HT outre les sommes déjà perçues par Cohérence qui lui resteront acquises.

L’article 6-2 prévoit une obligation de collaboration du client notamment lors de l’élaboration de la fiche technique.

L’article 6-3 ajoute que le client déclare avoir librement défini le contenu, les visuels et l’architecture du site répondant à ses besoins.

L’article 6.6 prévoit également un procès verbal de livraison et de conformité co signé à livraison. Il ajoute que toute rétention abusive de signature alors que le site internet délivré par Cohérence est conforme au choix du client, engage la responsabilité du client.

Il se déduit de ces CGV que la création du site obligeait COHÉRENCE COMMUNICATION à bâtir son projet avec son client. Elle devait établir une fiche technique en collaboration avec NUANCES ISLES pour définir ses besoins. Cette fiche technique vaut cahier des charges.

Cet impératif implique la transmission par le client d’éléments qui vont constituer l’architecture du site (texte, visuels, photos etc… ). Il suppose donc des échanges réguliers entre les partenaires aux fins de finaliser le site conformément aux attentes de client. Ces étapes conditionnent le validation du client.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION indique avoir mis en ligne le site le 9 mai 2019 en produisant une facture à cette date pour la création et l’hébergement du nom de domaine www.nuances-isles.fr .

La société NUANCES ISLES ne peut se fonder sur un constat d’huissier du 12 novembre 2020 qui établit que le lien www.nuances-isles.fr est inactif pour établir que le site n’a pas été créé. En effet dans son courrier du 22 juin 2019 elle sollicite l’interruption de sa diffusion, et donc reconnaît que ce lien fonctionnait.

La société NUANCES ISLES affirme qu’elle n’a pas transmis de données à COHERENCE COMMUNICATION ni a été destinataire de fiche technique et autres documents lui permettant de valider le travail conceptuel de COHERENCE COMMUNICATION avant cette diffusion.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION verse une FICHE PREPA : SITE WB se rapportant au site commandé (pièce 18) transmise au tribunal de commerce le 28 février 2022. Cette fiche ne suffit pas à établir qu’un travail collaboratif s’est instauré entre les deux sociétés avant mise en ligne du site.

Il n’est pas établi que ce document qui n’est pas daté, et qui reprend des informations très générales, ait été réalisé avec des données transmises directement par NUANCES ISLES ou que cette fiche lui ait été soumise pour contrôle et/ou modification avant le diffusion du nouveau site.

Le contrat prévoit bien qu’à défaut de transmission de ces éléments par le client que le prestataire est libre de concevoir le site et de le mettre en ligne avec les données dont il dispose. Pour agir ainsi il doit cependant respecter la procédure prévue aux CGV. Il ne peut mettre en ligne le site qu’un mois après la régularisation du contrat et à condition d’avoir relancé le client à plusieurs reprises pour obtenir ces éléments.

COHÉRENCE COMMUNICATION n’a pas attendu l’écoulement du délai d’un mois pour mettre en ligne le site depuis la régularisation du bon de commande le 19 avril.

Surtout elle ne verse aucun élément démontrant qu’elle aurait sollicité en vain NUANCES ISLES pour obtenir ses éléments et que par conséquent elle aurait été contrainte de concevoir le site librement.

Son courrier du 12 juin 2019 adressé à la société NUANCES ISLES indique au contraire qu’elle a pris l’initiative de mettre en ligne un site sans être certaine d’obtenir l’aval de cette dernière :

Nous faisons suite à la signature du bon de commande pour un site web du 19 avril 2019.

A ce jour toute nos prestations sont en place à cette adresse : https//www .nuances-isles.fr/

Monsieur [O] [D] a tenté de vous joindre à plusieurs reprises afin de présenter ce site et ses fonctionnalités. Nous vous invitons à bien vouloir nous faire connaître vos disponibilités. Vous trouverez la facture correspondant aux frais techniques de votre site web.

A ce stade après mise en ligne il ne s’agit plus de permettre à NUANCES ISLES d’affiner un projet mais de la familiariser avec l’utilisation d’un outil finalisé.

