Démarchage Téléphonique : décision du 21 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/09596

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Démarchage Téléphonique : décision du 21 décembre 2023 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/09596

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

9ème chambre
3ème section

N° RG 22/09596
N° Portalis 352J-W-B7G-CXO63

N° MINUTE : 8

Assignation des :
28 Juillet et 2 août 2022

JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR

Monsieur [T] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0159, avocat postulant et Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes, avocat plaidant.

DÉFENDERESSES

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0812

Décision du 21 Décembre 2023
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/09596 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXO63

S.A. BANCO BPM SPA
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 2] (ITALIE)

représentée par Maître Charlotte HILDEBRAND de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0285, avocat postulant et Me Matteo ROSSI, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Madame Naïma SAJIE, Vice-Présidente
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge

assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 02 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Madame SAJIE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.

JUGEMENT

rendu publiquement par mise à disposition
contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [T] [N] est titulaire d’un compte de dépôt dans les livres de la société anonyme BRED Banque Populaire.

Il expose que courant 2020, il a été contacté par la société Insight Investissement qui se présentait comme une société spécialisée dans la gestion d’actifs et qui lui a proposé d’investir. Il a ainsi procédé à deux virements depuis son compte de dépôt ouvert dans les livres de la société BRED Banque Populaire : 100.000 euros le 30 septembre 2020 et 50.000 euros le 13 octobre 2020 vers un compte domicilié dans une banque Italienne, la société Banco BPM SPA.

Se disant victime d’une escroquerie et indiquant que les sommes ainsi virées avaient été perdues, monsieur [T] [N] a fait assigner la société BRED Banque Populaire et la société anonyme de droit italien la Banco BPM SPA devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier des 28 juillet et 2 août 2022, en responsabilité.

Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, monsieur [T] [N] sollicite :
« A TITRE PRINCIPAL :
• Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. n’ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT.
• Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. sont responsables des préjudices subis par Monsieur [N].
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. à rembourser à Monsieur [N] la somme de 100.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. à verser à Monsieur [N] la somme de 30.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser Monsieur [N] la somme de 50.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
• Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. ont manqué à leur devoir général de vigilance.
• Juger que les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. sont responsable des préjudices subis par Monsieur [N].
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. à rembourser à Monsieur [N] la somme de 100.000 €, correspondant à une partie de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. à verser à Monsieur [N] la somme de 30.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser Monsieur [N] la somme de 50.000 €, correspondant au montant restant de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner in solidum les sociétés BRED BANQUE POPULAIRE et BANCO BPM S.P.A. à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
• Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur [N].
• Juger que la société BRED BANQUE POPULAIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur [N].
• Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à rembourser à Monsieur [N] la somme de 150.000€, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel.
• Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [N] la somme de 30.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
• Condamner la société BRED BANQUE POPULAIRE à verser à Monsieur [N] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
• Condamner la même aux entiers dépens. ».

A titre liminaire, monsieur [T] [N] ne conteste pas être l’auteur des virements litigieux. Toutefois, il soutient que les articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier n’autorisent pas le prestataire de services de paiement à se décharger de ses obligations au titre du dispositif européen de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment de l’obligation de vigilance à laquelle elle est tenue en vertu de plusieurs directives européennes, transposées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier. Il invoque spécialement les articles L.561-4-1, L.561-8, L.561-10 et L.561-10-2 de ce code. Il affirme que les professionnels du secteur financier doivent faire preuve de prudence et de diligence, en vertu de ces dispositions, et contribuent nécessairement à la protection de leurs clients face au développement d’opérations d’investissement frauduleuses. Si bien qu’en l’occurrence, il appartenait tant à la banque de droit italien qu’à la banque de droit français de faire preuve de vigilance dans l’exécution des opérations litigieuses.

Il soutient que rien n’empêche un consommateur de mettre en cause la responsabilité d’un établissement bancaire au titre d’un manquement aux obligations de vigilance découlant de la section III du chapitre 6 du code monétaire et financier. Il estime que l’intérêt protégé par ces textes est l’intérêt particulier de chaque consommateur au sein de l’Union européenne. Il estime que le développement massif des escroqueries internationales complexes en matière d’investissement justifie une évolution jurisprudentielle et en déduit que le principe d’une responsabilité civile attachée à la méconnaissance par le banquier de ses obligations doit être envisagé à la lumière des dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il entend rappeler que le principe de non-immixtion du banquier dans les comptes de ses clients cesse lorsque le compte fonctionne de manière anormale et répétée obligeant le banquier à interroger son client pour vérifier qu’il n’y a rien d’illégal dans ce fonctionnement. Il considère que le banquier est tenu de déceler les usages anormaux et inhabituels du compte de son client et qu’en l’occurrence ces virements étaient anormaux. Il ajoute, concernant la société de droit italien que celle-ci a manqué de vigilance quant à sa relation avec sa client la société Insight Investissement

