Démarchage Téléphonique : décision du 26 avril 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/02633

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Démarchage Téléphonique : décision du 26 avril 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/02633

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 26 Avril 2023

N° RG 21/02633 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXIZ

VTD

Arrêt rendu le vingt six Avril deux mille vingt trois

Sur APPEL d’une décision rendue le 25 octobre 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 11-20-122)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)

APPELANTE et intimée dans la procédure RG n° 22/00008

ET :

M. [E] [B]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Samuel HABIB du cabinet HERACLES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

INTIME

La société CONFORT SOLUTION ENERGIE

SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 802 465 070 00018

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentants : la SELARL LEXAVOUE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocats au barreau de ROUEN (plaidant)

INTIMEE et appelante dans la procédure RG n° 22/00008

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 23 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 26 Avril 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 décembre 2016, M. [E] [B] a passé commande auprès de la SAS Confort Solution Energie d’une installation solaire photovoltaïque, pour un montant de 23 200 euros TTC, financée par un contrat de prêt souscrit le même jour auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l’enseigne Cetelem, prêt remboursable en 144 mensualités après un différé de 360 jours, au taux débiteur de 3,83 %.

Par acte d’huissier en date du 10 juin 2021, M. [B] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal judiciaire de Montluçon, la SAS Confort Solution Energie et la SA BNP Personal Finance aux fins d’obtenir notamment l’annulation des contrats souscrits et la restitution des sommes versées.

Par jugement du 25 octobre 2021, le JCP a :

– prononcé la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques entre la SAS Confort Solution Energie et M. [B] signé le 8 décembre 2016 ;

– prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire accepté par M. [B] le 8 décembre 2016 ;

– condamné la SA BNP Personal Finance à rembourser à M. [B] les sommes qui lui ont été versées au jour du jugement ;

– condamné in solidum la SA BNP Personal Finance et la SAS Confort Solution Energie au paiement de la somme de 3 806 euros au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture à M. [B] ;

– dit que M. [B] devrait tenir à disposition de la SAS Confort Solution Energie les panneaux solaires installés ainsi que les autres éléments installés, à charge pour elle de les récupérer à ses frais dans le délai de trois mois à compter du caractère exécutoire de la décision ;

– dit que le défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois suivant signification de la décision vaudrait renonciation définitive du mandataire liquidateur à reprendre les panneaux dont M. [B] pourrait disposer ;

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Confort Solution Energie à payer à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Confort Solution Energie à payer à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et trouble de jouissance ;

– débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Confort Solution Energie à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la SA BNP Paribas Personal Finance et la SAS Confort Solution Energie aux dépens ;

– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire.

La SA BNP Personal Finance a interjeté appel du jugement le 21 décembre 2021.

Par conclusions déposées et notifiées le 2 février 2023, la SA BNP Personal Finance demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– a prononcé la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques entre la SAS Confort Solution Energie et M. [B] signé le 8 décembre 2016 ;

– a prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire accepté par M. [B] le 8 décembre 2016 ;

– l’a condamnée à rembourser à M. [B] les sommes qui lui ont été versées au jour du jugement ;

– l’a condamnée in solidum avec la SAS Confort Solution Energie au paiement de la somme de 3 806 euros au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture à M. [B] ;

– l’a condamnée in solidum avec la SAS Confort Solution Energie à payer à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

– l’a condamnée in solidum avec la SAS Confort Solution Energie à payer à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique et trouble de jouissance ;

– a débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

– l’a condamnée in solidum avec la SAS Confort Solution Energie à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– l’a condamnée avec la SAS Confort Solution Energie aux dépens ;

statuant à nouveau :

– débouter M. [B], mal fondé en toutes ses demandes ;

– déclarer les pseudos demandes ‘dire et juger’ sans portée ;

– subsidiairement, si le contrat l’unissant à M. [B] était annulé :

> remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat ;

> en conséquence, condamner M. [B] à lui rembourser le capital financé, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir ;

> dire que le montant de ce remboursement sera assorti des intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;

> condamner la SAS Confort Solution Energie à la relever et garantir de toutes condamnations et à lui rembourser le montant du capital emprunté, outre les intérêts capitalisés à compter du déblocage des fonds ;

– en tout état de cause :

> condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 31 janvier 2023, M. [E] [B] demande à la cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.112-1 et L.312-12 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, les articles L.111-8, L.311-1, L.312-55, L.312-25, L.314-25, L.312-14, et D.314-27 du code de la consommation, les articles 1128, 1130, 1137, 1169, 1103, 1104, 1194, 1231-1 du code civil, les articles L.546-1 et L.519-1 du code monétaire et financier, l’article L.512-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, les articles 11, 132, 133, 514 et 700 du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement, en ce qu’il a :

