Démarchage Téléphonique : décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16747

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Démarchage Téléphonique : décision du 24 novembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/16747

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 291

Rôle N° RG 19/16747 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFC4N

SAS LOCAM

C/

[O] [T]

[R] [U]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Me Régis DURAND

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE en date du 17 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2018006289.

APPELANTE

SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Madame [O] [T]

née le 08 Février 1946 à [Localité 5] (92), demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON, et assistée de Me Boris AYACHE BOURGOIN, avocat au barreau de PARIS

Monsieur [R] [U] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Provence Copy, demeurant [Adresse 3]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseille

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, Procédure et Prétentions

Le 28 mai 2015, Madame [O] [T], qui exerce une activité de psychiatre, a signé un bon de commande auprès de la SAS Provence Copy concernant un photocopieur de marque Triumph Adler 2500CI moyennant un loyer de 449euros HT soit 538,80euros TTC pendant une durée de 63 mois et un contrat de garantie et maintenance , la SAS Provence Copy s’engageant au rachat du matériel en place moyennant 350euros TTC et au paiement d’une somme de 7 100euros TTC soit 1 800euros dès la livraison et 5 300euros à la réception de la facture .

Le contrat prévoyait un renouvellement de l’opération tous les 20 mois, avec une nouvelle participation de 7 100euros et le solde du dossier en cours par la SAS Provence Copy.

Le 29 mai 2015, Madame [O] [T] a souscrit auprès de la SAS Locam un contrat de location n°1 195 599 portant sur un copieur TA 2500CI prévoyant le paiement de 63 loyers de 449euros HT soit 538,80euros TTC.

Le 4 juin 2015, l’équipement est livré et Madame [T] perçoit une somme de 2 150euros de la part de la SAS Provence Copy qui le même jour a établi une facture du matériel livré à la SAS Locam pour un montant de 26 859,42euros TTC, le 30 juin 2015,une facture unique est adressée à Madame [T] par la SAS Locam qui reprend les mensualités du bon de commande.

Le 20 décembre 2016, Madame [T] signe un nouveau bon de commande avec la SAS Provence Copy qui prévoit la location d’un nouveau photocopieur TA 3565MFP pour un loyer de 400euros HT pendant 21 trimestres avec un renouvellement de l’opération tous les 20 mois et le solde du dossier en cours. Le bon de commande mentionne un solde partiel de 8980euros TTC et une participation de 6 000euros TTC par chèque 45 jours après la livraison et la réception de la facture.

Le même jour, Madame [T] souscrit un contrat de location financière avec la SAS Locam moyennant un loyer trimestriel de 1 440euros HT pendant 21 trimestres.

Le 27 février 2017, Madame [T] demande l’annulation du second contrat, ce que la SAS Provence Copy accepte, le premier contrat continuant à produire ses effets.

Les loyers à compter du mois de janvier 2017 étant restés impayés, la SAS Locam a entendu le 27 février 2017 se prévaloir de la déchéance du terme.

Par jugement du 8 février 2018, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Provence Copy, Maître [R] [U] étant désigné en qualité de liquidateur.

Par acte d’huissier en date du 21 mars 2017, Madame [O] [T] a fait assigner la société Provence Copy et la SAS Locam pour voir prononcer la résiliation du contrat de maintenance en raison de l’existence de pratiques commerciales trompeuses et la caducité du contrat de location financière.

Par jugement du 17 septembre 2019, le tribunal de commerce d’Aix en Provence a débouté Madame [T] de ses demandes au titre de pratiques commerciales trompeuses, dit que le contrat de location financière ne relève pas des contrats de services financiers, dit que les contrats de maintenance du matériel et de location financière sont interdépendants, dit que les dispositions de l’article L121-16-1III du code de la consommation sont applicables aux contrats litigieux, prononcé sur le fondement de l’article L121-18-1 du code de la consommation la nullité des contrats conclus le 28 mai 2015 par Madame [T] et dit qu’il incombe à la SAS Locam de récupérer à ses frais le matériel, ordonné à Madame [T] de restituer à maître [U] la somme de 1 800euros perçue au titre de la participation au solde, exonèré la SAS Provence Copy de la restitution du matériel racheté à Madame [T] pour un montant de 350euros et dispensé cette dernière de la restitution de la somme de 350euros, condamné la SAS Locam à restituer à Madame [T] la somme de 9 698,40euros au titre des loyers perçus entre le 10 juillet 2015 et le 31 décembre 2016, condamné Madame [T] à payer à la SAS Locam la somme de 10 000euros au titre de l’indemnité de jouissance, condamné la SAS Locam à payer à Madame [T] la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la compensation des sommes dues et fixé la créance de Madame [T] sur la liquidation de la société Provence Copy à la somme de 2 500euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a retenu que l’absence de formulaire type de rétractation entraîne la nullité du contrat de commande.