Il expose que la BRED Banque populaire n’a pas été vigilante alors que de nombreuses alertes avaient été publiées par l’Autorité des marchés financiers. Il indique que les services de TRACFIN ont renouvelé cette alerte, comme l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Il souligne que la BRED Banque populaire aurait également dû être alertée par le fonctionnement inhabituel de son compte ; il précise que les deux virements litigieux représentaient une somme importante sans rapport avec des revenus mensuels de l’ordre de 5.000 euros.

Il ajoute que ces mêmes dispositions sont applicables à la banque de droit italien. Se prévalant des dispositions de l’article 4 § 1 du Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dite « Rome II », il rappelle que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Il estime précisément que le dommage s’est réalisé directement sur son compte bancaire établi en France. Il fait observer que la banque de droit italien n’a fait preuve d’aucune vigilance quant au réel objet social de sa cliente qui s’avère être totalement éloigné de la fourniture de services d’investissement et la réception de fonds du public à ce titre, si bien qu’elle aurait dû s’alerter de la réception par celles-ci de virements conséquents de particuliers résidant en France.

Il souligne qu’aucune des deux banques ne peut se prévaloir d’une quelconque immunité s’agissant du respect de leurs obligations de vigilance en l’absence de réalisation de toute déclaration de soupçon.

Subsidiairement, monsieur [T] [N], invoquant les dispositions de l’article 4 § 1 du Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dite « Rome II », soutient que la responsabilité délictuelle de la banque de droit italien peut être engagée sur le fondement d’un manquement contractuel à son obligation générale de vigilance et qu’ainsi le droit français lui est opposable. Puis il invoque pour ce faire les dispositions des articles 1104 et 1231-1 du code civil pour soutenir que la société BRED Banque Populaire a manqué à son obligation de vigilance non seulement eu égard à l’anormalité des opérations litigieuses – montant, destination, habitudes – mais aussi eu égard aux nombreuses alertes des autorités nationales et européennes compétentes sur les offres d’investissement dans des livrets d’épargne non-régulés. Concernant la banque de droit italien, le demandeur fait valoir qu’elle a manqué à cette obligation de vigilance ne serait-ce qu’en s’abstenant de vérifier que les fonds que sa cliente recevaient étaient en lien avec son objet social.

A titre infiniment subsidiaire, monsieur [T] [N] soutient que la société BRED Banque Populaire a manqué à son obligation d’information et invoque les dispositions des articles 1112-1 et 1231-1 du code civil. Il considère que la banque est tenue à l’égard de ses clients d’une obligation générale d’information qui s’inscrit dans le rapport de confiance qu’elle noue avec ses clients. Il ajoute que le banquier est également tenu d’une obligation d’information spéciale en matière d’investissements financiers lorsque les produits souscrits peuvent faire l’objet d’actes de blanchiment ou sont liés au financement du terrorisme. Il considère à cet égard que la délivrance de cette information est justifiée dans le cadre d’une opération exceptionnelle caractérisée par des mouvements de fonds importants à fréquence régulière vers une destination étrangère. Il indique qu’il s’agit là d’une anomalie intellectuelle commandant au banquier de prendre des précautions pour éviter que son client ne subisse un préjudice. Il ajoute que le devoir d’information s’impose également en matière de placements financiers atypiques. Il affirme qu’en l’occurrence, la société Bred Banque Populaire ne démontre pas avoir exécuté son obligation, puisqu’elle n’a en réalité délivré aucune information sur le défaut de légalité et les risques du placement envisagé par son client.

Enfin, le demandeur fait valoir que les fautes ainsi commises par ses contradicteurs sont à l’origine de son préjudice matériel et moral.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, la société BRED Banque Populaire conclut au rejet des demandes formées à son encontre et sollicite la condamnation de monsieur [T] [N] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

D’abord, la société BRED Banque Populaire conteste avoir commis une faute en exécutant les ordres de virement ; elle estime au contraire avoir parfaitement exécuté ses obligations en qualité de teneur de compte puisqu’elle était obligée d’exécuter les ordres litigieux, n’étant pas contesté que le demandeur en était bien l’auteur. Elle rappelle le devoir de non-immixtion auquel elle était tenue et indique qu’elle n’avait pas à rechercher la motivation et la cause des opérations effectuées par son client. Elle fait valoir, s’agissant de l’obligation de vigilance, que celle-ci ne peut trouver à s’appliquer en présence d’opérations ordonnées par le client.

