Démarchage Téléphonique : décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06848

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Démarchage Téléphonique : décision du 22 septembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/06848

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT AU FOND

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° 2022/ 386

Rôle N° RG 21/06848 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNI7

[N] [P]

C/

S.A.S. ISOWATT

S.A. COFIDIS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Benjamin FERRIER

Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J,

Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 20 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1119000174.

APPELANTE

Madame [N] [P]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Benjamin FERRIER, avocat au barreau de NICE, plaidant

INTIMEES

S.A.S. ISOWATT SAS au capital social de 150.000,00 € inscrite au RCS de Lyon sous le n°493 774 160 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP DESOMBRE M & J, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON, plaidant

S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée de Me Martine KAINIC de la SELARL JP HAUSSMANN – M KAINIC – O HASCOËT, avocat au barreau d’ESSONNE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 15 Juin 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bon de commande signé le 31 juillet 2018, Mme [N] [P] a commandé auprès de la société ISOWATT une installation d’un kit de six panneaux photovoltaïques de marque BISOL ou équivalent certifié CE, d’une puissance électrique globale de 1,8 kWc, avec onduleur centralisé pour un prix total de 16400 eurosTTC.

Ce bon de commande prévoyait également le raccordement ENEDIS pris en charge à concurrence de 800 euros ainsi que les démarches administratives et l’installation du système COMWATT (avec ballon thermodynamique inclus), étant précisé que le raccordement et mode de fonctionnement choisi était l’autoconsommation avec revente de surplus à EDF.

Le même jour, la société COFIDIS (PROJEXIO) a consenti à Mme [P] un crédit affecté d’un montant en capital de 16400 euros, remboursable par 96 échéances de 194,63 euros, hors assurance facultative, avec un taux débiteur fixe de 2,59% l’an.

Le 10 août 2018, Mme [P] a également signé un bon de commande avec ISORENOVATION du groupe ISOWATT aux fins de nettoyage de la toiture de sa maison située à [Localité 6] et aux fins d’isolation pour un montant total de 8550 euros TTC, financé au moyen d’un crédit conclu avec la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE avec un taux nominal de 4,48% l’an pendant 96 mois.

Le 15 août 2018, Mme [P] a signé un bon d’accord de fin de travaux ainsi qu’une attestation de livraison et de mise en service, avec la mention manuscrite ‘Bon pour acceptation sans réserve pour le déblocage des fonds’.

Le 23 août 2018, le Consuel a visé l’attestation de conformité signée le 21 août par la société ISOWATT.

Invoquant des dysfonctionnements, Mme [P] a fait citer, par actes des 4 mars et 8 mars 2019, la société ISOWATT et la société COFIDIS aux fins principalement d’obtenir la nullité des contrats du 31 juillet 2018 et du 17 juillet 2018 qui portait la date du 10 août 2018 conclus avec la société ISOWATT, la nullité du crédit affecté conclu avec la société COFIDIS, de juger la société COFIDIS fautive pour avoir débloqué le 18 septembre 2018 la somme de 16400 euros au profit de la société ISOWATT, en méconnaissance du délai de rétractation, outre la condamnation solidaire des deux sociétés à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, et la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire du 20 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de GRASSE a statué ainsi :

– Déboute [N] [P] de l’intégralité de ses demandes,

– Condamne [N] [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 16 957,48 euros au titre du crédit affecté numéro 28987000646361 avec intérêts au taux contractuel de 2,59 % à compter du 18/06/2019, outre la somme de 1 euro au titre de 1’indemnité conventionnelle avec intérêts au taux légal à compter du 18/06/2019,

– Dit que [N] [P] pourra s’acquitter des sommes dues en 24 mois par versements mensuels de 400 euros minimum, avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement pour la première fois et avant le 10 de chaque mois ensuite, le solde devant être versé lors de la dernière échéance,

– Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance à son terme, la totalité de la créance restant due

deviendra exigible 10 jours après une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en

demeure restée infructueuse,

– Condamne [N] [P] à payer à la société ISOWATT la somme de 4799 52 euros TTC au titre du paiement du solde de la facture numéro 6229 du 28/09/2018 afférente aux travaux de

nettoyage de la toiture,

– Dit que [N] [P] pourra s’acquitter des sommes dues en 24 mois par versements mensuels de 100 euros minimum, avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement pour la première fois et avant le 10 de chaque mois ensuite, le solde devant être versé lors de la demière échéance,

– Dit qu’à défaut de respect d’une seule échéance à son terme, la totalité de la créance restant due

deviendra exigible 10 jours après une lettre recommandée avec accusé de réception de mise en

demeure restée infructueuse,

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

– Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Rejette toutes autres demandes,

– Condamne [N] [P] aux dépens.

Le jugement déféré retient que le bon de commande du 31 juillet 2018 comporte les mentions requises concernant l’objet de la vente, qu’il reproduit l’ensemble des mentions nécessaires à l’information du consommateur et la reproduction des articles du code de la consommation régissant la matière des contrats conclus dans le cas de démarchage à domicile, que le bordereau de rétractation est aisément détachable et que les conditions d’exercice du droit de rétractation sont mentionnées.

