Démarchage Téléphonique : décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00336

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Démarchage Téléphonique : décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 21/00336

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 21/00336 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNVC

Minute n° 22/00291

[Y], [G]

C/

S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.E.L.A.R.L. BALLY MJ

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 20-000023

COUR D’APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE – TI

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022

APPELANTS :

Monsieur [I] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ

Madame [V] [G] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

S.A. CA CONSUMER FINANCE Représentée par son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMS à l’enseigne GREEN RGE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non représentée

DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 28 avril 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 juin 2022 à cette date le délibéré a été prorogé au 22 septembre 2022.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Sophie GUIMARAES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : Madame BASTIDE, Conseiller

Monsieur MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme GUIMARAES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Selon bon de commande signé le 27 février 2019, M. [I] [Y] a conclu avec la SARL VMS sous l’enseigne Green RGE, un contrat de vente portant sur la fourniture et la mise en service d’une pompe à chaleur et un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 24.900 euros. Le même jour, il a contracté avec Mme [V] [G] épouse [Y], un crédit affecté auprès de la SA Consumer Finance du même montant.

Suivant actes d’huissier des 16 janvier et 24 février 2020, M. et Mme [Y] ont fait assigner la SA Consumer Finance et la SARL VMS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir constater leur rétractation du bon de commande, la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, dire que le vendeur doit récupérer les biens et remettre en état les lieux et à défaut dire qu’ils en disposeront, condamner solidairement la SA Consumer Finance et la SARL VMS à leur rembourser les échéances réglées et à leur verser des dommages et intérêts pour le préjudice matériel et le préjudice moral outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA Consumer Finance a conclu au rejet des demandes et a sollicité reconventionnellement la résolution judiciaire du contrat aux torts des emprunteurs et leur condamnation à lui verser 21.107,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre des dommages et intérêts et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement par défaut du 7 janvier 2021, le tribunal a :

– rejeté la demande en constat de la rétractation de M. et Mme [Y] relativement au contrat de vente conclu le 27 février 2019 avec la SARL VMS

– annulé le contrat de vente conclu le 27 février 2019 entre M. et Mme [Y] et la SARL VMS

– annulé le contrat de crédit affecté conclu le 27 février 2019 entre M. et Mme [Y] et la SA Consumer Finance

– condamné la SARL VMS à verser à M. et Mme [Y] la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019

– ordonné à la SARL VMS de récupérer les biens dans le mois suivant la signification du jugement et de remettre le domicile de M. et Mme [Y] en son état antérieur, à défaut après un délai de 3 mois, dit que les objets seront la propriété de M. et Mme [Y]

– condamné M. et Mme [Y] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 21.107,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020

– condamné la SARL VMS à verser à M. et Mme [Y] 1.000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– rejeté la demande indemnitaire de la SA Consumer Finance à l’égard de M. et Mme [Y]

– rejeté le surplus des demandes

– condamné la SARL VMS aux dépens.

Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 8 février 2021, M. et Mme [Y] ont interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté la demande en constat de la rétractation relativement au contrat de vente conclu le 27 février 2019 avec la SARL VMS, condamné la SARL VMS à leur verser la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 et les a condamnés à verser à la SA Consumer Finance la somme de 21.107,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Consumer Finance de sa fin de non recevoir et de sa demande de radiation.

Aux termes de leurs dernières conclusions du 3 avril 2022, M. et Mme [Y] demandent à la cour d’infirmer le jugement et de :

– à titre principal valider leur rétractation de la commande passée à la SARL VMS selon contrat signé le 27 février 2019

– constater la résolution de plein droit du contrat de crédit signé avec la SA Consumer Finance et les dispenser de rembourser le prêt

– condamner la SA Consumer Finance à leur rembourser les mensualités indûment perçues soit 8.823,52 euros au 20 février 2022

– enjoindre à la SARL VMS représentée par la SELARL Bally MJ ès qualités de liquidateur à récupérer les matériels à leur domicile et remettre les lieux en leur état antérieur à ses frais dans un délai de 2 mois à compter de l’arrêt et à l’issue dire qu’ils pourront en disposer librement

– à titre subsidiaire annuler à défaut prononcer la résolution du bon de commande

– fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VMS à la somme de 24.900 euros

– prononcer l’annulation à défaut la résolution du contrat de crédit affecté, les dispenser de rembourser le prêt et condamner la SA Consumer Finance à leur rembourser les mensualités indûment perçues soit 8.823,52 euros au 20 février 2022