Elle souligne la négligence avec laquelle le demandeur a procédé à ces virements : sur simple démarchage téléphonique, il a procédé à deux virements pour un montant total de 150.000 euros.

Ensuite, se fondant sur les dispositions de l’article L.133-3-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier, la société BRED Banque Populaire rappelle qu’un ordre de virement SEPA a un caractère irrévocable une fois le virement effectué au profit du bénéficiaire après la demande effectuée par le donneur d’ordre.

Enfin, la société BRED Banque Populaire fait valoir que les règles énoncées par le code monétaire et financier concernant la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme poursuivent un objectif d’intérêt général exclusif et ne peuvent servir de fondement à une action relevant du droit commun, comme l’action en responsabilité civile. Elle considère que monsieur [N] ne peut se prévaloir des dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier à des fins indemnitaires.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 septembre 2023, la société anonyme Banco BPM SPA sollicite de la présente juridiction de
« DECLARER la BANCO BPM bien fondée en ses conclusions;
JUGER que la responsabilité de la BANCO BPM n’est absolument pas engagée sur quelque fondement que ce soit en l’espèce,
JUGER de la seule négligence de Monsieur [T] [N] ;
En conséquence, DEBOUTER Monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 3.000 € à la BANCO BPM, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNER Monsieur [T] [N] aux entiers dépens. ».

S’agissant de l’obligation de vigilance, la société Banco BPM SPA rappelle qu’elle est une banque de droit italien et qu’en conséquence lui sont applicables notamment les articles 13 et 14 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme telle que modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. Aussi, dit-elle, elle a parfaitement respecté ces dispositions en contrôlant l’identification de sa cliente, en vérifiant son identité ainsi qu’en identifiant le bénéficiaire effectif pour les personnes morales puisque précise-t-elle avant l’ouverture du compte de sa cliente le 07 septembre 2020, elle a sollicité auprès de celle-ci le K-Bis, le certificat de création, ainsi que la carte d’identité de l’administrateur de la société ainsi que sa carte de séjour et qu’aucune anomalie n’en découlait, anomalie dont entend de se prévaloir le demandeur pour des virements effectués fin septembre 2020 vers un compte crée le 07 septembre 2020.

Elle rappelle ensuite qu’elle ne peut être assujettie aux dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier étant une société de droit italien. Elle rappelle qu’au demeurant, les virements litigieux sont le fait de monsieur [N], qu’il les a parfaitement autorisés. Elle insiste sur le fait qu’aucune faute ne peut être reprochée à la banque qui reçoit des sommes qui ont fait l’objet d’un virement régulier et correctement exécuté à l’égard d’une société valablement et régulièrement inscrite au RCS.

Ensuite, elle fait valoir que la négligence de monsieur [N] est la cause exclusive du dommage dont il se prévaut. Elle souligne qu’il s’est contenté d’échanges téléphoniques pour se sentir en confiance et procéder à des virements pour un montant total de 150.000 euros malgré les nombreux appels à la prudence face à ce type de démarchage.

Enfin, se fondant sur les dispositions L.133-8 alinéa 1 et suivant du code monétaire et financier, la société Banco BPM SPA rappelle que le demandeur a autorisé ces virements, ce qui n’est nullement contesté, si bien que ces derniers sont irréversibles. Elle ajoute être étrangère aux rapports entre monsieur [N] et sa banque, la BRED Banque Populaire.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.

L’instruction a été close par ordonnance du 26 octobre 2023 et l’affaire a été renvoyée pour plaider au 02 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “sanctionner/dire/constater/donner acte” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

I- Sur la demande de dommages -intérêts

Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l’intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.

Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l’égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer monsieur [T] [N].

Les demandes de monsieur [T] [N] ne peuvent, en conséquence, être accueillies sur ce fondement juridique sans qu’il ne soit besoin d’examiner leur opposabilité à la société de droit italien.

Sur la demande subsidiaire à l’encontre des deux établissements bancaires fondée sur un manquement à l’obligation générale de vigilance l’article 1231-1 du code civil
Sur les demandes formées à l’encontre de la société de droit français :

En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur d’une obligation contractuelle qui du fait de l’inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s’oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.

