Démarchage Téléphonique : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03719

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Démarchage Téléphonique : décision du 17 novembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03719

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 17/11/2022

N° de MINUTE : 22/947

N° RG 20/03719 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TGGN

Jugement (N° 1118000008) rendu le 27 août 2020 par le juge des contentieux de la protection de Saint Omer

APPELANTS

Monsieur [Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] – de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Madame [T] [G] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 11] – de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, assisté de Me Annick Batbare, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant

INTIMÉS

Maître [K] [Y] pris en sa qualité de liquidateur de la Société Sungold

signif da le 16/12/2020 à personne

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à personne le 16 décembre 2020, n’a pas constitué avocat

Monsieur [O] [R] pris es qualité de mandataire ad litem de la Société Sungold désigné par ordonnance du Président du tribunal de commerce de Nanterre

de nationalité française

[Adresse 4]

[Localité 9]

Défaillant, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis à étude le 15 décembre 2020, n’a pas constitué avocat

défaillant

Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 21 septembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 15 septembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

A la suite d’un démarchage à domicile, M. [Z] [B] et Mme [T] [G] épouse [B] ont commandé auprès la SARL Sungold une installation photovoltaïque et un ballon thermodynamique moyennant le prix de 23’900 euros TTC, suivant bon de commande numéro 15488 en date du 8 octobre 2015

Pour financer cette acquisition, suivant offre préalable acceptée le 8 octobre 2015, la société BNP Paribas personal finance a consenti à M. [B] et Mme [G] un crédit accessoire d’un montant de 23’900 euros, remboursable en 120 mensualités incluant les intérêts au taux de 5,76 % l’an.

La livraison de l’installation photovoltaïque a été réalisée le 23 octobre 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2015 adressé à la société Sungold, M. [B] et Mme [G] ont demandé l’annulation de la vente, et par courrier recommandé avec accusé de réception de même date, adressé à la société BNP Paribas personal finance, ils ont demandé l’annulation du contrat de crédit affecté.

Par jugement du 20 juillet 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Sungold, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 septembre 2016, Me [K] [Y] ayant été désigné liquidateur judiciaire.

Par acte d’huissier délivré le 5 janvier 2018, la banque a fait citer M. [B] et Mme [G] aux fins d’obtenir, avec exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes de 29’510,89 euros au titre du solde du contrat de crédit, avec intérêts conventionnels à compter de la mise en demeure, et de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte d’huissier délivré le 27 juin 2018, les époux M. [B] ont fait citer Me [K] [Y] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Sungold aux fins d’intervention forcée, sollicitant l’annulation du contrat principal et l’annulation du contrat de crédit affecté.

Par acte d’huissier délivré le 6 janvier 2019, la société BNP Paribas personal finance a fait citer Me [Y] ès qualité afin d’obtenir sa condamnation à garantir les époux M. [B] du remboursement du prêt et lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

Par jugement rendu le 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny à procédé à la clôture pour insuffisance d’actifs de la procédure de liquidation judiciaire de la société Sungold.

Par jugement du 5 décembre 2019, les époux M. [B] ont été invités à justifier de la saisine du président du tribunal de commerce de Bobigny aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc pour représenter la société Sungold à la procédure dont la liquidation judiciaire avait été clôturée.

A l’audience des plaidoiries du tribunal, M. [B] et Mme [G] n’étaient ni présents ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :

– déclaré recevable l’action en paiement formée par la société BNP paribas personal finance à l’encontre de M. [B] et Mme [G],

– condamné solidairement M. [B] et Mme [G] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 26’921,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 5 janvier 2018,

– condamné solidairement M. [B] et Mme [G] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 au titre de la clause pénale,

– débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,

– condamné solidairement M. [B] et Mme [G] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné in solidum M. [B] et Mme [G] aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 septembre 2020, les époux M. [B] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement. Ils ont signifié leur déclaration d’appel à Me [O] [R] ès qualité de mandataire ad litem de la société Sungold par acte d’huissier délivré le 15 décembre 2020 à étude, à la société BNP paribas Personal finance par acte d’huissier délivrée le 15 décembre 2020 à personne morale, et à Me [Y] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Sunglod par acte d’huissier délivré le 16 décembre 2020 à personne morale.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2021, ils demandent à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :

‘ – déclaré recevable l’action en paiement formée par la société BNP Paribas personal finance à l’encontre de M. [B] et Mme [G],

– condamné solidairement M. [B] et Mme [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 26’921,92 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 5 janvier 2018,