‘ prononcé la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu avec la société Confort Solution Energie le 8 décembre 2016 ;

‘ prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire qu’il a accepté le 8 décembre 2016 ;

‘ condamné la BNP Paribas Personal Finance à lui rembourser les sommes qui lui ont été versées au jour du jugement ;

‘ condamné in solidum la BNP Personal Finance et la société Confort Solution Energie au paiement de la somme de 3 806 euros au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de sa toiture ;

‘ dit qu’il devra tenir à la disposition de la société Confort Solution Energie les panneaux solaires installés ainsi que les autres éléments installés, à charge pour elle de les récupérer à ses frais dans le délai de trois mois à compter du caractère exécutoire de la présente décision ;

‘ condamné in solidum la BNP Personal Finance et la société Confort Solution Energie à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

‘ condamné in solidum la BNP Personal Finance et la société Confort Solution Energie à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et trouble de jouissance ;

‘ condamné in solidum la BNP Personal Finance et la société Confort Solution Energie à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;

Et statuant a nouveau :

– débouter les sociétés BNP Paribas Personal Finance et Confort Solution Energie de l’ensemble de leurs moyens, fins et conclusions ;

– à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à ne pas condamner la banque à lui restituer la totalité des sommes qu’il a versées au titre des mensualités réglées, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui verser la somme de 19 990 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant aux deux tiers du capital emprunté ;

– en tout état de cause, condamner in solidum la BNP Personal Finance et la société Confort Solution Energie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner in solidum la BNP Personal Finance et la société Confort Solution Energie au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon ;

– à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour venait à considérer que la banque n’a pas commis de fautes de nature à engager sa responsabilité, et décidait de le débouter de l’intégralité de ses demandes, elle prononcera la reprise du paiement mensuel des échéances du prêt.

Aux termes de ses conclusions déposées et notifiées le 30 janvier 2023, la SAS Confort Solution Energie demande à la cour, au visa des articles 1128, 1130, 1131, 1137, 1169 et 1182 du code civil dans leur version applicable au moment de la conclusion du contrat, des articles L.111-1 et L.221-5 du code de la consommation applicables au moment de la conclusion du contrat, de :

– infirmer le jugement en ce qu’il a :

prononcé la nullité du contrat de vente de panneaux photovoltaïques conclu avec M. [E] [B] signé le 8 décembre 2016 ;

prononcé la nullité du crédit accessoire accepté par M. [E] [B] le 8 décembre 2016 ;

condamné in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société Confort Solution Energie au paiement de la somme de 3 806 euros au titre de la désinstallation des panneaux et de la remise en état de la toiture à M. [E] [B] ;

dit que M. [E] [B] devra tenir à sa disposition les panneaux solaires installés ainsi que les autres éléments installés à charge pour elle de les récupérer à ses frais dans le délai de trois mois à compter du caractère exécutoire de la présente décision ;

dit que le défaut de reprise du matériel dans le délai de trois mois suivant signification de la décision vaudra renonciation définitive du mandataire liquidateur à reprendre les panneaux dont elle pourra disposer ;

condamné in solidum in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société Confort Solution Energie à payer à M. [E] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;

condamné in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société Confort Solution Energie à payer à M. [E] [B] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique et trouble de jouissance ;

condamné in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société Confort Solution Energie à payer à M. [E] [B] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné in solidum la BNP Paribas Personal Finance et la société Confort Solution Energie aux entiers dépens ;

Statuant de nouveau :

– débouter M. [E] [B] de ses demandes tendant à l’annulation du contrat conclu avec elle ;

– plus généralement, débouter M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– débouter la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes formulées à son égard ;

– condamner M. [E] [B] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

– condamner M. [E] [B] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

La procédure a été clôturée le 9 février 2023.

MOTIFS :

– Sur la nullité des contrats

Le bon de commande souscrit le 8 décembre 2016 mentionne que le contrat a été signé à [Localité 6], qui est la commune du domicile de M. [B] et non le lieu du siège ou d’une agence de la société prestataire, ce qui confirme que l’opération litigieuse a été conclue sur démarchage à domicile.

S’agissant d’un contrat conclu hors établissement, il est en conséquence régi par les dispositions des articles L.221-1 et suivants du code de la consommation applicables à la date de signature du contrat, soit les dispositions du code de la consommation postérieures à la loi n°2014-33 du 17 mars 2014, et postérieures à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 entrée en vigueur le 1er juillet 2016.

