Démarchage Téléphonique : décision du 21 septembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00343

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Démarchage Téléphonique : décision du 21 septembre 2022 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00343

COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 21 Septembre 2022

N° RG 21/00343 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FRJJ

VTD

Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux

Sur APPEL d’une décision rendue le 06 Janvier 2021 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°20/01792)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Virginie DUFAYET, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l’appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, lors du prononcé

ENTRE :

La société BANQUE SOLFEA

SA au Conseil d’administration, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 562 059 832 00138

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentants : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [G] [T]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

M. [Z] [D]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentants : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS (plaidant)

Mme [J] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société THERMALIA, SARL immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 508 086 048 00016 et dont le siège social est situé [Adresse 6]

Non représentée, assignée à personne morale (personne habilitée)

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T] a passé commande le 3 juillet 2012 auprès de la SARL Thermalia d’une installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 4,5 kWc pour un coût total de 30000 euros.

L’installation a été financée par un crédit consenti le même jour par la SA Banque Solféa et souscrit par M. [G] [T] et M. [Z] [D], crédit d’un montant de 30 000 euros remboursable après un différé de 11 mois en 120 mensualités de 345 euros hors assurance au TAEG de 5,75 % l’an.

Par actes en date du 3 septembre 2018, M. [T] et M. [D] ont fait assigner la SARL Thermalia, entre temps placée en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur Maître [J] [I], et la SA Banque Solféa devant le tribunal d’instance de Clermont-Ferrand aux fins d’entendre prononcer l’annulation du contrat de vente et l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté, en recherchant la responsabilité de la banque et sollicitant l’allocation de dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 06 Janvier 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit :

– déclare irrecevable l’action en nullité du contrat de vente sur le fondement des dispositions du code de la consommation ;

– prononce la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 3 juillet 2012 entre M. [G] [T] et la SARL Thermalia ;

– constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Banque Solféa d’une part et M. [G] [T] et M. [Z] [D] d’autre part ;

– condamne la SA Banque Solféa à payer à M. [G] [T] et M. [Z] [D] la somme de 30 800 euros au titre du remboursement des mensualités acquittées ;

– fixe la créance de la SA Banque Solféa à inscrire au passif de la SARL Thermalia prise en la personne de son liquidateur Maître [J] [I], à la somme de 9 703,97 euros ;

– condamne la SA Banque Solféa à payer à M. [G] [T] et M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonne l’exécution provisoire ;

– déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

– condamne la SA Banque Solféa aux dépens.

Le tribunal a notamment retenu à cet effet :

– que l’action en nullité du contrat fondée sur les dispositions des articles L.121-23 et suivants du code de la consommation en vigueur à la date de sa signature, était prescrite dans la mesure où le signataire était à même de détecter les causes de nullité affectant le contrat à la date de sa signature, le 3 juillet 2012, et que l’assignation était intervenue le 3 septembre 2018, soit plus de cinq ans après le point de départ de la prescription ;

– que l’action en nullité pour dol était recevable, la question de l’autofinancement n’ayant pu être objectivement appréhendée qu’après que M. [T] et M. [D] aient reçu leur première facture de production, soit en septembre 2014 ;

– que la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia et l’absence de déclaration de créance de M. [T] et M. [D] entre les mains du liquidateur ne faisaient pas obstacle à la poursuite d’une action en nullité du contrat principal, à l’occasion de laquelle aucune demande de condamnation pécuniaire n’était formulée par les demandeurs à l’encontre de la société en liquidation ;

– que le dol était constitué et entraînerait la nullité de la vente :

le tribunal a d’abord rappelé des éléments de contexte éclairant les circonstances de conclusion du contrat, à savoir : un contrat signé en suite d’un démarchage téléphonique au domicile de l’acquéreur ; un document rédigé à l’entête de la SARL Thermalia présentée comme un partenaire de Dolce Vita de Gaz de France marque du groupe GDF Suez, éléments de nature à rassurer le client sur le sérieux et la qualité de l’entreprise ;

la fiche ‘La Maison Solaire’ qui dressait un panorama global de l’opération envisagée avec les bénéfices attendus du montage proposé avait constitué l’élément déterminant du consentement de M. [T]; que ce document ne reposait que sur des données théoriques, et ne mentionnait à aucun moment que le prix de revente à ERDF était révisable ;

en outre, les documents contractuels ne contenaient aucune information sur le délai de raccordement, l’assurance obligatoire à souscrire en cas d’acquisition de tels matériels, la location obligatoire d’un compteur de production auprès d’EDF sur 20 ans, la durée de vie des matériels, notamment de l’onduleur, soit un ensemble de coûts induits non comptabilisés ;

la réticence, voire l’altération de ces différentes informations avaient eu nécessairement une influence déterminante sur le consentement de M. [T] qui n’aurait pas contracté s’il avait été informé de façon complète et sincère ;

– que la nullité du contrat de vente entraînait de plein droit l’annulation du contrat de crédit affecté ;

– que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds prématurément sur la base d’une attestation qui ne lui permettait pas de vérifier la bonne exécution de la prestation ;

– que l’annulation du contrat avait pour effet la restitution par la banque du prêt remboursé à hauteur de 30 800 euros sans obligation de restitution par M. [T] et M. [D] en raison de la faute commise par la banque ;

– que les autres demandes des emprunteurs devaient être rejetées ;

– qu’en application des dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation, la demande de la banque tendant à condamner la SARL Thermalia à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt était sans objet dès lors que le prêt avait été intégralement remboursé et que la banque ne sollicitait pas le remboursement du capital; que toutefois, la banque était fondée à réclamer au vendeur les intérêts prévus au contrat.