– condamné solidairement M. [B] et Mme [G] à payer à la société BNP paribas personal finance la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2018 au titre de la clause pénale,

– débouté les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires,

– condamné solidairement M. [B] et Mme [G] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,

– condamné in solidum M. [B] et Mme [G] aux dépens’,

statuant à nouveau

à titre principal

– prononcer l’opération commerciale unique et indivisible du binôme nulle et non avenue au motif de la rétractation conforme aux dispositions d’ordre public des articles L.221-18 et suivants du code de la consommation ; en conséquence, débouter la société BNP Paribas personal finance de tout demande restitution des fonds,

– débouter la société BNP Paribas personal finance de son action engagée sur le fondement de l’article L.311-24 du code de la consommation, faute d’une créance liquide et exigible ; en conséquence, dire que l’emprunteur ne reste redevable que des éventuelles échéances échues à la date de déchéance du terme irrégulière,

– débouter la société BNP Paribas personal finance de tout demande financière à l’encontre des consommateurs sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L.121-21 2° devenu L.221-18 du code de la consommation au motif de l’absence des modalités sur le délai de rétractation initial (14 jours à compter de la livraison),

– débouter la société BNP Paribas personal finance de toute demande financière à l’encontre des consommateurs sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L.121-21 2°devenu L.221-18 du code de la consommation, au motif des travaux exécutés le jour de la livraison en violation du délai de rétractation,

– débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes prétentions financières sur le fondement de l’article L. 121-24 (ancien) devenu L.242-5 du code de la consommation, au motif de l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation,

– prononcer l’irrégularité du contrat de crédit sur le fondement des dispositions de l’article 54 de la loi 1971 pour avoir été rédigé par une personne habilitée à l’écriture d’un acte juridique en l’espèce un sous-seing privé qui engage le consommateur sur une somme de 37’674 euros ; par conséquent, débouter la société BNP Paribas personal finance de toutes prétentions financières,

– prononcer la nullité de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme, au motif de la violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 111-1du code de la consommation qui précise les mentions obligatoires devant figurer sur le contrat de vente à peine de nullité,

– prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L.311-51, devenu L.312-27 du code de la consommation au motif d’une installation non conforme à sa destination et ceux en dépit d’un refus administratif,

– prononcer la résolution de l’opération commerciale unique et indivisible du binôme sur le fondement des dispositions de l’article 1137 code civil, au motif des moyens dolosifs employés par le binôme qui génère une perte financière inacceptable de 37’674 euros,

en conséquence,

– débouter la société BNP Paribas personal finance de tout demande financière en particulier de sa demande restitution des fonds indûment versés à son partenaire économique en indemnisation du préjudice subi par le consommateur du fait de la restitution de droit des matériels dans le cadre de la remise en état des parties avant de conclure,

– à la suite de cette caducité, appliquer l’article 1187 du code civil, la résiliation étant due la faute contractuelle du binôme,

– débouter la société BNP Paribas personal finance de toute demande de restitution des fonds au motif de l’irrégularité de l’attestation de fin de travaux qui ne précise en rien la prestation accomplie mais qui, néanmoins, a déclenché le décaissement des fonds par la banque au profit de la société venderesse,

à titre subsidiaire,

– prononcer la déchéance des intérêts du crédit en l’absence de prérogatives du démarcheur en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,

– débouter la société BNP Paribas personal finance sur le fondement de l’article 1338 devenu 1181 et 1182 du code civil, au motif que la nullité relative n’est pas couverte ; à défaut prononcer la nullité absolue au profit de Mme [G],

– ordonner la remise en état des parties où elles se trouvaient avant de conclure conformément dispositions d’ordre public de l’article L.311-1 11°du code de la consommation et par voie de conséquence écarter tout demande restitution des fonds par la banque,

– ordonner à la société BNP Paribas personal finance de faire procéder, si nécessaire, à leur désinscription du FICP dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

– condamner la société BNP Paribas personal finance à restituer les sommes perçues arrêtées à 32’586,99 euros versées en exécution du jugement dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

en tout état de cause,

– condamner la société BNP Paribas personal finance au paiement de la somme de 5 000 euros couvrant les deux procédures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et de première instance,

– rejeter les demandes de la société BNP Paribas personal finance tendant à voir ‘dire et juger’ ou ‘constater’ qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile ; en tant que de besoin, la débouter de ses demandes,

– rejeter la demande de la société BNP Paribas personal finance fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en raison de la contradiction existant entre les motifs et le dispositif ; en tant que de besoin, la débouter de sa demande,

– dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par la société BNP Paribas personal finance en plus de l’indemnité mise à sa charge.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2021, la société BNP Paribas personal finance demande à la cour de :

à titre principal,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer du 27 août 2020,

– débouter M. [B] et Mme [G] de l’ensemble de leurs demandes,

– constater la carence probatoire de M. [B] et Mme [G],

– constater qu’elle justifie avoir envoyé le 30 novembre 2017 une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme tant à M. [B] qu’à Mme [G] par lettres recommandées avec accusé de réception réceptionnées le 2 décembre 2017,

– à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté consenti à M. [B] et Mme [G] selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2015 aux torts exclusifs des emprunteurs en raison du manquement à leurs obligations contractuelles,

– dire et juger que le bon de commande régularisée le 8 octobre 2015 respecte les dispositions des anciens articles L.121-23 et L.121-24 du code de la consommation,

– à défaut, constater et juger que M. [B] et Mme [G] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des anciens articles L.121-23 et suivants du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables,

– en conséquence, les débouter de l’intégralité de leurs demandes, et notamment de leur demande en remboursement des sommes qu’ils lui ont versées au titre du contrat de crédit affecté querellé,

à titre très subsidiaire, si la cour estimait devoir réformer le jugement entrepris et prononcer l’annulation du contrat principal de vente entraînant l’annulation du contrat de crédit affecté,

– constater qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit,

– en conséquence débouter M. [B] et Mme [G] de l’intégralité de leurs prétentions et notamment de leur demande en remboursement des sommes qu’ils ont versées au titre du contrat de crédit affecté querellé,

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds,

– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

– constater dire et juger que si les époux M. [B] allèguent de ce que la société Sungold n’aurait pas exécuté l’intégralité des prestations qui lui incombaient, ils ne produisent pas la moindre pièce au soutien de cette affirmation, de sorte qu’il n’établissent aucunement que la centrale photovoltaïque n’aurait pas été achevée ou défectueuse,

– à défaut, dire et juger que M. [B] et Mme [G] conserveront l’installation du ballon thermodynamique et des panneaux solaires photovoltaïques qui ont été livrés et posés à leur domicile par la société Sungold (puisque ladite société est en liquidation judiciaire et qu’elle ne se présentera donc jamais au domicile des époux [B] pour récupérer les matériels livrés et installés à leur domicile) que les époux [B] ne justifient absolument pas d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels livrés et installés à leur domicile et qu’ils disposent de la faculté de faire raccorder l’installation photovoltaïque au réseau ERDF (à un coût modique au regard de la convention régularisée entre les parties mais aussi au regard du montant de crédit affecté consenti) leur permettant ainsi de percevoir des revenus énergétiques grâce à installation photovoltaïque litigieuse (et ce, à supposer que l’installation ne soit pas d’ores et déjà raccordée au réseau),

– par conséquent, dire et juger qu’elle ne saurait être privée de la totalité sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [B] et Mme [G],

– par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs demandes et notamment de leur demande remboursement des sommes versées au titre du contrat de crédit affecté querellé,

– à défaut, réduire à de bien plus juste proportions le préjudice subi par les époux [B] et dire qu’ils devraient à tout le moins restituer au prêteur une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté,

– en tout état de cause, condamner solidairement M. [B] et Mme [G] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum M. [B] et Mme [G] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Me [K] [Y] et Me [O] [R] n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022, et l’affaire fixée pour être plaidé à l’audience du 21 septembre 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur l’exercice du droit de rétractation

Les époux [B] font valoir que la banque en sa qualité de binôme d’une opération commerciale unique et indivisible doit être déboutée de toute demande pécuniaire à leur encontre, et condamnée à leur restituer les sommes versées en exécution du jugement :

– au motif qu’ils ont usé de leur faculté de rétractation auprès du vendeur et du prêteur par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 27 octobre 2015, le délai de rétractation de 14 jours prévu par les dispositions de l’article L.121-21 devenu L.221-18 du code de la consommation ayant commencé à courir compter de la livraison des biens vendus, soit le 23 octobre 2015,

– sur le fondement de l’article L.121-21 devenu L.121-18 du code de la consommation, au motif que les modalités sur le délai de rétractation initial ne sont pas mentionnées au contrat de vente,

– sur le fondement de l’article L.121-24 devenu L.242-5 du code de la consommation, au motif de l’irrégularité du formulaire détachable de rétractation, ce qui selon eux entraîne la nullité du contrat de vente,

– sur le fondement de l’article L.121-21 devenu L.121-18 du code de la consommation, au motif que les travaux ont été exécutés le jour de la livraison en violation du délai de rétractation, de sorte que l’opération commerciale unique et indivisible du binôme est nulle.