Concernant le bon de commande du 10 août 2018, le premier juge estime qu’il comporte un nombre suffisant de mentions pour éclairer et informer le consommateur sur les principaux éléments caractéristiques des prestations ; que la facture correspondant du 28 septembre 2018 pour un montant de 4799,52 euros TTC reprend les caractéristiques visées par le bon de commande.

Il retient que la requérante ne rapporte pas la preuve du dol, ni d’un quelconque vice du consentement qui l’aurait conduite à contracter de manière dolosive à son insu ou contre son gré.

Concernant le délai de rétractation, il est décidé que la volonté de Mme [P] de faire jouer son droit de rétractation à l’égard des deux sociétés n’est pas rapportée.

Enfin, il est décidé que la société COFIDIS a débloqué les fonds au vu d’un ensemble de documents tendant tous à établir que l’installation délivrée avant été mise en service et était en parfait état de marche mais que la société ISOWATT a émis une réserve claire selon laquelle le ballon thermodynamique n’était pas livré le jour de la signature du bon d’accord de fin de travaux ; que cependant malgré la faute de la société de crédit qui a libéré les fonds prématurément, le fait que la requérante bénéficie notamment d’une installation complète en très bon état de marche, que le dol n’a pu être établi et que la preuve d’un préjudice n’est pas faite, ne permet pas de priver, selon le premier juge, la banque de sa créance en restitution.

Selon déclaration du 6 mai 2021, Mme [P] a relevé appel de la dite décision en toutes ses dispositions excepté celles portant octroi de délais de grâce.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie éléctronique le 31 mai 2022, Mme [P] demande de voir :

– INFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de Grasse du 20 avril 2021 en toutes ses dispositions.

– DEBOUTER la société ISOWATT et la société COFIDIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.

– Statuant à nouveau,

– A titre principal, Sur la nullité des contrats :

– PRONONCER l’annulation du bon de commande du 31/07/2018 entre Mme [P] et la société ISOWATT,

– PRONONCER l’annulation des deux bons de commande des 31/07/2018 et 10/08/2018 entre Mme [P] et la société ISOWATT,

– PRONONCER la résolution du contrat du 31/07/2018 entre Mme [P] et la société ISOWATT,

– PRONONCER la résolution des deux contrats du 31/07/2018 et du 10/08/2018 entre Mme [P] et la société ISOWATT,

– PRONONCER, par voie de conséquence, l’annulation et/ou la résolution du contrat de prêt affecté du 31/07/2018 conclu entre Mme [P] et la société COFIDIS,

– DECLARER que le société COFIDIS a libéré les fonds de manière fautive,

– CONDAMNER la société ISOWATT d’avoir à restituer à Mme [P] toutes les sommes versées par la société COFIDIS au titre du contrat du 31/07/2018, soit la somme de 16400 euros,

– DECLARER que la société COFIDIS fera son affaire du remboursement du capital directement entre les mains de la société ISOWATT,

– PRIVER la société COFIDIS de tout droit à remboursement contre Mme [P] s’agissant du capital, des frais et accessoires en raison de libération fautive des fonds,

– A défaut de priver la société COFIDIS de son droit à restitution de sa créance en capital à valoir contre Mme [P],

– CONDAMNER la société ISOWATT d’avoir à relever et garantir Mme [P] de toutes sommes dues par cette dernière à la COFIDIS au titre du remboursement du crédit affecté du 31/07/2018,

– CONDAMNER la société COFIDIS d’avoir à payer à Mme [P] la somme de 16400 euros à titre de dommages et intérêts en raison de sa libération fautive des fonds ayant causé un préjudice à Mme [P],

– A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la décision de première instance serait confirmée il est sollicité de :

– CONFIRMER les délais de paiements accordés à Madame [P] en première instance,

– En tout état de cause,

– CONDAMNER la société ISOWATT d’avoir à payer à Mme [P] la somme de 16400 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,

– ORDONNER la compensation entre les obligations réciproques des parties conformément à l’article 1347 du code civil,

– CONDAMNER solidairement les sociétés ISOWATT et COFIDIS d’avoir à déposer et reprendre à leur frais le matériel installé chez Mme [P] ainsi qu’à la remise en état des existants, dans un délai de 6 mois après signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– CONDAMNER la société ISOWATT et la société COFIDIS d’avoir à payer, chacune, à Mme [P] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [P] soutient que le bon de commande du 31 juillet 2018 est nul en ce que les dispositions légales visées sont abrogées à sa date de signature, que le bordereau de rétractation présent dans le bon de commande n’est pas conforme et ne contient pas la mention selon laquelle le délai court à compter de la réception du dernier bien lorsque plusieurs biens sont livrés séparément ; que le bon de commande est imprécis, notamment quant à la marque des panneaux photovoltaïques puisqu’ont été installés des panneaux d’une autre marque que celle indiquée.