La SA Banque Solféa a interjeté appel de cette décision le 10 février 2021, intimant l’ensemble des parties.

Par conclusions déposées et notifiées le 9 février 2022, l’appelante demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :

– prononcé la nullité pour dol du contrat de vente conclu le 3 juillet 2012 entre la SARL Thermalia et M. [G] [T] ;

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Banque Solféa d’une part et M. [G] [T] et M. [Z] [D] d’autre part ;

– condamné la SA Banque Solféa à payer à M. [G] [T] et M. [Z] [D] la somme de 30 800 euros au titre du remboursement des mensualités acquittées ;

– condamné la SA Banque Solféa à payer à M. [G] [T] et M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux dépens;

Et statuant à nouveau de :

– débouter M. [G] [T] et M. [Z] [D] comme mal fondés en toutes leurs demandes ;

– subsidiairement, débouter les consorts [T] et [D] de leur demande de remboursement de la somme de 30 800 euros ;

– en tout état de cause, condamner M. [G] [T] et M. [Z] [D] à payer à la SA Banque Solféa la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [G] [T] et M. [Z] [D] aux dépens de première instance et d’appel.

A titre liminaire, elle fait valoir qu’en raison du jugement du 20 janvier 2021 prononçant la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Thermalia, elle abandonne ses demandes à l’encontre de cette partie.

Par conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2022, M. [G] [T] et M. [Z] [D] demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau, de :

– débouter la SA Banque Solféa de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

– prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel ;

– prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la banque sur la nullité du bon de commande et du contrat de crédit en raison de l’abandon des demandes à l’encontre de la SARL Thermalia ;

– à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement, prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque et condamner la banque à restituer aux consorts [T] [D] les intérêts perçus en sus du capital emprunté ;

– en tout état de cause, condamner la SA Banque Solféa à payer aux consorts [T] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la SA Banque Solféa aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Rahon.

Maître [J] [I] régulièrement citée en qualité de liquidateur de la société Thermalia, n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée le 19 mai 2022.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des demandes formées par la SA Banque Solféa relatives à la nullité du contrat principal et à la nullité du contrat de crédit

La SA Banque Solféa a intimé les consorts [T]/[D] et Maître [I] en qualité de liquidateur de la SARL Thermalia. Cette dernière n’a pas constitué avocat.

Or, par jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 20 janvier 2021, la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Thermalia a été clôturée pour insuffisance d’actif.

Dans ses dernières conclusions, la SA Banque Solféa indique en page 3 abandonner ses demandes à l’encontre de la SARL Thermalia en raison de la clôture de la liquidation judiciaire, tout en sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente conclue entre la SARL Thermalia et M. [T], pour dol, et le débouté des demandes des intimés sur ce point.

Toutefois, l’appelante n’a pas entendu solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc afin que la SARL Thermalia soit représentée à la procédure.

La clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation de la SARL Thermalia ayant entraîné le dessaisissement du liquidateur, la société n’est plus représentée à l’instance, de sorte que les demandes formées à son encontre sont irrecevables. Il s’en suit que l’annulation du contrat principal ne peut être remise en cause devant la cour à défaut de représentation régulière de la SARL Thermalia.

Le débat devant la cour d’appel est en conséquence limité aux rapports entre M. [T] et M. [D] d’une part, et la SA Banque Solféa d’autre part.

Sur l’annulation du contrat de crédit et ses conséquences

L’annulation du contrat principal ne pouvant être remise en cause devant la cour, entraîne de plein droit l’annulation du contrat de crédit conformément aux dispositions de l’article L.311-32 ancien du code de la consommation, le jugement étant confirmé sur ce point.

L’annulation du contrat de crédit entraîne l’obligation pour le prêteur de rembourser aux emprunteurs les échéances réglées par ces derniers. Elle emporte également, au profit de la banque, restitution par l’emprunteur du capital prêté.

S’agissant du remboursement des sommes versées par M. [T] et M. [D], le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SA Banque Solféa à verser à ceux-ci la somme de 30 800 euros, correspondant au remboursement anticipé effectué par les emprunteurs.