Ils ajoutent que la banque a décaissé les fonds avec une légèreté blâmable alors qu’elle ne pouvait ignorer que le bordereau de rétractation était entâché de nullité.

La banque fait valoir que si M. [B] et Mme [G] justifient en cause d’appel avoir envoyé un courrier recommandé au prêteur le 27 octobre 2015, ils ne démontrent pas s’être rétractés de la commande régularisée auprès de la société Sungold.

Il est acquis aux débats que le contrat de vente a été conclu le 8 octobre 2015 à l’occasion d’un démarchage à domicile.

L’article L.121-21 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 modifié par la loi n° du 6 août 2015, applicable au contrat de vente conclu entre 8 août 2015 et le 1er juillet 2016, devenu L.221-18 du code de la consommation, dispose :

‘Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.

Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du

jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.’

Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.

En l’espèce, le contrat de vente prévoit la livraison et la pose de panneaux photovoltaïques ainsi que l’exécution par la société venderesse de démarches administratives et du raccordement, de sorte qu’il s’agit d’un contrat de prestations de services incluant la livraison de biens.

Il n’est pas contesté que les panneaux ont été livrés et installés le 23 octobre 2015 ainsi qu’il résulte du certificat de livraison de biens et/ou de fourniture de services, en sorte que le délai de rétractation susvisé à commencé à courir de cette date.

Il est justifié par les appelants qu’ils ont adressé à la société Sungold un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 octobre 2015 aux fins de demander l’annulation de la vente, et ont le même jour également adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la société BNP paribas personal finance aux fins de solliciter ‘l’annulation du contrat de crédit en raison de la nullité du bon de commande’, et qu’aucun fonds ne soit débloqué sous aucun prétexte, rappelant le délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison des biens.

Les époux se sont donc valablement rétractés de la vente dans le délai légal de rétractation de 14 jours dont ils bénéficiaient à compter de la réception et installation des panneaux photovoltaïques.

La rétractation du contrat de vente ayant été valablement exercée, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes de nullité du contrat de vente formées par les appelants sur divers fondements, ni les demandes de résolution.

Sur les conséquence de la rétractation du contrat de vente

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles qui lui son applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposées.

Les conséquences de l’exercice du droit de rétractation du contrat de vente par le consommateur sont régis par les articles L.121-21-3 et suivant du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la date de conclusion du contrat.

En l’espèce, les appelants ne formulent aucune demande à l’encontre de Me [O] [R] es qualité de mandataire ad litem de la société Sungold, dont la clôture pour insuffisance a été prononcée.

En vertu de l’article L.311-38 du code de la consommation issu de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, applicable à la date du conclusion du contrat de prêt ‘Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente ou de fourniture de prestation de services mentionné au 9° de l’article L. 311-1, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité, à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du dossier de crédit.’

Il suit que le contrat de crédit affecté litigieux est résilié de plein droit suite à l’exercice par les époux M. [B]de leur droit de rétractation du contrat de vente litigieux.

Sur les conséquence de la résiliation du contrat de crédit affecté

La résiliation du contrat de prêt en conséquence de la rétractation du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Il est rappelé que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut-être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

Il est d’abord reproché à la banque d’avoir accepté de consentir un crédit et de délivrer les fonds sur la base d’un contrat irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation.

Le contrat de vente ayant été conclu le 8 octobre 2015, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, applicable aux contrat de vente conclus après le 17 mars 2014.

En vertu des articles L.121-18, L.121-18-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à date de conclusion du contrat, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.121-17. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L.121-17.

Selon l’article L.121-17 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil

d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de

rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-

21-5 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.113-3 et L.113-3-1,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son intéropérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles. La liste et le contenu de ces informations sont fixées par décret en conseil d’Etat ; (…)’

En l’espèce, si le bon de commande litigieux du 8 octobre 2015 contient bien la désignation précise de la nature et des caractéristiques des panneaux photovoltaïques, il ne mentionne pas la marque du chauffe-eau thermodynamique (plusieurs marques étant indistinctement mentionnées) ni sa capacité alors qu’il s’agit de caractéristiques essentielles du bien offert à la vente permettant au consommateur profane de se renseigner sur le produit et de le comparer avec des produits d’autres marques.

De plus, il ressort que bon de commande litigieux qui prévoit ‘livraison dans un délai de trois mois’ ne fournit à l’acheteur aucune précision sur la date de livraison des biens, ni sur les modalités et conditions d’exécution du contrat, ni de calendrier d’exécution des diverses prestations prévues jusqu’à la mise en service de l’installation pour la production d’électricité.

