Démarchage Téléphonique : décision du 18 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/05747

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Démarchage Téléphonique : décision du 18 novembre 2022 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/05747

2ème Chambre

ARRÊT N°564

N° RG 19/05747

N° Portalis DBVL-V-B7D-QBYK

(2)

SA CA CONSUMER FINANCE

C/

Mme [N] [T]

SARL ALMATYS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me LECLERCQ

– Me LE MENN

– Me DEMIDOFF

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Septembre 2022

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

SA CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [N] [T]

née le 27 Octobre 1952 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Julien LE MENN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/01010 du 07/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

SARL ALMATYS

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Pierre ARMANDO, plaidant, avocat au barreau de NICE

INTERVENANT :

Monsieur [R] [H] ès qualité de mandataire liquidateur de la société ALMATYS

[Adresse 6]

[Localité 1]

Assigné par acte d’huissier en date du 29/08/2022, délivré à domicile, n’ayant pas constitué

* * *

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant bon de commande en date du 14 décembre 2017, Mme [N] [T] a conclu avec la société Almatys un contrat de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur pour un coût de 21 900 €. Cette opération a été financée par la souscription d’un prêt auprès de la société CA Consumer finance exerçant sous la dénomination commerciale Sofinco.

 

Suivant courrier recommandé en date du 15 janvier 2018, Mme [N] [T] a informé la société Almatys de ce qu’elle entendait exercer son droit de rétractation.

 

Suivant acte d’huissier en date du 16 novembre 2018, Mme [N] [T] a assigné la société Almatys et la société CA Consumer finance devant le tribunal d’instance de Quimper.

 

Suivant jugement en date du 15 juillet 2019, le tribunal a :

 

Rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Almatys.

Dit que Mme [N] [T] avait régulièrement exercé son droit de rétractation.

Dit que cette vente était annulée.

Condamné la société Almatys à procéder à ses frais exclusifs à la dépose de la pompe à chaleur dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle il pourrait être à nouveau statué.

Débouté la société Almatys de ses demandes de dommages et intérêts.

Débouté Mme [N] [T] de sa demande de dommages et intérêts.

Dit que le contrat de crédit affecté était résilié de plein droit.

Dit que la société Almatys et la société CA Consumer finance ne pourraient réclamer à Mme [N] [T] aucune somme en exécution de ce contrat.

Débouté la société CA Consumer finance de sa demande tendant à voir condamner Mme [N] [T] à lui restituer la somme de 21 900 € outre les intérêts au taux légal correspondant au capital emprunté.

Rejeté le recours en garantie exercé par la société CA Consumer finance contre la société Almatys.

Condamné la société Almatys à payer à Mme [N] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Rejeté toute autre demande.

Condamné la société Almatys aux dépens à l’exclusion du coût de constat d’huissier en date du 7 mars 2018 restant à la charge de Mme [N] [T].

 

Suivant déclaration en date du 21 août 2019, la société CA Consumer finance a interjeté appel.

 

Suivant conclusions en date du 6 février 2020, la société Almatys a interjeté appel incident.

 

Suivant conclusions en date du 12 février 2020, Mme [N] [T] a interjeté appel incident.

 

Suivant jugement en date du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Almatys et désigné la société BTSG représentée par Maître [R] [H] en qualité de liquidateur judiciaire.

 

Suivant acte d’huissier en date du 29 août 2022, la société CA Consumer finance a assigné le liquidateur judiciaire en intervention forcée.

 

En ses dernières conclusions en date du 31 août 2022, la société CA Consumer finance demande à la cour de :

 

Infirmer le jugement déféré.

Dire que Mme [N] [T] ne s’est pas valablement rétractée et qu’elle reste tenue au remboursement des échéances du prêt.

Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé, et par voie de conséquences le prêt,

Ordonner la remise des parties en l’état antérieur aux conventions annulées ou résolues.

Dire qu’elle n’a commis aucune faute en débloquant les fonds empruntés au profit de la société Almatys à la demande de Mme [N] [T] par suite de la signature de la demande de financement en date du 9 janvier 2018.

Condamner Mme [N] [T] au remboursement du capital prêté avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions.

Ordonner la compensation avec les sommes acquittées par Mme [N] [T].

En tout cas, débouter la société Almatys et Mme [N] [T] de leur demandes, fins et conclusions.

Condamner Mme [N] [T] à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

 

En ses dernières conclusions en date du 19 septembre 2022, Mme [N] [T] demande à la cour de :

 

Vu les articles L. 217-4 et suivants, L. 221-8, L. 311-52 et L. 312-54 du code de la consommation,

Vu les articles 1104 et suivants du code civil,

 

À titre principal, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

 

Rejeté la demande de sursis à statuer.

Dit qu’elle avait régulièrement exercé son droit de rétractation.

Dit que la vente était annulée.

Condamné la société Almatys à procéder à ses frais exclusifs à la dépose de la pompe à chaleur dans le délai d’un mois sous astreinte.