Elle fait valoir que le bon de commande doit être annulé du fait de sa rétractation par courrier du 11 octobre 2018 qui a été envoyé par son conseil ; que quoiqu’il en soit il convient de faire application de l’article L. 221-20 du code de la consommation et de considérer que les assignations des 4 mars 2019 et 8 mars 2019 valent rétractation.

De même, elle invoque avoir été victime de manoeuvres dolosives lors de la signature des deux bons de commande, notamment du fait que la société ISOWATT ait déposé une demande de travaux auprès de la mairie de [Localité 6] avant que Mme [P] ne lui en donne mandat.

L’appelante soutient que la société ISOWATT n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme en ce que notamment la marque des panneaux installés n’est pas celle indiquée par le bon de commande.

Elle fait valoir que la société COFIDIS n’a pas vérifié la régularité du contrat avant de libérer les fonds ni ne s’est assurée de la complète exécution du contrat, étant précisé que la ballon thermodynamique n’a pas été livré lors de la libération des fonds ; que le bon d’accord de fin de travaux est lacunaire et que l’attestation de livraison comporte des mentions fausses ; que la banque a libéré les fonds en l’absence de preuve de raccordement et de mise en service de l’installation par ENEDIS.

Elle soutient qu’elle subit un préjudice du fait de la perte de chance de ne pas exécuter un contrat irrégulier ; qu’elle n’a pas eu connaissance des vices affectant les deux contrats ; qu’elle a refusé la livraison du ballon thermodynamique par deux fois ; que l’installation n’est pas reliée au réseau électrique et ne permet donc pas la revente d’électricité à EDF ; qu’elle n’a jamais commencé le remboursement des mensualités de prêts.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société ISOWATT demande de voir :

– CONFIRMER le jugement entrepris du Tribunal Judiciaire de GRASSE, pôle de proximité du 6 mai 2021RG n°11-19-000174 et partant,

– DIRE ET JUGER que les contrats en date du 31 juillet 2018 et 10 août 2018 contiennent toutes

les mentions légales d’ordre public,

– DIRE ET JUGER que Madame [P] ne rapporte aucune preuve d’un élément matériel ni d’un élément intentionnel démontrant qu’un dol aurait vicié son consentement

– DIRE ETJUGER qu’aucune man’uvre dolosive ne saurait être imputée à la société ISOWATT

– DIRE ET JUGER que Madame [P] ne rapporte la preuve d’aucun exercice du droit de rétractation valablement exécuté quant au contrat en date du 31juillet 2018,

– DIRE ETJUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion des contrats de vente en date du 31 juillet 2018 et 10 août 2018,

– DIRE ETJUGER que les bons de commande en date du 31 juillet 2018 et 10 août 2018 sont

valides, réguliers, conformes aux dispositions légales, et exempts des vices afférents à leur formation de telle sorte qu’ils doivent produire leurs effets,

– DIRE ET JUGER que la société ISOWATT n’a commis aucune faute dans l’exécution des contrats en litige et a parfaitement honoré les obligations en résultant qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée,

– DIRE ET JUGER que Madame [P] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice dont elle aurait

souffert et qui serait imputable à la société ISOWATT,

– DIRE ET JUGER qu’aucun défaut de conformité s’agissant du matériel livré n’est caractérisé

– Par conséquent,

– DEBOUTER Madame [P] de ses demandes, fins et prétentions,

– DIRE ET JUGER l’absence de nullité afférente à la conclusion des contrats de vente en date du 31juillet 2018 et 10 août 2018,

– DIRE ET JUGER l’absence de résolution des contrats de vente en date du 31 juillet 2018 et 10

août 2018,

– A TITRE RECONVENTIONNEL,

Si par impossible la Cour de céans disait et jugeait nuls les contrats en litige au regard des mentions légales d’ordre public,

– S’agissant du contrat en date du 31 juillet 2018,

– DIRE ET JUGER que Madame [P] avait connaissance des omissions des mentions légales

d’ordre public dès le 31 juillet 2018,

– DIRE ET JUGER que Madame [P] nonobstant sa connaissance des omissions des mentions légales d’ordre public dès le 31 juillet 2018 a ratifié l’acte nul de par son comportement

contractuel ,

– DIRE ETJUGER que Madame [P] a confirmé le contrat en date du 31 juillet 2018 dans toutes ses dispositions

– DIRE ETJUGER le contrat en date du 31 juillet 2018 pleinement valide et effectif,

– S’agissant du contrat en date du 10 août 2018,

– DIRE ET JUGER que Madame [P] a expressément confirmé le contrat pour les travaux de nettoyage de sa toiture,

– DIRE ET JUGER que Madame [P] est débitrice à ce titre à l’endroit de la société ISOWATT de la somme de 4 799,52 € TTC,

– CONDAMNER Madame [P] à payer à la société ISOWATT’ la somme de 4 799,52 € TTC,

– CONDAMNER Madame [P] au paiement de la somme de 500 euros à la SAS ISOWATT au regard du caractère abusif et dilatoire de cette procédure,