Le 29 octobre 2019,la SAS Locam a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 10 septembre 2022, la SAS Locam demande à la Cour de :

Infirmer le jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence,

Dire et juger inapplicables les dispositions de l’article L121-16-1 III et suivants du code de la consommation en vertu de l’article L 121-16-1 4°I du Code de la consommation, s’agissant d’un contrat entrant dans la catégorie des services financiers,

Débouter madame [T] de ses demandes relatives à l’application des articles L121-16-1 et suivants du Code de la consommation, madame [T] ayant contracté dans son champ d’activité principale différent du champ de compétence,

Débouter madame [T] de sa demande tendant à l’annulation du contrat,

Débouter madame [T] de ses demandes relatives à l’annulation du contrat car n’ayant pas fait valoir de rétractation dans le délai de l’article L 121 21 1 du code de la consommation,

Débouter madame [T] de sa demande d’annulation du contrat de location sur le fondement de l’application du code de la consommation,

Dire et juger que le matériel a été installé le 4 juin 2015 suivant procès verbal de réception et de conformité et ce sans la moindre réserve,

Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à restitution des loyers versés entre les mains de la SA Locam

Dire et juger qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune pratique trompeuse,

Dire et juger que le contrat de location longue durée a été résilié suite à l’acquisition de la clause résolutoire, en vertu de l’article 12 du contrat de location et de la lettre de mise en demeure adressée le 27 février 2017 son suivie d’effet,

En conséquence ;

Condamner madame [T] à verser

– 2 loyers échus

Du 10 janvier 2017 au 10 février 2017 soit la somme de 1077,60 €

– 43 loyers

Du 10 mars 2017 au 10 septembre 2020 soit la somme de 23 168,40 €

Total 24246 €

Clause pénale 2424,60 €

Condamner madame [T] à verser à la SAS Locam au titre de la clause pénale la somme de

2424,60 €,

Condamner madame [T] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à restituer à ses frais le matériel à la SAS Locam et à l’adresse de son siège social ;

Dire et juger inopposable à la SAS Locam et sans incidence à l’égard de la SAS Locam la liquidation judiciaire de Provence Copy postérieure à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location longue durée pour défaut de paiement des loyers imputables à madame [T],

Condamner madame [T] à verser une somme de 2000,00 € au titre de l’article 700 du cpc à la SAS Locam,

Condamner madame [T] aux dépens.

Elle soutient que Madame [T], signataire d’un contrat portant sur un service financier fourni par un établissement financier ne peut invoquer les dispositions du Code de la Consommation que si la COUR estimait que le contrat n’entre pas dans le cadre des services financiers, Madame [T], reconnaît que ce contrat a été conclu dans le « cadre exclusif de son activité professionnelle »et enfin qu’elle a utilisé et utilise encore le matériel toujours en sa

possession, installé le 4 juin 2015.

Elle fait valoir que Madame [T] ne s’est jamais souciée de l’absence de bordereau de

rétractation qu’un nouveau délai de 12 mois à l’expiration du délai initial, pour invoquer l’absence d’information au droit de rétractation a couru mais que force est de constater que madame [T] n’a jamais usé du droit de rétractation qu’elle désirerait se voir accordée.