Par ailleurs, le bordereau détachable de rétractation mentionne un point du départ du délai de rétractation à partir de la commande alors que ce droit pouvait également être exercé à compter de la livraison conformément à l’article L.121-21 dans sa rédaction applicable au contrat.

Le bon de commande était donc manifestement entaché d’irrégularités.

Il est par ailleurs reproché à la banque d’avoir délivré les fonds alors que le contrat principal n’était pas entièrement exécuté.

Il ressort du bon de commande du 8 octobre 2015 que la prestation complète comprend le raccordement au réseau d’ERDF ainsi que les démarches administratives, soit auprès de Consuel (attestation de conformité), et de la mairie. Dès lors, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.

En l’espèce le certificat de livraison et /ou de fourniture de services remise au prêteur en date du 23 octobre 2015, ne pouvait manifestement pas rendre compte de ce que les travaux commandés étaient terminés alors que cette ce certificat a été émis seulement15 jours après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l’installation. Il est à ce titre relevé que la Mairie de [Localité 13] a fait opposition à la déclaration préalable le 25 novembre 2015, les Bâtiments de France s’opposant au ‘projet’, soit postérieurement à la délivrance des fonds, et que le raccordement à la charge de la société Sungold n’a jamais été effectué.

En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande étaient manifestes ni s’assurer de l’exécution complète de la prestation qu’elle finançait, le prêteur a commis une faute.

Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent un préjudice manifeste dans la mesure où, alors que la banque n’aurait pas du prêter son concours à l’opération, les emprunteurs se retrouvent contraints de rembourser à perte un emprunt pour une installation qui n’a jamais été achevée et n’a jamais fonctionné. En effet, aucune attestation de conformité n’a été établie, l’installation n’a jamais été raccordée, et surtout, en raison d’un avis défavorable de l’architecte des Bâtiments de France, la Mairie de [Localité 13] a pris un arrêté d’opposition aux travaux postérieurement au déblocage des fonds et les panneaux sont installés en violation des règles d’urbanisme, ce qui a contraint M. [B] à déposer une plainte pénale (une information judiciaire étant ouverte à l’encontre de la société Sunglod). De plus, les emprunteurs ne seront pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société Sungold ni d’obtenir la désinstallation de l’équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de leur toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de la rétractation.

Il convient en conséquence, compte tenu du préjudice subi par les intimés, de priver la banque de son droit à restitution de l’intégralité du capital, et de la condamner à restituer aux emprunteurs l’ensemble des sommes perçues par elle au titre du contrat de crédit (Les emprunteurs ne produisant aucune pièce justificative de ce qu’ils auraient payé la somme de 32 586,99 euros au titre de l’exécution du jugement).

Il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation en paiement d’une astreinte.

Sur la demande de désinscription du FICP

Le contrat de crédit étant résilié de plein droit, il y a lieu d’ordonner à la société BNP Paribas personal finance, qui ne s’y oppose pas, de faire procéder à la radiation des époux [B] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 15 jours après notification de présent arrêt.

Sur les demandes accessoires

Le jugement sera réformé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La Société BNP qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer aux époux [B] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Il n’y a pas lieu de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions légales devront être supportées par la société BNP Paribas personal finance en plus de l’indemnité mise à sa charge.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt par défaut ;

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Constate que M. [B] et Mme [G] ont exercé leur droit de rétractation du contrat de vente du 8 octobre 2015 conclu avec la société Sungold ;

Constate en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de crédit affecté en date du 8 octobre 2015 conclu avec la société BNP Paribas Personal finance ;

Dispense M. [B] et Mme [G] de restituer à la société BNP Paribas personal finance le capital prêté au titre du contrat de crédit du 8 octobre 2015 ;

Déboute en conséquence la société BNP Paribas personal finance de sa demande en paiement à l’encontre de M. [B] et Mme [G] ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance à restituer à M. [B] et Mme [G] l’ensemble des sommes perçues par elle en exécution du contrat de crédit du 8 octobre 2015 ;

Déboute M. [B] et Mme [G] de leur demande de condamnation en paiement sous astreinte ;

Ordonne à la société BNP paribas personal finance de faire procéder à la radiation de M. [B] et Mme [G] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, l’astreinte commençant à courir 15 jours après notification de présent arrêt ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance à payer à M. [B] et Mme [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société BNP Paribas personal finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société BNP Paribas personal finance aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Yves BENHAMOU

 


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