– A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire la Cour de céans faisait droit aux demandes de Madame [P] et entrait

en voie de condamnation,

– DIRE ETJUGER que la société ISOWATT n’a commis aucune faute,

– DIRE ET JUGER que la société ISOWATT a parfaitement honoré les obligations qui lui incombent et qu’aucune preuve contraire n’est rapportée,

– DIRE ET JUGER que la société ISOWATT n’est débitrice d’aucune relève et garantie à l’endroit de Madame [P],

-SUBORDONNER le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par Madame [P] de l’avis favorable de la Mairie post déclaration préalable,

– CONDAMNER Madame [P] à procéder à ladite déclaration préalable,

– DIRE ET JUGER que la société ISOWATT procédera au retrait des panneaux photovoltaïques et remise en état de la toiture sur justification par Madame [P] de l’avis favorable dela Mairie post déclaration préalable,

– CONSTATER la faute qu’aurait commise la société COFIDIS dans la délivrance des fonds,

– DIRE ET JUGER la société COFIDIS privée de son droit à restitution à l’endroit de la société

ISOWATT,

– DEBOUTER la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société ISOWATT,

– EN Toute HYPOTHÈSE,

– CONDAMNER Madame [P] ou qui mieux le devra, au paiement de la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

– CONDAMNER la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens,

– DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société ISOWATT soutient que la marque des panneaux photovoltaïques n’est pas une caractéristique essentielle du bien alors que l’appelante a pu bénéficier d’un bien équivalent ; que le contenu des articles de loi visés est similaire ; que les conditions générales de vente du bon de commande reprennent les dispositions relatives aux conditions d’exercice du droit de rétractation.

Elle fait valoir que le courrier du 11 octobre 2018 ne contient pas le numéro de recommandé, n’est pas signé de la main de Mme [P] et a été établi pour les seuls besoins de la cause ; qu’il est hors délai.

Elle prétend que le dol n’est pas établi par l’appelante, ni la résolution du contrat, ni l’existence d’un préjudice.

Elle soutient que l’appelante a confirmé les actes en ayant eu connaissance des vices invoqués et en exécutant les contrats, en signant notamment le contrat de crédit, acceptant l’installation du matériel photovoltaïque, la visite du Consuel et le suivi des travaux de raccordement, attestant la conformité du matériel de sa commande et de la réalisation de l’installation au cahier des charges, ordonnant le déblocage des fonds.

D’autre part, elle prétend qu’elle ne peut être tenue à garantie du fait de la faute du prêteur dans le déblocage des fonds.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 août 2021, la SA COFIDIS demande de voir :

– Déclarer Madame [N] [P] irrecevable et subsidiairernent mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter.

– Déclarer la société ISOWATT mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA COFIDIS,

– Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– Y faisant droit,

– Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la SA COFIDIS avait commis une faute lors de la libération des fonds,

– A titre subsidiaire, si la cour venait à prononcer la nullité, la résolution ou la caducité des conventions,

– Condamner Madame [N] [P] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 16.400 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l’absence de faute de la concluante et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité.

– A titre plus subsidiaire, si la cour venait à dispenser Madame [P] de rembourser le capital:

– Condamner la société ISOWATT à payer à la SA COFIDIS la somme de 18.683,66 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– A titre infiniment subsidiaire,

– Condamner la société ISOWATT à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 16.400 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– En tout état de cause,

– Condamner la société ISOWATT à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Madame [P],

– Voir condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Voir condamner tout succombant aux entiers dépens.

Selon ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA COFIDIS rappelle qu’elle n’est tenue que d’un devoir de mise en garde lorsqu’il existe un risque d’endettement excessif, ce qui n’était pas le cas en l’espèce ; que Mme [P] a trompé la banque, avec la complicté du vendeur, en ne déclarant aucune charge, et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement.

Elle fait valoir que Mme [P] a confirmé le contrat en l’exécutant et précise également que le prêt est impayé depuis le mois de mars 2019 impliquant le prononcé de la déchéance du terme du 12 juin 2019 ; qu’elle n’a pas commis de faute n’ayant pas à vérifier la mise en service de l’installation ; que le ballon thermodynamique devait être installé gratuitement si bien que la banque ne l’a pas financé.

Elle invoque que l’emprunteur ne prouve pas le préjudice invoqué et que la société ISOWATT est fautive, ou s’est enrichie sans cause.

La procédure a été clôturée le 1er juin 2022.

MOTIVATION :

La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à ‘dire et juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

1- Sur le bon de commande du 31 juillet 2018 et le crédit afférent :

* Sur la nullité du bon de commande du 31 juillet 2018 :

– Sur les mentions du bon de commande :

Aux termes de l’article L. 221-9 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 et notamment le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.

L’article L. 242-1 dudit code prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

L’article L. 221-5 dispose notamment que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

Il résulte de l’article L. 111-1 du code de la consommation, applicable à la date du contrat litigieux, qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes, notamment :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou exécuter le service (…).

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livreVI.

Concernant le droit de rétractation, l’article L. 221-18 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, prévoit que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision (…).

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément (…), le délai court à compter de la réception du dernier bien.