C’est bien ce que dénonce NUANCES ISLES dans sa lettre du 22 juin 2019 :

Suite à nos échanges je vous confirme à nouveau ce jour que la commande a été annulée en raison de demande de documents comptables post commande par votre commercial [K] [T].

Ce monsieur n’a pas honoré son rendez vous le 26.04.2019 à notre siège social.

Rendez-vous où il devait nous présenter la fiche technique dédiée et le recueil d’éléments pour la construction du visuel du site commandé pour laquelle nous n’avons toujours pas connaissance à ce jour.

Rendez-vous qu’il n’a pas osé honoré avec raison puisqu’un désaccord sur les modalités d’engagement, sur la production d’éléments financiers propres à ma société ne m’avaient pas été annoncé avant la signature du bon de commande.

LE CONTRAT A ETE ROMPU en toute légitimité puisque l’entente et les discussions se sont arrêtés le 21 04 2019.

Les modalités et conditions d’engagement ayant été dissimulées lors du démarchage téléphonique me conduit à nouveau à dénoncer le contrat.

Je vous confirme donc à nouveau par cette présente et pour faire valoir ce que de droit qu’il n’est pas donné suite à cette commande CI JOINT en ANNEXE LES PIECES Confirmant LA RÉTRACTATION DE LA COMMANDE

Il est de fait :

1 vous n’avez reçu aucuns documents bons ou accords bons à tirer ou échanges de travail conceptuels ECRITS validant un visuel suite à nos désaccords du 21 04 2019 par téléphone antérieurement à ce différent et postérieurement, vous n’avez DONC produit aucuns documents de travail et proposition de visuels.

2 Le site que vous avez mis en ligne le 18 06 2019 a été élaboré sur le fondement de base de données pour votre travail de conception en vous exposant à un plagiat notamment pour certains textes et certaines photographies

Votre travail de conception pour les éléments identifiants ma société a été calquée sans autorisation sur le site élaboré par la société EODYS

3. Je ne vous ai pas autorisé à diffuser la mise en ligne du travail que vous avez élaboré d’ailleurs, je n’en avais pas connaissance AVANT DE RECEVOIR votre facture de conception et notre échange téléphonique du 18 06 2019

4 Vous avez manipulé le documents en antidatant un duplicata de facture surprise! De location suite au courrier A/R que je vous ai adressé. Or jusqu’au 20 06 2019 ! Je n’avais pas reçu ET CECI curieusement ce document initial INEXISTANT à ce jour

5 En vertu des droits et des obligations régies par la législation en vigueur Je vous demande de part ces faits énoncés ci dessus d’interrompre immédiatement à la réception de la présente la diffusion du site www.nuances-isles.fr qui ne correspondant pas du tout à l’image de ma société

La société NUANCES ISLES affirme que les parties devaient se rencontrer le 24 avril 2019.

Aucune pièce ne permet de la confirmer.

En tout état de cause la précipiation de COHERENCE COMMUNICATION est encore établie par l’absence de procès verbal de livraison et de conformité.

Sur ce point COHERENCE COMMUNICATION affirme que les modalités prévues au CGV ne concernent que les relations tripartites. Ce n’est pas ce qu’indique l’article 6.6.

Elle ne peut non plus se dédouaner en évoquant une rétention abusive de signature de la société NUANCES ISLES alors qu’elle ne démontre pas que le site mis en ligne a été élaboré selon les besoins de sa cliente et est conforme à ces choix.

La société NUANCES ISLES rappelle clairement en effet dans son courrier du 22 juin 2019 que le site ne correspond pas à l’image de la société.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION ne peut non plus opposer à la société NUANCES ISLES son silence gardé lors de la réception du site alors qu’elle n’établit pas qu’elle l’a bien informée de la mise en ligne dès le 9 mai 2019

Elle ne le fait que le 12 juin 2019.

La société COHÉRENCE COMMUNICATION a donc mis en ligne un site de façon prématurée :

– alors que sa cliente était en désaccord sur les modalités d’engagement et sur la production d’éléments financiers ;

– en l’absence de validation de ses travaux.