Aux termes de l’article L.221-5 du code de la consommation applicable, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations suivantes :

1° les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;

2° lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Les informations de l’article L.111-1 que le professionnel communique au consommateur sont les suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service ;

2° le prix du bien ou du service ;

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service (l’article R.111-1 précise que le contrat indique les modalités d’exécution et de livraison du contrat).

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Selon l’article L.221-18, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

– de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4 ;

– de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.

Aux termes de l’article L.221-9, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations mentionnées à l’article L.221-5. […]. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Enfin, l’article L.242-1 prévoit que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

En l’espèce, la description du bien vendu est la suivante dans le bon de commande :

‘Pack’GSE 12″

GSE AIR’SYSTEM :

12 panneaux photovoltaïques

1 onduleur

1 kit ‘GSE intégration’

1 boîtier DC

1 câblage

1 installation

1 raccordement

démarches administratives incluses’.

La marque des panneaux est précisée : Solarworld, ainsi que leur puissance unitaire : 285 Wc.

La marque de l’onduleur est Enphase.

Il est par ailleurs précisé la puissance globale de l’installation (3,42 kWc) et il est mentionné ‘revente en surplus’

Un prix TTC de 23 200 euros est stipulé, avec la précision que le bien est financé au moyen d’un crédit pour un montant total de 30 008,16 euros hors assurance.

S’agissant des délais, le bon de commande stipule :

‘Pré-visite : la visite du technicien interviendra au plus tard dans les 2 mois à compter de la signature du bon de commande.

Livraison des produits : la livraison des produits interviendra dans les 3 mois de la pré-visite du technicien.

Installation des produits : l’installation des produits sera réalisée : * option 1 : entre le 15ème et le 30ème jour suivant la livraison des produits (…) * option 2 : le jour de la livraison des produits (…).

Délai de raccordement et de mise en service (offre photovoltaïque) : Confort Solution Energie s’engage à adresser la demande de raccordement auprès d’ERDF et/ou des régies d’électricité dès réception du récépissé de la déclaration préalable de travaux et à procéder au règlement du devis. Une fois les travaux de raccordement de l’installation réalisés, la mise en service pourra intervenir dans les délais fixés et/ou les régies d’électricité.’

M. [B] soulève en premier lieu la nullité du bon de commande en raison, selon lui, du non respect des dispositions du code de la code de la consommation :

– absence des caractéristiques essentielles du bien ou du service :

absence du modèle et des références des panneaux, de leur dimension, de leur poids, de leur aspect, de leur couleur ;

absence du modèle de l’onduleur, de sa référence, de sa performance, de sa dimension, de son poids ;

idem pour les autres matériaux en faisant partie ;

absence de fiche technique des panneaux, absence de plan de réalisation ;

– absence de date ou de délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service et les délais de mise en service des panneaux : les délais mentionnés sont incertains outre que les options n’ont pas été choisies ;

– imprécision du prix : les mentions relatives au financement ont été sciemment erronées par le démarcheur, le coût total étant de 32 800,42 euros et non de 30 008,16 euros, le taux nominal n’est pas indiqué et le détail du coût de l’installation fait défaut ;

– non conformité des CGV aux dispositions en matière de démarchage à domicile, la nouvelle codification n’est pas reprise ;

– quasi illisibilité des clauses du contrat.

M. [B] soulève en second lieu la nullité du bon de commande pour dol sur le fondement des articles 1128, 1130 et 1137 du code civil, dans la mesure où :

– de nombreuses mentions obligatoires, notamment les caractéristiques essentielles des biens et prestations vendus, ne figuraient pas sur le bon de commande ;

– la société Confort Solution Energie a effectué une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation.

Néanmoins, à supposer que le bon de commande encourt la nullité, la méconnaissance des articles L.111-1 et suivants, L.241-1 du code de la consommation, tout comme celle des articles 1130 et suivants du code civil, est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte par les actes postérieurs.

Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

Il convient donc de déterminer si l’ auteur a eu connaissance du vice et l’intention de le réparer. La première de ces conditions est à la base de toute confirmation. Si une partie n’a pas eu connaissance du vice affectant l’acte, elle ne peut émettre un consentement éclairé destiné à le confirmer.

En l’espèce, le bon de commande signé porte la mention suivante : ‘le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente imprimées au verso du présent bon de commande et de toutes les informations relatives aux produits, prix, droits de rétractation, délais, garanties et clause de réserve de propriété. Le client déclare en accepter les termes et conditions’.