Débouté la société Almatys de ses demandes de dommages et intérêts.

Dit que le contrat de crédit était résilié de plein droit.

Dit que la société Almatys et la société CA Consumer finance ne pourraient lui réclamer aucune somme en exécution de ce contrat.

Débouté la société CA Consumer finance de sa demande tendant à la voir condamner à lui restituer la somme de 21 900 € outre les intérêts au taux légal.

Condamné la société Almatys à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

 

L’infirmant pour le surplus,

 

Condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 2 705,43 € au titre du remboursement des échéances de prêt indûment perçues.

Condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 1 564,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par suite des frais engagés au titre de la remise en fonctionnement de l’ancienne installation de chauffage.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys la somme de 1 564,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par suite des frais engagés au titre de la remise en fonctionnement de l’ancienne installation de chauffage.

Condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

 

À titre subsidiaire,

 

Prononcer la résolution ou à défaut la nullité du contrat de fourniture et d’installation de la pompe à chaleur.

Prononcer la résiliation du contrat de crédit affecté.

Déclarer la société CA Consumer finance contractuellement responsable des préjudices subis en raison des fautes commises par elle.

La décharger de la restitution du capital emprunté en raison des fautes commises par la société CA Consumer finance.

Déclarer que dans la mesure où le versement des fonds est intervenu directement à l’initiative du prêteur entre les mains du vendeur, les éventuelles restitutions opérées par suite de la résolution ou de la nullité du contrat de vente et de la résiliation du contrat de crédit affecté ne concerneront que la liquidation judiciaire de la société Almatys et la société CA Consumer finance.

À défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys la somme restant due au titre du solde du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société CA Consumer finance.

Condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 2 705,43 € au titre du remboursement des échéances du prêt indûment perçues.

Condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 1 564,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par suite des frais engagés au titre de la remise en fonctionnement de l’ancienne installation de chauffage.

À défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys la somme de 1 564,05 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par suite des frais engagés au titre de la remise en fonctionnement de l’ancienne installation de chauffage.

Condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme forfaitaire de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance.

À défaut, fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Almatys la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi.

 

En tout état de cause,

 

Débouter la société Almatys et la société CA Consumer finance de leurs demandes, fins et conclusions.

Condamner la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société CA Consumer finance aux dépens de l’instance lesquels comprendront le coût du constat d’huissier en date du 7 mars 2018.

 

En ses dernières conclusions date du 6 août 2020, la société Almatys demande à la cour de :

 

Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a

 

Rejeté sa demande de sursis à statuer.

Estimé que le délai de rétractation avait commencé à courir à compter de la livraison et non de la signature du contrat.

Rejeté sa demande de dommages et intérêts.

Prononcé sa condamnation à procéder à la dépose de la pompe à chaleur sous astreinte.

Rejeté sa demande à l’encontre de Mme [N] [T] d’exécuter le contrat.

Prononcé sa condamnation à payer à Mme [N] [T] la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

In limine litis,

 

Constater que la plainte pénale va avoir des conséquences sur la décision à intervenir.

Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive.

 

À titre principal,

 

Vu les articles L. 312-47 et L. 221-18 du code de la consommation,

 

Débouter Mme [N] [T] de ses demandes.

La condamner au paiement de la somme de 21 900 € à titre de dommages et intérêts en raison du fait qu’elle utilise la pompe à chaleur depuis plusieurs années et au titre de l’enrichissement sans cause.

Condamner la société CA Consumer finance à la garantir des condamnations pouvant intervenir à son encontre.

Débouter la société CA Consumer finance et Mme [N] [T] de leurs demandes.

 

À titre éminemment subsidiaire,

Confirmer le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [N] [T] et le recours exercé par la société CA Consumer finance.

 

En tout état de cause,

Condamner Mme [N] [T] et la société CA Consumer finance à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Les condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Éric Demidoff.

 

La société BTSG ès qualités n’a pas constitué avocat.

 

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.

 

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

 

En cause d’appel, la société Almatys n’a produit aucune pièce au soutien de sa demande de sursis à statuer pour justifier notamment de l’existence d’une plainte pénale étant rappelé que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil. La demande de sursis à statuer doit être écartée comme contraire à une bonne administration de la justice.

 

Sur le fond, Mme [N] [T] explique que le 2 janvier 2018, elle a été démarchée par téléphone par la société Almatys puis qu’un préposé de cette entreprise s’est présenté à son domicile le 4 janvier 2018. Elle affirme qu’un bon de commande pour la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur a été établi ce jour-là mais antidaté au 14 décembre 2017, l’agent commercial prétendant qu’elle pourrait ainsi bénéficier d’un crédit d’impôt.

 

Il est établi que la pompe à chaleur a été installée le 8 janvier 2018 et que suivant courrier recommandé en date du 15 janvier 2018, Mme [N] [T] a entendu exercer son droit de rétractation.