– débouter la SA Consumer Finance de ses demandes

– condamner solidairement la SARL VMS représentée par son liquidateur et la SA Consumer Finance à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Sur la rétractation, ils exposent que le délai de 14 jours prévu à l’article L.221-18 du code de la consommation est prorogé de 12 mois lorsque les informations précontractuelles n’ont pas été fournies, ce qui est le cas puisque le point de départ du délai indiqué sur le bon de commande est erroné. Ils en déduisent que la rétractation adressée le 19 novembre 2019 est valable et a mis fin au contrat de crédit affecté.

Sur la nullité du contrat principal, ils soutiennent que les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation n’ont pas été respectées puisque le bon de commande ne comprend pas les caractéristiques essentielles des biens, que les conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation ne figurent pas de manière compréhensible sur le bon de commande, que l’information relative au médiateur, à l’identité de l’entreprise et de l’assurance ne sont pas mentionnées et qu’ils ont été victimes d’un vice du consentement. Subsidiairement ils invoquent la résolution du contrat principal pour inexécution des obligations contractuelles du vendeur.

Sur les conséquences de la nullité du contrat principal, ils exposent que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit par application de l’article L.312-55 du code de la consommation, que le prêteur a commis une faute en délivrant les fonds sans s’être assuré de la complète exécution de la prestation et de la régularité du bon de commande, qu’ils subissent un préjudice puisque le matériel livré est inadapté et que le vendeur est en liquidation judiciaire, que la banque doit être déboutée de sa demande de restitution du capital et condamnée à leur restituer les échéances réglées.

La SA Consumer Finance demande à la cour de confirmer le jugement et sur appel incident, de prononcer la résolution du contrat aux torts de M. et Mme [Y] et les condamner à lui verser la somme de 21.107,12 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Sur la rétractation ou l’annulation du contrat principal, l’intimée s’en remet à la cour, ajoutant que les dysfonctionnements non prouvés de la pompe à chaleur sont insuffisants à prétendre que les travaux sont soumis à la garantie décennale. Sur les conséquences, elle expose que les emprunteurs doivent lui restituer le capital prêté en l’absence de lien de causalité établi entre les prétendues fautes qui lui sont reprochées et le préjudice dont les appelants se prévalent. Elle précise qu’ils ont reçu livraison des biens qui ont été installés et mis en service, que le dysfonctionnement de la pompe à chaleur n’est pas prouvé ni les difficultés avec le vendeur qui ne la concernent pas, que les fautes alléguées sont sans lien avec ces dysfonctionnements et que les appelants doivent être déboutés de leurs demandes.

Par acte du 15 avril 2021 remis à personne, M. et Mme [Y] ont fait signifier la déclaration d’appel et leurs conclusions à la SELARL Bally MJ, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VMS, qui n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les écritures déposées le 3 avril 2022 par M. et Mme [Y] et le 30 mars 2022 par la Sa Consumer Finance, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 avril 2022 ;

Sur la rétractation du contrat principal

Selon l’article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25 et le délai court à compter du jour de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4, de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

En application de l’article L. 221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article L. 221-18.

Selon les articles L. 221-21 et L.221-22, le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter et la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions prévues à l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

En l’espèce, si les appelants produisent en pièce n°9 un courrier de l’UFC daté du 19 novembre 2019 adressé pour leur compte à la SARL VMS et comportant en annexe un bordereau de rétractation rempli et signé, il est constaté qu’il n’est justifié par aucune pièce de l’envoi effectif de ce courrier et de la date d’envoi, en l’absence notamment du récépissé d’envoi ou de réception de ce courrier et de toute autre pièce de nature à en justifier. Il s’ensuit qu’ils ne démontrent pas avoir informé le vendeur de leur décision de rétractation dans le délai prévu aux articles précités. En conséquence le jugement ayant rejeté la demande de rétractation est confirmé.

Sur l’annulation du contrat de vente

Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement et en application des articles L.221-5 et L. 221-9 du code de la consommation,, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ainsi que celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation. L’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, en l’absence d’exécution immédiate du contrat la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte.

Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code. Il est rappelé que selon l’article L. 111-5 du même code, en cas de litige relatif à l’application des articles L. 111-1, L.111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations, cette disposition étant d’ordre public conformément à l’article L. 111-8.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le contrat de vente signé le 27 février 2019 entre la SARL VMS et M. et Mme [Y] est un contrat conclu hors établissement soumis aux articles précités. Le tribunal a exactement relevé que ce contrat était affecté de nullité pour ne pas comporter les caractéristiques essentielles des biens commandés, ni l’identité complète du vendeur ni les délais d’installation des biens, le jugement étant confirmé de ce chef.

Sur l’annulation du contrat de prêt

En application de l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Il s’ensuit qu’en raison de la nullité du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt affecté signé le 27 février 2019 doit également être annulé. Le jugement déféré est confirmé.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat de prêt formée par la SA Consumer Finance, étant observé qu’elle ne développe aucun moyen en appel à l’appui de son appel incident. Le jugement est confirmé.

Sur le remboursement du capital prêté

L’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté en conséquence de celle du contrat de vente ou prestation de service qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a délivré les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, il ressort de ce qui précède sur la nullité du contrat principal de vente que le bon de commande a été établi en méconnaissance des dispositions du code de la consommation, de sorte qu’en versant les fonds au vendeur, sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui aurait permis de constater que le contrat principal était affecté d’une nullité, la banque a commis une faute.

Cependant, sur le préjudice subi, il ressort des pièces versées aux débats que les biens commandés ont été livrés et installés le 14 mars 2019 ainsi qu’il ressort du bon de livraison signé par l’emprunteur qui a demandé au prêteur de délivrer les fonds au vendeur après avoir attesté de la livraison et de l’exécution de la prestation telle que prévue. Si les appelants soutiennent que la pompe à chaleur serait affectée de dysfonctionnements et inadaptée à son usage, ces éléments sont sans lien avec la faute imputable à la banque lors de la livraison et de la libération des fonds puisqu’ils sont survenus postérieurement. Il a été justement considéré par le premier juge que les appelants ne démontrent pas avoir subi un préjudice lié à la faute de la banque, relative à l’absence de vérification formelle du contrat principal. En conséquence, ils sont condamnés à restituer à la SA Consumer Finance le capital prêté sous déduction des échéances déjà versées, soit la somme de 19.356,56 euros arrêtée au 22 juillet 2021 au vu des relevés bancaires produits étant précisé que les paiements postérieurs à cette date ne sont justifiés par aucune pièce. Le jugement déféré est infirmé.

Sur la condamnation du vendeur

En raison de la nullité du contrat de vente, le tribunal a exactement condamné la SARL VMS à rembourser à M. et Mme [Y] le capital versé de 24.900 euros. Cependant eu égard à la liquidation judiciaire de la société prononcée le 28 janvier 2020 par le tribunal de commerce de Bobigny et à la déclaration de créance faite par M. et Mme [Y] le 4 mars 2020, il convient de fixer cette somme au passif de la société et d’infirmer le jugement.

En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Il est relevé qu’aux termes de la déclaration d’appel, M. et Mme [Y] n’ont pas visé la disposition relative à l’enlèvement des biens et la remise en état, de sorte que la cour n’a pas à statuer sur la demande figurant au dispositif de leurs conclusions d’appel, en absence d’effet dévolutif de l’appel.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et dépens ne sont pas visées à la déclaration d’appel.

A hauteur d’appel, il convient de condamner M. et Mme [Y], partie perdante, aux dépens, de les condamner à verser à la SA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les débouter de leur propre demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande en constat de la rétractation de M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] relativement au contrat de vente conclu le 27 février 2019 avec la SARL VMS, annulé le contrat de vente conclu le 27 février 2019 entre M. [I] [Y] et la SARL VMS et le contrat de crédit affecté conclu le 27 février 2019 entre M. [I] [Y], Mme [V] [G] épouse [Y] et la SA Consumer Finance et débouté la SA Consumer Finance de sa demande de résolution du contrat de prêt aux torts des emprunteurs ;

L’INFIRME en ce qu’il a condamné la SARL VMS à verser à M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] la somme de 24.900 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019 et condamné M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 21.107,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2020, statuant à nouveau,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL VMS la créance de M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] à hauteur de 24.900 euros ;

CONDAMNE solidairement M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 19.356,56 euros arrêtée au 22 juillet 2021, au titre de la restitution du capital prêté, sous déduction des échéances déjà versées et avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] à verser à la SA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DEBOUTE M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [I] [Y] et Mme [V] [G] épouse [Y] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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