Par conclusions du 17 février 2020,Madame [T] demande à la Cour de :

Vu les articles 1134 et 1162 anciens du code civil,

Vu les articles L221-5 et suivants du code de la consommation,

Confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu’il a retenu une indemnité de résiliation qui n’a pas lieu d’être prononcée en matière de nullité d’un contrat,

Alternativement en cas d’infirmation statuer comme suit :

Constater que le jugement de première instance a autorité de la chose jugée à l’égard de la société Provence Copy qui n’a pas contesté sa condamnation et donc ses manquements à la loi Hamon,

Constater que l’existence de pratiques commerciales trompeuses axées sur le calcul du prix final devant être payé par le client,

Constater l’application des dispositions protectrices du code de la consommation et notamment l’article L221-5 du dit code issu de la loi Hamon entrée en vigueur le 1er janvier 2015 en faveur de Madame [T]

Prononcer la nullité des contrats litigieux pour non-respect des dispositions d’ordre public relatives au démarchage hors établissement,

A titre subsidiaire :

Constater le non-respect par la société Provence Copy de ses engagements contractuels à l’égard de Madame [T] en raison de l’absence de versement des chèques promis de 7 100euros, 350euros,

Prononcer la résiliation du contrat de maintenance unissant Madame [T] à la société Provence Copy à compter du 25 mai 2015,

A titre subsidiaire :

Constater le caractère ambigu de la rédaction de la clause de renouvellement et constater qu’elle fait référence à la signature d’aucun contrat de financement,

L’interpréter en faveur de Madame [T] conformément à l’article 1162 du code civil,

Prononcer la résiliation du contrat de maintenance unissant Madame [T] à la société Provence Copy à compter du 20ième mois,

A titre infiniment subsidiairement :

Constater la liquidation judiciaire de la société Provence Copy le 8 juillet 2018 et dire que cette liquidation met en évidence l’impossibilité pour cette société d’exécuter ses engagements contractuels,

Prononcer la résiliation du contrat de maintenance unissant Madame [T] et la société Provence Copy,

En tout état de cause :

Constater l’interdépendance des contrats,

Prononcer la caducité du contrat de location financière souscrit auprès de la SAS Locam,

Ordonner la restitution des loyers indûment perçus par la SAS Locam depuis le 1er ou le 20ième mois en fonction du fondement juridique retenu,

Débouter les intimés de leurs demandes, prétentions et conclusions,

Condamner in solidum les intimés au paiement d’une somme de 5 000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle soutient que la SAS Locam n’est pas un service financier mais propose de simples contrats de location de matériel qui entrent dans le champ d’application de la loi Hamon, que Madame [T] n’a pas contracté pour les besoins exclusifs de son activité professionnelle et l’interdépendance des contrats doit recevoir application, nonobstant l’appel.

Elle fait valoir que le tribunal de commerce de première instance a octroyé une indemnité d’utilisation du matériel qui n’a jamais été sollicitée par la SAS Locam, statuant ainsi ultra petita, que la nullité du contrat impose de remettre les parties en l’état antérieur et que le versement d’une indemnité d’occupation va à l’encontre de l’esprit de la nullité.

Elle soutient également que la présentation trompeuse et sibylline de la participation commerciale doit être qualifiée de pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-1 du code de la consommation, que les chèques promis ne sont pas parvenus à la concluante que la résiliation du contrat doit être prononcée aux torts de la société Provence Copy et elle a conditionné le solde du contrat en cours à la souscription d’un nouveau contrat.

Enfin, elle soutient que la liquidation judiciaire de la SA Provence Copy prononcée le 8 février 2018 a entraîné la caducité des contrats de location financière

Maître [U] en qualité de liquidateur valablement assigné par acte du 17 septembre 2020 à son domicile n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 septembre 2022.

Motifs

Madame [T] a souscrit le 25 mai 2015 un contrat de location financière portant sur un photocopieur de marque TA 2500CI moyennant le versement de 63 loyers mensuels de 449euros et un bon de commande et un contrat de maintenance et garantie avec la société Provence Copy.

Elle sollicite la confirmation de la décision de première instance rendue le 17 septembre 2019 par le tribunal de commerce d’Aix en Provence qui a prononcé la nullité des contrats conclus le 25 mai 2015 en raison de la violation des dispositions de l’article L 121-17 du code de la consommation

En application des dispositions de l’article L 121-21 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au contrat en cours ‘ Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.’

Aux termes de l’article L121 -17 du code de la consommation relatif à l’obligation d’information pré contractuelle, il est précisé que ‘ Préalablement à la conclusion d’un contrat vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ‘.