Les conditions générales de vente au verso dudit bon de commande sont claires, certes rédigées dans des caractères de petite taille, mais parfaitement lisibles, et visent les dispositions du code de la consommation regroupant les informations devant être fournies au consommateur, contrairement à ce que soutient M. [B].

Or, ce dernier, en connaissance des dispositions légales, a poursuivi l’exécution des contrats en :

– souscrivant le contrat de crédit affecté,

– ne faisant pas valoir son droit de rétractation pourtant clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d’un bordereau détachable,

– acceptant la livraison des marchandises et la mise en service des installations,

– signant l’attestation de livraison et donnant pour instruction à l’organisme de crédit de verser les fonds au prestataire,

– faisant raccorder son installation au réseau,

– signant le contrat de revente de l’électricité à EDF,

– produisant et revendant pendant plusieurs années la production électrique,

– remboursant les échéances du crédit alors même qu’il avait reçu la facture du matériel installé.

Dès lors, il a couvert les causes de nullité qu’il invoque depuis l’assignation du 10 juin 2021.

M. [B] ne justifie d’aucune doléance émise à l’encontre de la société prestataire, n’a émis aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement et profite de l’installation.

Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’il aurait pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance.

Le raisonnement concernant le dol est similaire, à savoir que l’ensemble des faits reprochés à la société prestataire a été rapidement ‘découvert’ par M. [B], que ce soient le défaut des mentions obligatoires (à la lecture du bon de commande ou de la facture), ou le défaut ou l’insuffisance du rendement (dès la première année de production). Il a pourtant poursuivi l’exécution du contrat pendant de nombreux mois, l’assignation n’ayant été délivrée que le 10 juin 2021, soit 4 ans et demi après la signature du bon de commande.

Dans ces circonstances, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal et celle du contrat de crédit accessoire.

– Sur la demande de M. [B] de dispense de remboursement du capital en raison des fautes de la banque

M. [B] invoque trois fautes de la SA BNP Paribas Personal Finance devant la priver de sa créance de restitution, demandes qui impliquent que la nullité du contrat principal soit retenue, à savoir :

– l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul ;

– la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation ;

– des manquements à ses obligations en sa qualité de dispensateur de crédits.

Ces demandes sont sans objet à défaut d’avoir prononcé la nullité du contrat principal.

Par ailleurs, si M. [B] se prévaut de la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur le fondement des articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation.

Il résulte de la fiche de renseignements assortie des pièces justificatives que M. [B], célibataire, sans enfant à charge, propriétaire de son logement, a déclaré percevoir un salaire net de 2 000 euros par mois et n’avoir comme charges que celles relatives à sa résidence principale à hauteur de 290 euros par mois. Il n’existait ainsi aucun risque particulier d’endettement excessif.

Par ailleurs, en application de l’article L.312-24 du code de la consommation, le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.

En l’espèce, la SA BNP Paribas Personal Finance n’a pas fait connaître sa décision d’agréer M. [B] dans le délai de sept jours susvisé, mais a procédé au déblocage des fonds le 17 janvier 2017. C’est donc à cette date que l’agrément de la banque doit être considéré comme acquis et le contrat définitivement formé, l’emprunteur ayant manifesté la volonté de bénéficier du crédit.

Dans ces conditions, la SA Cofidis devait procéder à la consultation du FICP avant la conclusion définitive du contrat : la consultation du FICP ayant eu lieu le même jour que celui du déblocage des fonds, elle doit être considérée comme régulière.

M. [B] sera débouté de sa demande de déchéance du droits aux intérêts contractuels.

– Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [B]

A défaut de voir le contrat de vente annulé, la demande au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture n’est pas fondée et sera rejetée.

S’agissant du préjudice économique et du trouble de jouissance, M. [B] ne justifie pas de sa situation financière. Il ne peut donc être affirmé que la souscription de l’emprunt pour financer l’installation litigieuse réduit son niveau de vie pendant plusieurs années et obère sa trésorerie, étant précisé que la mensualité de remboursement s’élève à 227,73 euros, et que M. [B] revend une partie de l’électricité produite (environ 690 euros par an).

Quant au préjudice moral qu’il estime établi en raison des désagréments liés à la réalisation d’importants travaux pour l’installation solaire qui s’avère inesthétique, cette demande ne pourra elle aussi qu’être rejetée, à défaut d’établir une faute de quiconque en lien avec un tel dommage.

– Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Succombant à l’instance, M. [B] sera condamné in solidum aux dépens de première instance et d’appel.

Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déboute M. [E] [B] de toutes ses demandes ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [E] [B] aux dépens de première instance et d’appel.

Le greffier, La présidente,

 


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