S’agissant du remboursement, par les emprunteurs, du capital prêté, il s’évince des articles L.311-31 et L.311-32 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, la SA Banque Solféa a procédé au déblocage des fonds sur la base d’un document intitulé ‘attestation de fin de travaux’ aux termes pré-imprimés duquel la SARL Thermalia ‘atteste que les travaux, objets du financement visé ci-dessus (qui ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles), sont terminés et sont conformes au devis’.

Ce certificat établi sur un imprimé à l’en-tête de la SA Banque Solféa et signé par l’installateur le 19 octobre 2012, est contre-signé par les co-emprunteurs.

Les travaux objets du financement sont uniquement désignés par un numéro de dossier et la mention ‘Photovoltaïque’.

Or, un tel document ne permettait pas au prêteur de s’assurer de la complète exécution des travaux commandés, et ce d’autant qu’il mentionne par erreur que le travaux objets du financement ne couvraient pas le raccordement au réseau et les autorisations administratives éventuelles, ce qui est contraire aux énonciations du bon de commande du 3 juillet 2012.

Par ailleurs, une autre attestation de fin de travaux en date du 19 octobre 2012 a été signée entre la SARL Thermalia et M. [T], attestation dans laquelle ce dernier reconnaît l’installation du matériel les 18 et 19 octobre 2012, mais il a été ajouté la mention manuscrite ‘Sous réserve du bon fonctionnement de l’installation et de l’étanchéité du toit’. Ainsi que l’a relevé le tribunal, cette attestation n’était pas suffisamment précise et détaillée pour rendre compte de la complexité de l’opération financée et permettre au prêteur de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal qui comportait notamment un ‘forfait installation + gestion administrative’ pour un montant de 6 000 euros, soit 25 % du coût de l’opération. Il était également stipulé : ‘date de livraison +/- 6 mois sous réserve des accords administratifs’.

Le tribunal a, à juste titre, énoncé qu’en débloquant dans ces conditions, dès après l’attestation de fin de travaux du 19 octobre 2012, laquelle comportait des réserves et alors que la prestation de service n’était que partielle, ce qui à la seule lecture du bon de commande ne pouvait échapper à l’attention d’un professionnel du crédit, la SA Banque Solféa avait fait preuve de négligence.

L’imprudence fautive de la banque qui a versé la totalité des fonds dès le 25 octobre 2012 est en conséquence caractérisée.

La privation de la créance de restitution du prêteur ne peut toutefois être prononcée qu’à la mesure du préjudice subi par les emprunteurs en lien avec les fautes retenues.

La conclusion et l’exécution du contrat se sont révélées préjudiciables pour M. [T] et M. [D] en l’état des faibles performances de leur installation qui leur procure un revenu annuel moyen de 1 472,50 euros, ainsi qu’il ressort des factures versées aux débats, insusceptible de couvrir les coûts engendrés par sa réalisation, sans rapport avec l’étude prévisionnelle détaillée remise par le vendeur lors de la souscription du bon de commande mentionnant un revenu annuel de 4 715 euros.

Alors qu’ils auraient pu raisonnablement renoncer à l’opération s’ils avaient été loyalement informés sur le rendement prévisible et les caractéristiques techniques de l’installation, ainsi que sur les coûts annexes, M. [T] et M. [D] ont perdu, par la faute de la banque qui a financé un contrat nul, une chance de ne pas contracter et d’exercer leur droit de rétractation.

Ces circonstances justifient que la SA Banque Solféa soit privée de sa créance de restitution du capital prêté à hauteur d’un tiers, soit 10 000 euros, le jugement étant réformé sur ce point.

Cette dispense de remboursement constitue pour M. [T] et M. [D] la réparation des préjudices qu’ils invoquent.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties obtenant devant la cour gain de cause pour partie de ses demandes, il y a lieu de dire que chacune supportera les dépens d’appel qu’elle a exposés.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,

Déclare la SA Banque Solféa irrecevable en ses demandes formées sur la nullité du bon de commande signé entre la SARL Thermalia d’une part et M. [G] [T] et M. [Z] [D] d’autre part ;

Confirme dans les limites de sa saisine, le jugement entrepris, en ce qu’il a :

– constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté conclu entre la SA Banque Solféa d’une part et M. [G] [T] et M. [Z] [D] d’autre part ;

– condamné la SA Banque Solféa à payer à M. [G] [T] et M. [Z] [D] la somme de 30 800 euros au titre du remboursement des mensualités acquittées ;

– condamné la SA Banque Solféa à payer à M. [G] [T] et M. [Z] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la SA Banque Solféa aux dépens ;

Infirme le surplus du jugement et statuant à nouveau :

Dit que la faute commise par la SA Banque Solféa justifie que les emprunteurs soient dispensés du remboursement d’un tiers du capital prêté, soit la somme de 10 000 euros ;

Condamne M. [G] [T] et M. [Z] [D] à rembourser à la SA Banque Solféa la somme de 20 000 euros ;

Ordonne la compensation des créances réciproques de M. [G] [T] et M. [Z] [D] et de la SA Banque Solféa ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;

Rejette le surplus des demandes.

Le Greffier Le Président

 


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