Il résulte de l’article L121-16-1 du code de la consommation que la faculté de rétractation ouverte aux consommateurs par l’article L 121-21 du code de la consommation en vigueur jusqu’en juillet 2016 est étendue aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.

Il n’est pas contesté que Madame [T] emploie moins de 5 salariés ainsi qu’elle l’établit par la production d’une attestation de son expert comptable.

En l’espèce, le contrat conclu le 25 mai 2015 mentionne que le document est signé à Grasse, Madame [T] ayant ses locaux [Adresse 1] et la société Locam ayant son siège social [Adresse 2]. Il est acquis que les contrats ont été conclus hors du lieu où la société Locam exerce habituellement et en permanence son activité au sens de l’article L121-16 du code de la consommation.

Madame [T] exerce la profession de médecin psychiatre. Or l’exercice d’une telle activité ne lui confère aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans une opération englobant la location d’un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés sont étrangers à son champ de compétence professionnelle, elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L121-16 I III du code de la consommation, le critère de l’utilité du matériel loué n’étant nullement retenu par les textes et la jurisprudence.

La SAS Locam s’oppose à ces demandes en invoquant le caractère de services financiers du contrat et donc son exclusion à ce titre des dispositions de l’article L 127-17 du code de la consommation.

Toutefois, il est constant que le contrat de location en cause, prévoyant la mise à disposition d’un photocopieur moyennant le paiement de loyers, n’est pas assimilable à une opération de crédit et qu’il s’il s’agit donc d’une location simple non soumise à la réglementation bancaire ; il en résulte que madame [T] peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions relatives au droit de rétractation. Le contrat de location conclu avec la société Locam ne figure pas au nombre des contrats visés à l’article L. 121-16-1 du code de la consommation pour lesquels l’exercice du droit de rétractation est exclu.

Il convient de constater, ainsi que l’a relevé le tribunal de première instance avec raison, que ni le bon de commande, ni le contrat de maintenance ni le contrat de location financière ne comportent de bon de rétractation ou d’information relative aux conditions, modalités et délai pour l’exercice du droit de rétractation.

Ainsi en application des dispositions de l’article L121-18-2 du code de la consommation, il convient de confirmer la nullité des contrats souscrits le 28 mai 2015 par Madame [T], sachant que l’interdépendance des deux contrats n’est plus contestée en cause d’appel.

Conformément aux dispositions de l’article L121-21-3 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature. Tel est le cas en l’espèce.

Il convient de confirmer les conséquences juridiques que la juridiction de premier degré a retenues, en raison de la nullité des contrats.

Sur l’indemnité de jouissance :

La juridiction de premier degré a condamné Madame [T] à payer à la SAS Locam la somme de 10 000euros au titre de l’indemnité de jouissance versée en contre partie de l’utilisation du bien entre le jour de la livraison et celui de la restitution à la SAS Locam.

La SAS Locam, qui a interjeté appel de ce jugement, demande à la Cour d’infirmer le jugement querellé et de débouter Madame [T] de ses demandes, de prononcer la résiliation du contrat aux torts de Madame [T] et de la condamner à payer les échéances de loyers échues et restées impayées et les échéances à échoir au titre de l’indemnité de résiliation ainsi que la clause pénale y afférent.

Mais la SAS Locam ne formule aucune demande relative à une éventuelle condamnation de Madame [T] au paiement d’une indemnité de jouissance. De sorte que la Cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.

Il convient d’infirmer la décision de première instance à ce titre

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La SAS Locam succombant doit supporte les entiers dépens et payer la somme de 2 500euros à Madame [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs, la Cour statuant par arrêt par défaut :

Confirme la décision de première instance rendue le 17 septembre 2019 par le tribunal de Commerce d’Aix en Provence sauf en ce qu’elle a condamné Madame [T] [O] à payer une somme de 10 000euros au titre de l’indemnité de jouissance et a ordonné une compensation,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Constate qu’aucune demande n’est formulée au titre de l’indemnité de jouissance par la SAS Locam,

Condamne la SAS Locam aux dépens d’appel et à payer la somme de 2 500euros à Madame [T] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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