Or, en l’absence d’éléments fournis par le client, la société COHERENCE COMMUNICATION, après l’avoir vainement mise en demeure de lui fournir ces éléments ne pouvait qu’appliquer les dispostions de l’article 4.2 du contrat et solliciter le paiement de la somme de 3.000 euros HT.

Au surplus, le site litigieux ne présente pas d’éléments originaux par rapport au site EODYS conçu par l’ancien prestataire.

La comparaison des deux sites montre que COHÉRENCE COMMUNICATION a repris les mêmes photographies dans les mêmes dispositions visuelles.

Le représentant de la société EODYS atteste le 12 novembre 2020 :

Je certifie sur l’honneur les propos suivants.

J’ai bien rencontré le 30 octobre 2019, Monsieur et Madame [S] à leur domicile

Durant nos différentes dicussions, ils m’ont évoqué le problème qu’ils rencontraient avec l’entreprise Cohérence Communication.

Nous avons dés lors regardé le site intemet que cette société avait créé. J’ai donc pu me rendre compte personnellement que ladite société avait purement et simplement repris des zones de texte présentes sur le site qu’Eodys avait réalisé. Bien plus grave, la société Cohérence Communication avait également copié et utilisé pour leur site internet les images provenant du site qu’Eodys avait réalisé. L’agence Eodys avait acquis des droits d’utilisation de ces images auprès de diverses banques photo pour la réalisation du support internet de la sarl Nuance Isles.

J’ai été trés surpris de constater à quel point Cohérence communication n’avait aucun respect pour les droits de propriété intellectuelle et ledroit des tiers.

Monsieur et Madame [S], m’ont précisé ce jour-là avoir informé la société Communication de l’utilisation frauduleuse des textes et photos de l’agence Eodys.

Etant assez surchargé à cette époque je n’ai pas jugé bon de lancer une procédure car Monsieur [S] avait déjà écrit à Cohérence et dénoncé des faits de plagiat

Ce témoignage confirme les constatations de la cour à la comparaison des deux sites.

Il en résulte que la société COHERENCE COMMUNICATION n’a effectué aucune prestation intellectuelle qui lui soit propre, alors que tel était l’objet de son contrat.

Il est donc établi que la société COHERENCE COMMUNICATION a failli à ses obligations contractuelles.

Le contrat doit donc être résolu à ses torts exclusifs.

La demande en paiement de la société COHERENCE COMMUNICATION

La société COHERENCE COMMUNICATION sollicite le règlement de sa facture pour un montant de 10.944 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2019, et ce, jusqu’a parfait paiement.

Au regard de sa défaillance dans ses obligations contractuelles sa demande à ce titre doit être rejetée.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Le préjudice de la société NUANCES ISLES

En raison de ses manquements la société COHERENCE COMMUNICATION est condamnée à indemniser la société NUANCES ISLES de son préjudice qui en l’espèce résulte du prélèvement de la somme de 228 euros correspondant à des frais techniques.

La société COHERENCE COMMUNICATION est donc condamnée à régler cette somme à la société NUANCES ISLES.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Les demandes annexes

La société NUANCE ISLES verse des factures réglées à son conseil dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce pour un montant de 2 953 euros TTC.

Il convient donc de condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à lui régler cette somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société COHERENCE COMMUNICATION est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugment en ce qu’il a dit que la société NUANCES ISLES n’a pas valablement exercé son droit de rétractation.

Infirme le jugement pour le surplus.

Statuant à nouveau :

– Prononce la résolution du contrat régularisé le 19 avril 2019 entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société NUANCES ISLES ;

– Déboute la société COHERENCE COMMUNICATION de sa demande en paiement ;

– Condamne la société COHERENCE COMMUNICATION à régler à la société NUANCES ISLES la somme de 228 euros prélevée au titre des frais techniques ;

– Condamne la société COHERENCE COMMUNICATION à régler à la société NUANCES ISLES la somme de 2 953 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société COHERENCE COMMUNICATION aux dépens de première instance et d’appel ;

– Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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