En l’espèce, selon bon de commande signé le 31 juillet 2018, Mme [N] [P] a commandé auprès de la société ISOWATT une installation d’un kit de six panneaux photovoltaïques de marque BISOL ou équivalent certifié CE, d’une puissance électrique globale de 1,8 kWc, avec onduleur centralisé pour un prix total de 16400 eurosTTC.

Ce bon de commande prévoit également le raccordement ENEDIS pris en charge à concurrence de 800 euros ainsi que les démarches administratives et l’installation du système COMWATT (avec ballon thermodynamique inclus), étant précisé que le raccordement et mode de fonctionnement choisi est l’autoconsommation avec revente de surplus à EDF.

Le délai de livraison et et d’installation mentionné est de 90 jours.

Il n’est pas contesté que le contrat de vente a été conclu entre les parties suite à un démarchage à domicile et donc hors établissement.

Si le bon de commande du 31 juillet 2018 mentionne la marque des panneaux photovoltaïques comme étant BISOL, il prévoit également que les panneaux installés peuvent être de marque équivalente certifiée CE.

Ainsi, il remplit bien la condition prévue par l’article L. 111-1 précité selon lequel les caractéristiques essentielles du bien sont communiquées au consommateur lors de la vente.

Quant au détail de prix de chaque matériel, il n’est pas besoin qu’il soit précisé dans le bon de commande, l’exigence d’un prix unitaire pour chaque matériel n’étant pas nécessaire selon la jurisrudence de la Cour de cassation.

D’ailleurs, il résulte clairement que l’installation d’un système de domotique et régulation de chauffage de marque COMWATT, avec ballon thermodynamique inclus, est comprise dans le prix total de 15296,55 euros HT, soit 16400 euros TTC.

Cependant, concernant la faculté du droit de rétractation, l’article 15 des conditions générales stipule que le client bénéficie d’un droit de rétractation de 14 jours calendaires dans les conditions visées aux articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, sans plus de précision.

Si ces dispositions légales sont reproduites in extenso, en italique à la suite des conditions générales, elles sont difficilement lisibles et compréhensibles pour un profane alors que, de plus, elles ne correspondent pas aux dispositions légales en vigueur au jour de la signature du bon de commande.

De plus, le bordereau de rétractation, qui figure en bas du verso de la première page du bon de commande du 31 juillet 2018, n’est pas conforme au formulaire type mentionné au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation (annexe à l’article R. 221-1 dudit code).

En outre, il induit en erreur le consommateur contractant en reproduisant un article abrogé du code de la consommation et en n’indiquant pas que, dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément (…), le délai court à compter de la réception du dernier bien.

Or, c’est précisément ce dernier cas qui s’appliquait à Mme [P], qui devait recevoir livraison de deux types de biens, soit un kit de panneaux photovoltaïques et un équipement de régulation de chauffage.

Par conséquent, il doit être jugé que du fait de ce dernier manquement à l’obligation d’information pré-contractelle qui pèse sur le vendeur professionnel, le contrat de vente et de fourniture de services conclu le 31 juillet 2018 entre la société ISOWATT et Mme [P] encourt la nullité pour non respect des dispositions précitées, sans qu’il soit utile d’exaniner les éventuels autres manquements ou d’éventuels vices du consentement.

– sur la confirmation de l’acte :

La nullité encourue sur le fondement de l’article L. 242-1 du code de la consommation est une nullité relative.

Conformément à l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.

L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.(…)

En l’espèce, s’il est établi que, selon attestation de livraison et de mise en service signée le 15 août 2018, Mme [P] a notamment certifié avoir disposé du délai légal de rétractation, avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des panneaux photovoltaïques et du matériel détaillé dans le bon de commande et autorisé la société COFIDIS à procéder au déblocage des fonds et que le même jour elle a signé le bon d’accord de fin de travaux, il n’est pas justifié qu’elle a payé les mensualités du prêt consenti le 31 juillet 2018 par cette dernière société.

D’ailleurs, il résulte de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune mensualité n’a été payée par Mme [P].

De plus, il convient de démontrer que l’exécution volontaire du contrat conclu entre la société ISOWATT et l’appelante s’est faite en connaissance des causes de nullité pour valoir confirmation tacite dudit contrat.

Or, à la lecture du bon de commande du 31 juillet 2018, il apparaît qu’aucun des articles du code de la consommation applicables au jour du contrat ne sont reproduits.

Même si les dispositions reproduites sont comparables aux nouvelles dispositions applicables, il n’est pas reproduit l’article qui prévoit la nullité de la vente en cas de non-respect des exigences de forme prescrites en la matière par le code de la consommation.

Ainsi, Mme [P], consommateur et profane, ne pouvait être en mesure d’avoir connaissance de la sanction encourue en cas de manquement aux dispositions précitées et donc ne pouvait en connaissance de cause vouloir exécuter le contrat donc en confirmer la nullité.

Il ne peut donc être retenu que le contrat de vente nul liant Mme [P] à la société ISOWATT a été confirmé et il convient ainsi d’en prononcer la nullité.