 

La société CA consumer finance soutient que la rétractation de Mme [N] [T] est intervenue tardivement dès lors que l’opération considérée n’était pas une vente mais une prestation de service ouvrant un droit de rétractation de quatorze jours courant à compter de la conclusion du contrat. L’article L. 221-18 du code de la consommation dispose en effet que le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, et que le délai court à compter du jour de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services. S’agissant d’un contrat de prestation de services incluant la fourniture et l’installation d’une pompe à chaleur, c’est à dire un contrat impliquant un travail spécifique destiné à répondre à des besoins particuliers relevant du louage d’ouvrage, Mme [N] [T] disposait d’un délai de quatorze jours à compter du 14 décembre 2017 pour exercer son droit de rétractation. C’est tardivement qu’elle a exercé ce droit le 15 janvier 2018 dès lors qu’elle ne démontre par aucune pièce produite aux débats que la date mentionnée dans le bon de commande serait fausse. L’attestation de M. [L] [F] en date du 27 mars 2018 qui tend à établir que Mme [N] [T] n’a pu rencontrer le préposé de la société Almatys le 14 décembre 2017 après 18 heures est à cet égard insuffisamment probante. En outre, comme le relève la banque, il ressort du bon de commande que Mme [N] [T] a demandé la livraison immédiate. Il est établi que les travaux étaient achevés à tout le moins à la date du procès-verbal de réception soit le 9 janvier 2018. Conformément à l’article L. 221-28 de la consommation, le droit de rétractation ne pouvait plus en toute hypothèse être exercé après la formalisation du  procès-verbal de réception lequel emportait renonciation expresse à ce droit étant indiqué que Mme [N] [T] a admis que les dispositions de l’article L. 311-35 devenu L. 312-47 du code de la consommation avaient bien été portées à sa connaissance comme il sera dit ci-après.

 

Mme [N] [T] entend également se prévaloir de la résolution du contrat de vente au motif que la société CA Consumer finance ne l’aurait pas informée dans le délai de sept jours à compter de la signature du bon de commande de l’acceptation de l’offre de crédit conformément à l’article L. 312-52 du code de la consommation. Elle soutient que l’offre de crédit lui a été adressée le 15 janvier 2018. L’article L. 312-52 du code de la consommation dispose que le contrat de prestation de services est résolu de plein droit, sans indemnité si le prêteur n’a pas, dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit par l’emprunteur, informé le vendeur de l’attribution du crédit. Il n’est pas démontré ou allégué par la société Almatys que tel serait le cas. Au contraire, celle-ci a soutenu qu’elle avait été informée de l’accord du prêteur le 19 décembre 2017. Elle a d’ailleurs établi le même jour une attestation en ce sens laquelle est revêtue d’une signature attribuée à Mme [N] [T], signature conforme à celles figurant sur les autres documents contractuels. Il est démontré que la société CA Consumer finance a procédé au déblocage des fonds au profit de la société Almatys le 15 janvier 2018 au vu du procès-verbal de réception des travaux en date du 9 janvier 2018 signé par Mme [N] [T], le déblocage des fonds valant agrément de l’emprunteur par le prêteur. La résolution du contrat de prestation de service ou du contrat de crédit n’est pas encourue de ce chef.

Mme [N] [T] ne peut se prévaloir par ailleurs de la nullité du contrat de vente au motif qu’il ferait mention à tort de l’article L. 311-35 abrogé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 au lieu de l’article L. 312-47 du code de la consommation alors que ces deux articles sont identiques, que la recodification étant intervenue à droit constant et qu’elle a de fait été informée de la possibilité de se rétracter et des modalités pour ce faire. La nullité du bon de commande n’est pas encourue de ce chef.

 

Mme [N] [T] fait valoir enfin que la pompe à chaleur ne fonctionnerait pas depuis le mois de janvier 2018. Ce moyen est sans effet sur la validité du contrat de prestation de services ou de crédit étant rappelé que Mme [N] [T] a procédé à la réception de l’installation sans réserves le 9 janvier 2018 et que les éventuels désordres survenus ultérieurement, le 27 janvier 2022 selon une correspondance en date du 21 février 2018, relèvent de la garantie après réception du prestataire de service ou du fabriquant. A cet égard aucune faute de la banque ne saurait être retenue.

 

Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Almatys.

 

Les demandes de Mme [N] [T] seront rejetées.

 

Les demandes subséquentes de la société Almatys et de la société CA Consumer finance seront rejetées comme sans objet.

 

La demande de la société Almatys de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée dès lors qu’il n’est pas démontré que le droit d’agir de Mme [N] [T] ou de la société CA Consumer finance a dégénéré en abus de droit.

 

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

 

Mme [N] [T] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS :

 

La cour,

 

Infirme le jugement du tribunal d’instance de Quimper en date du 15 juillet 2019 sauf en ce qu’il rejeté la demande de sursis à statuer présentée par la société Almatys.

 

Statuant à nouveau,

 

Rejette les demandes de Mme [N] [T].

 

Condamne Mme [N] [T] aux dépens de première instance et d’appel.

 

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

 

Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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