A défaut d’anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l’obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n’a pas à s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s’assurer que les opérations de son client, dont il n’a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.

En l’espèce, il n’est pas discuté que les sommes virées depuis le compte de monsieur [N] ouvert auprès de la société BRED Banque Populaire à deux reprises les 30 septembre 2020 et 13 octobre 2020 l’ont été sur les comptes indiqués aux ordres de virement et que monsieur [N] en était le donneur d’ordre, si bien que ces ordres étaient authentiques et qu’ils n’ont pas été dévoyés, le demandeur n’en querellant en réalité que l’objet.

Néanmoins, il ne saurait dériver de la connaissance de l’établissement teneur de compte d’investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n’est pas tenu, sauf convention dont l’existence n’est ici pas établie, d’un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. La société BRED Banque Populaire n’était donc pas tenue à une obligation d’information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur. Pas plus n’était-elle tenue d’en vérifier la légalité.

Enfin, monsieur [N] ne caractérise nullement l’anomalie intellectuelle qu’il évoque. En effet, la seule circonstance que les bénéficiaires des virements aient été domiciliés à l’étranger ne saurait caractériser une telle anomalie, de même que le montant des virements litigieux, étant au contraire acquis aux débats que le compte était suffisamment provisionné pour en permettre l’exécution.

En conséquence de quoi, monsieur [N] n’établit pas la faute qu’aurait commise la banque émettrice des virements litigieux, laquelle, au contraire, avait une obligation de résultat dans l’exécution des ordres donnés, et qui, simple mandataire de son client n’avait pas à contrôler l’usage de fonds dont il avait la libre disposition, en sorte que ses prétentions dirigées contre elle doivent être rejetées.

Sur les demandes formulées à l’encontre de la société de droit italien :

Monsieur [N] soutient que les dispositions découlant de l’article 1231-1 du code civil sont opposables à la banque de droit italien conformément à l’article de l’article 4 § 1 du Règlement (CE) N°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II ».

Il découle de cet article que : « Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. ».

Or, en l’espèce et contrairement à ce que soutient le demandeur, le lieu de survenance du dommage est l’Italie où l’appropriation des fonds s’est produite. Aussi, la seule circonstance que les effets de cette appropriation ont été ressentis par celui-ci en France à raison de ce que les fonds investis l’ont été par l’intermédiaire d’ordres de virements à partir de son compte ouvert en France ne saurait suffire à justifier l’application de la loi française. Monsieur [N] ne produit aucun autre élément de rattachement attestant de liens plus étroits de nature à concourir à la désignation de la loi française.

Dans ces circonstances, ce sont les obligations de la banque italienne à l’égard de sa propre cliente détenant un compte dans ses livres en Italie sur le fondement de la Directive prévoyant la lutte contre le blanchiment et le terrorisme qui sont invoquées par celle-ci qui doivent trouvées à s’appliquer.

Monsieur [N] ne peut donc invoquer l’application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil à l’encontre de la société de droit italien Banco BPM SPA qui au demeurant démontre avoir respecté les obligations découlant de la directive (UE) 2015/849 du Parlement Européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatives à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme telle que modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018. En effet et préalablement à l’ouverture du compte de sa cliente, bénéficiaire des virements litigieux, la banque italienne a sollicité son K-Bis, le certificat de création de la société ainsi que les cartes d’identité et de séjour de l’administrateur de la société.

Si bien que monsieur [N] doit être débouté de sa demande formée de ce chef.

3- Sur la demande infiniment subsidiaire à l’encontre de la société BRED Banque Populaire fondée sur le manquement à l’obligation d’information

Se fondant de nouveau sur les dispositions de l’article 1231-1 du code civil et y ajoutant l’article 1112-1 du code civil, monsieur [N] reproche à la société BRED Banque Populaire un manquement à l’obligation d’information.

Il sera rappelé qu’en présence de virements autorisés et en l’absence de toute anomalie, la banque, agissant en qualité de teneur de compte, n’est nullement tenue à une obligation d’information qui plus est concernant des produits qu’elle ne commercialise pas.

Aussi, monsieur [N] sera de sa demande formée de ce chef.

II -Sur les frais irrépétibles et les dépens

Succombant à l’instance, monsieur [N] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [N], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et celle de 1.000 euros au titre de ce même article au profit de la société Banco BPM SPA.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE monsieur [T] [N] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la société anonyme BRED Banque Populaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [T] [N] à payer à la société anonyme de droit italien BANCO BPM S.P.A la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [T] [N] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023

Le GreffierLe Président

 


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