Aussi, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

* Sur la rétractation du bon de commande du 31 juillet 2018 :

En vertu de l’article L. 221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, déterminé conformément à l’article 221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations interviennent pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.

L’article L. 221-21 du même code dispose que le consommateur exerce son droit de rétractation en informant le professionnel de sa décision de se rétracter par l’envoi, avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 221-18, du formulaire de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 ou de toute autre déclaration, dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter.

Il résulte de l’article L. 221-22 dudit code que la charge de la preuve de l’exercice du droit de rétractation dans les conditions de l’article L. 221-21 pèse sur le consommateur.

En l’espèce, Mme [P] invoque avoir refusé de réceptionner le ballon thermodynamique à deux reprises, les 5 et 11 octobre 2018.

Cependant, ces refus ne sauraient s’analyser en une déclaration dénuée d’ambiguïté exprimant sa volonté de se rétracter quant à la commande passée le 31 juillet 2018 auprès de la société ISOWATT pour l’installation d’un kit photovoltaïque et un système de domotique et régulation de chauffage.

De plus, il résulte du document intitulé ‘Bon d’accord fin de travaux’ signé le 15 août 2018 par Mme [P] et le responsable du chantier que le ballon thermodynamiqueme n’a pas été livré à cette date.

Or, la société ISOWATT ne rapporte pas la preuve de la livraison ultérieure de ce matériel, si bien qu’il convient de retenir comme date de livraison, la première date de refus reconnue par Mme [P], soit le 5 octobre 2018.

Cependant, comme il a été dit précédemment, ladite société n’a pas informé l’acheteuse de son droit de rétractation dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5 du code de la consommation, au vu des carences présentées par le bon de commande du 31 juillet 2018.

Ainsi, le délai de rétractation a été prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, soit à compter du 22 octobre 2018.

Mais, il est possible de considérer qu’en faisant assigner, par l’intermédiaire de son conseil, professionnel du droit, par actes d’huissier des 4 et 8 mars 2019, la société ISOWATT et la société COFIDIS devant le juge d’instance de Grasse, Mme [P] a eu les informations sur le contenu exact de son droit à rétractation, tel qu’il est d’ailleurs évoqué dans le corps de ces assignations.

Or, en demandant en justice la nullité de la vente conclue avec la société ISOWATT sur le fondement de son droit à rétractation, elle a, sans ambiguïté, exprimé à cette dernière sa volonté de se rétracter, ainsi qu’à l’égard de la société COFIDIS.

Il importe donc peu de discuter de la force probante de la lettre du 11 octobre 2018 adressée à la société ISOWATT, mais non signée de Mme [P], quant à l’exercice de son droit de rétractation, étant précisé que cette lettre n’avait pas été produite devant le premier juge.

En conséquence, en vertu de l’exercice de son droit de rétractation par l’acquéreur, le contrat de vente est anéanti rétroactivement, à l’instar d’une annulation, et implique la remise des parties dans leur état antérieur.

Ainsi, il convient de condamner la société ISOWATT à restituer à Mme [P] la somme de 16400 euros, correspondant au prix de la prestation prévue par le contrat du 31 décembre 2018.

De même, en vertu de l’article L. 221-23 alinéa 2 du code de la consommation, pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent pas être renvoyés normalement par voie postale en raison de leur nature.

Il appartient donc à la société ISOWATT de déposer et reprendre à ses frais le matériel installé chez Mme [P] ainsi que de procéder à la remise en état des existants.

La société ISOWATT demande de subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par Mme [P] de l’avis favorable de la mairie après avoir procédé à la déclaration préalable

Cependant, ladite société ne démontre pas que cette procédure administrative est nécessaire et si tel était le cas, il lui appartient de procéder elle-même aux démarches administratives qu’impliquent la remise en état des existants de l’appelante.

Il est à relever, à titre surabondant, que lors de la signature du bon de commande litigieux, la société ISOWATT a pris à sa charge, contre le versement d’une somme de 800 euros, les démarches administratives et par acte séparé du 31 juillet 2018, Mme [P] a donné procuration à la société pour effectuer notament la déclaration de travaux en marie qui a été faite le 6 juillet 2018, soit antérieurement à la signature dudit bon de commande.

Par conséquent, la société ISOWATT sera déboutée de ce chef de prétentions et sera condamnée à procéder, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état des existants, en accomplissant les démarches administratives afférentes si besoin, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision.

Passé ce délai, elle sera condamnée à verser à Mme [P] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.

* Sur la nullité du contrat de prêt affecté consenti par la société COFIDIS :

L’article L. 312-55 du Code de la Consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la société ISOWATT, le contrat de crédit affecté souscrit par Mme [P] avec la société COFIDIS est annulé de plein droit.

La nullité du contrat de crédit a un effet rétroactif et chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les échéances ou toutes sommes versées au titre du crédit et l’emprunteur doit restituer le capital emprunté.

La dispense de remboursement du capital par l’emprunteur implique qu’il prouve que le prêteur a commis une faute qui lui a causé un préjudice.

* Sur la faute de la société COFIDIS :

Il a été établi précédemment que le bon de commande signé le 31 juillet 2018 par Mme [P] avec la société ISOWATT comportait des carences manifestes et apparentes au regard des dispositions protectrices des consommateurs.

Il sera rappelé que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.

De plus, la société COFIDIS, dont le caractère de prêteur professionnel ne peut êtré nié, ne pouvait ignorer, en l’espèce, l’objet du contrat de vente signé par Mme [P] et ses exigences formelles eu égard au code de la consommation.

Ainsi, en débloquant les fonds sans procéder préalablement à une vérification élémentaire de la régularité du contrat de vente alors qu’il s’agit, comme il est stipulé dans les conditions générales du contrat de crédit, d’une opération commerciale unique, la société COFIDIS a commis une faute.

D’autre part, concernant la livraison et l’installation des panneaux photovoltaïques, il n’est pas contesté que ces derniers ont été livrés à Mme [P], comme l’établit notamment l’attestation de livraison et de mise en service signée le 15 août 2018 par celle-ci.

Néanmoins, il résulte du bon d’accord fin de travaux signé par l’appelante et un responsable du chantier de la société ISOWATT le 15 août 2018 que n’a pas été livré le ballon thermodynamique, contrairement aux indications qui figurent dans l’attestation de livraison signée le même jour.

Or, la livraison de de ce matériel est bien incluse dans le prix total de 16400 euros TTC, financé par le crédit, et fait partie de la prestation convenue entre la société ISOWATT et Mme [P], au contraire de ce prétend la société COFIDIS.

Ainsi, en débloquant les fonds le 11 septembre 2018 alors qu’elle avait connaissance que tous les biens n’avaient pas été livrés, la société COFIDIS a également commis une faute.

Cependant, pour être dispensé de restituer le capital emprunté au prêteur alors que ledit contrat est annulé, il convient que l’emprunteur établisse la réalité et l’étendue de son préjudice.

* Sur le préjudice de Mme [P] :

En cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être totale. (Cass. Civ. 1ère, 27 mars 1973, Bull. Civ., I, n°115).

En l’espèce, Mme [P] invoque qu’elle ne jouit d’aucune baisse de consommation, qu’elle ne revend pas d’électricité à EDF et qu’elle subit une perte de chance de ne pas exécuter un contrat irrégulier et non conforme.

Cependant, s’il est justifié aux débats que la société EDF ne rachète pas à Mme [P] sa production d’électricité, l’installation photovoltaïque n’étant pas en service, cette dernière reconnaît que l’installation est en état de fonctionnement.

De même, elle admet que du fait de son refus de livraison du ballon thermodynamique, elle ne jouit d’aucune baisse de consommation d’électricité.

De plus, il est justifié aux débats que la demande de raccordement au réseau électrique a été faite par la société ISOWATT le 22 octobre 2018.

Ainsi, alors que cette dernière n’a réglé aucune mensualité du prêt, qu’elle n’a pas permis l’installation complète de la prestation fournie par la société ISOWATT en refusant la livraison du ballon thermodynamique et qu’elle ne quantifie pas la perte de chance invoquée, Mme [P] ne justifie pas du bien-fondé du préjudice invoqué et donc de son droit à indemnisation.

En outre, bien que l’autoconsommation avec revente du surplus à EDF ait fait l’objet d’un accord exprès entre les parties, l’appelante ne démontre pas que l’inexécution de cette stipulation contractuelle ait uniquement imputable à la société ISOWATT.

Par conséquent, en l’absence de preuve d’un préjudice subi, Mme [P] ne saurait être dispensée de rembourser le capital emprunté à la société COFIDIS.

Ainsi, il convient de condamner Mme [P] à payer à la société COFIDIS la somme de 16400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, déduction faite des sommes qui auront pu être versées par l’appelante au titre du contrat de prêt du 31 juillet 2018.

En vertu de l’article L. 312-56 du code de la consommation, applicable en l’espèce, la société ISOWATT, à qui est imputable l’annulation du contrat principal, sera condamnée à garantir Mme [P] du remboursement capital emprunté à la SA COFIDIS.

2 – Sur le bon de commande du 10 août 2018 :

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

* Sur le dol :

L’article 1137 du code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.

En l’espèce, Mme [P] prétend que le bon de commande portant sur le nettoyage de la toiture et une isolation Tetris pour un montat total de 8550 euros TTC, financé par un crédit auprès de la SA BNP PARIBAS PERSOBAL FINANCE, a été antidaté et qu’il a a été réellement signé le 17 septembre 2018.

Cependant, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que tel est le cas et il convient donc de retenir que le bon de commande susvisé a bien été signé le 10 août 2018, telle que cela ressort du document lui-même.

En effet, par lettre manuscrite du 29 septembre envoyée en recommandé avec accusé de réception signé le 2 octobre 2018, Mme [P] indique que les travaux de nettoyage de la toiture ont été réalisés le 4 septembre 2018 et qu’elle souhaitait les payer comptant.

Par conséquent, les travaux de nettoyage n’ont pu être commandés le 17 septembre 2018.

Il est établi également que la rétractation de Mme [P] concernant les travaux d’isolation pour un montant de 3554,25 euros a été acceptée par la société ISOWATT, comme cela résulte de la facture n° 6229 du 28 septembre 2018.

Mme [P] prétend avoit été victime de manoeuvres dolosives l’ayant déterminé à signer ce bon de commande alors qu’elle venait de sortir de l’hôpital et que le prix du nettoyage était bien plus onéreux que celui proposé par une autre entreprise.

Or, il résulte des pièces produites concernant son état de santé qu’elle est sortie d’hospitalisation le 7 août 2018 en étant asymptomatique et rien ne permet de démontrer qu’elle était affaiblie lors de la signature du bon de commande le 10 août 2018, comme elle le prétend.

De même, le fait qu’une société concurrente produise un devis moins élevé pour une prestation comparable ne suffit pas à démontrer en lui-même que le contrat passé par la société ISOWATT l’a été sous l’effet de manoeuvres dolosives.

Il convient donc de rejeter la demande de nullité du bon de commande signé le 10 août 2018 formée par Mme [P].

* Sur la résolution du contrat :

En vertu de l’article L. 312-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, le contrat de vente ou de prestation de service est résolu de plein droit sans indemnité si le prêteur n’a pas, dans un délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit.

En l’espèce, la société ISOWATT, qui peut seule apporter la preuve que la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE l’a informée de l’attribution du crédit, dans le délai de 7 jours à compter de l’acceptation du contrat de prêt par Mme [P], est défaillante sur ce point.

D’ailleurs, dans ses écritures, l’intimée ne répond pas au moyen soulevé sur ce point par l’appelante.

Il convient donc de prononcer la résolution du contrat conclu le 10 août 2018 entre Mme [P] et la société ISOWATT, sur le fondement de l’article L. 312-52 précité, et de débouter cette dernière de sa demande en paiement de la facture n°6229 du 28 septembre 2018 d’un montant de 4799,52 euros.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

3 – Sur la demande de dommages-intérêts de la société ISOWATT pour procédure abusive :

La société ISOWATT, qui est déboutée de sa demande en paiement de la facture n°6229 du 28 septembre 2018 d’un montant de 4799,52 euros formée à l’encontre de Mme [P], est mal fondée à obtenir l’allocation de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Elle sera donc déboutée de ce chef et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

4 – Sur les délais de paiement sollicités par Mme [P] :

L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en conséquence des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, Mme [P] sollicite à titre infiniment subsidiaire des délais de paiement mais elle ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ne produisant aucun justificatif de revenus et de charges récents.

Ainsi, la Cour n’est pas mesure de lui octroyer des délais de paiement en adéquation avec ses revenus et charges actuels et qui puissent lui permettre d’apurer sa dette dans un délai de 24 mois.

En conséquence, sa demande de ce chef sera rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.

5 – Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles engagés tant dans le cadre de la procédure de première instance que dans celui de la procédure d’appel.

Mme [P] et la société ISOWATT seront condamnées aux dépens de première instance et d’appel.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ces points.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe

CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société ISOWATT au titre de la procédure abusive ;

INFIRME le jugement déféré pour le surplus ;

STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :

PRONONCE la nullité du bon de commande du 31 juillet 2018 pour violation de l’article L. 221-9 du code de la consommation ;

DIT que Mme [N] [P] s’est valablement rétractée dudit bon de commande ;

En conséquence, DIT que le contrat de vente et de fourniture de services du 31 juillet 2018 est anéanti rétroactivement ;

CONDAMNE la société ISOWATT à payer à Mme [N] [P] la somme de 16400 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;

ORDONNE à la société ISOWATT de procéder, à ses frais, à la dépose du matériel et à la remise en état des existants au domicile de Mme [N] [P], en effectuant les démarches administratives afférentes si besoin, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt ;

Passé ce délai, CONDAMNE la société ISOWATT à payer à Mme [N] [P] une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit, le 31 juillet 2018, par Mme [P] auprès de la SA COFIDIS ;

DIT que la SA COFIDIS a commis des fautes dans la libération des fonds ;

DIT que Mme [N] [P] ne justifie pas du bien-fondé de son préjudice ;

En conséquense, CONDAMNE Mme [N] [P] à rembourser à la SA COFIDIS la somme de 16400 euros, déduction à faire de toutes sommes payées au titre du contrat de crédit affecté du 31 juillet 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt;

CONDAMNE la société ISOWATT à garantir Mme [N] [P] du remboursement de la somme susvisée auprès de la SA COFIDIS ;

PRONONCE la résolution du contrat de fourniture de services du 10 août 2018 conclu entre Mme [N] [P] et la société ISOWATT ;

En conséquence, DEBOUTE la société ISOWATT de sa demande en paiement de la facture n°6229 du 28 septembre 2018 d’un montant de 4799,52 euros ;

DÉBOUTE Mme [N] [P] de sa demande de délais de paiement ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles engagés tant dans la procédure de première instance qu’en cause d’appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [P] et la société ISOWATT aux dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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