Démarchage Téléphonique : décision du 16 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07492

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Démarchage Téléphonique : décision du 16 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07492

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 22/07492 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUT4

Décision déférée à la cour :

Jugement du 28 mars 2022-Juge de l’exécution de PARIS-RG n° 22/80358

APPELANTE

S.A.S.U. PROGRESSION FORMATION

Représentée par la société PROGRESSION DWC-LLC, elle-même représentée par [B] [N], Président de la société PROGRESSION FORMATION

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

Plaidant par Me Jonathan SEMON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ

MONSIEUR LE RESPONSABLE DU SIE [Localité 4] EUROPE HAUSSMANN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandre de JORNA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0744

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

La Sasu Progression Formation, immatriculée au RCS depuis le 12 juin 2017 et dont M. [B] [N] est l’associé unique, a pour activité la formation continue pour adultes. A ce titre, elle était exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) selon attestation du 10 avril 2020.

A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le début de l’activité de la société et le 31 décembre 2020, le préfet de Paris a pris, le 8 février 2021, une décision d’annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité de la société Progression Formation, en application de l’article L6351-4 du code du travail. Il a également décidé du versement au Trésor public par la société Progression Formation de la somme de 2.697.362,36 euros, correspondant à la TVA relative aux commissions versées par l’ANDPC (Agence nationale pour le développement professionnel continu des professionnels de santé en France) sur le compte bancaire de la société Progression Formation.

Le 22 juillet 2021, cette décision a été notifiée à la société Progression Formation et a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement le 15 septembre 2021, notifié par lettre recommandée avec avis de réception signé le 22 septembre suivant.

Par requête du 15 février 2022, la société Progression Formation a contesté, devant le tribunal administratif, la décision préfectorale lui retirant son agrément en sa qualité d’organisme formateur et les conclusions des services vérificateurs concernant la réalité des prestations et les transferts inexpliqués de capitaux à l’étranger.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mars 2022, reçue le 11 avril suivant, le chef de département du contrôle de la formation professionnelle d’Ile-de-France a notifié à la société Progression Formation le retrait de l’exonération de TVA, au sens de l’article 261-4-4°a du code général des impôts, des opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle à compter de sa notification, par suite de l’abrogation de l’attestation d’exonération de TVA du 10 avril 2020.

Par ordonnance sur requête du 1er septembre 2021, le juge de l’exécution de Paris a autorisé le responsable du Service des impôts des entreprises de [Localité 4] Europe Haussmann (ci-après le Sie) à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par la société Progression Formation dans les livres de la Société Générale.

En vertu de cette ordonnance, le Sie a fait pratiquer, le 21 septembre 2021, une saisie conservatoire entre les mains de la Société Générale, en garantie d’une somme de 442.565 euros. Cette saisie conservatoire a été dénoncée par acte d’huissier du 27 septembre 2021.

Par courrier du 16 novembre 2021, la société Progression Formation a contesté la saisie conservatoire auprès du Sie, laquelle contestation a été rejetée par décision du directeur régional des finances publiques (DRFIP) du 6 décembre 2021, notifiée le 20 décembre suivant.

Par acte du 18 janvier 2022, la société Progression Formation a assigné le Sie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en annulation et mainlevée de la saisie conservatoire.

Par jugement du 28 mars 2022, le juge de l’exécution a :

débouté la société Progression Formation de l’ensemble de ses demandes,

condamné la société Progression Formation à payer au Sie de [Localité 4] Europe Haussmann la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Progression Formation aux dépens.

Par déclaration du 12 avril 2022, la société Progression Formation a relevé appel de cette décision.

Par dernières conclusions signifiées le 5 janvier 2023, elle demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris,

annuler la saisie conservatoire de créance du 21 septembre 2021 pour un montant de 442.565 euros,

ordonner la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée sur le fondement de l’ordonnance précitée,

dire et juger que l’ensemble des sommes précitées portera intérêt légal,

condamner le Sie à lui payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner le Sie aux entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 3 janvier 2023, le Sie demande à la cour de :

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

débouter la société Progression Formation de l’ensemble de ses demandes,

dire n’y avoir lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 1er septembre 2021 ni de donner mainlevée des mesures conservatoires précitées,

condamner la société Progression Formation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Progression Formation aux entiers dépens.

MOTIFS

Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie conservatoire

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.

Sur l’existence d’une créance apparemment fondée en son principe

A cet égard, l’appelante fait valoir que :

la DIRECCTE n’a jamais envoyé le mémoire devant le tribunal administratif confirmant les résultats de son contrôle la concernant, si bien que ceux-ci ne peuvent être retenus ;

la créance du comptable public est totalement infondée au regard de l’avis du Conseil d’Etat du 10 mars 2020, dans la mesure où l’exonération de la TVA dont elle bénéficie ne peut être remise en cause qu’à partir de la notification de la lettre de la DIRECCTE, soit le 11 avril 2022, et pour les formations dont le fait générateur est intervenu après cette date ;

une saisie conservatoire ne peut être fondée sur des éléments postérieurs à sa date, en l’occurrence sur la proposition de rectification envoyée le 20 décembre 2022 ;

la jurisprudence a reconnu l’incompatibilité des articles 261 4-4°a du code général des impôts et 202 A de son annexe II avec la directive TVA du 28 novembre 2006, en ce qu’elles ont pour effet de créer un droit d’option en dehors des cas limitativement prévus par l’article 132 de la directive ;

l’exonération de TVA ne peut être remise en cause que dans le cas où les personnes de droit privé ne remplissent pas les conditions de fond telles que définies par l’article D613-3-1 du code du travail ; or les opérations de contrôle concernant l’association Frazer ont eu lieu à partir de septembre 2021, postérieurement au 31 août 2021, date de la requête aux fins de saisie conservatoire ;

les décisions administratives, qui se fondent sur quelques éléments marginaux ou sur des éléments de fait constatés postérieurement à la date de la requête aux fins de saisie conservatoire, ne démontrent pas que la totalité des formations n’était pas dispensée.

Sur l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe, l’intimé soutient que :

la décision du préfet de Paris du 8 février 2021, ayant eu pour effet de retirer à la société d’obliger la société Progression Formation à rembourser au Trésor public les sommes perçues, soit 2.697.362,36 euros, est devenue définitive dès lors qu’elle a été notifiée et a fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement ;

le sérieux et la réalité des formations dispensées sont fortement remises en cause au vu des justificatifs présentés, en l’absence totale de professionnels de santé reconnus au sein de Frazer ou de Progression Formation, et les seuls moyens mis en ‘uvre étant du démarchage téléphonique ou par internet, de sorte que l’attestation initiale de la DIRECCTE peut être considérée comme ayant été obtenue de manière frauduleuse ;

les redressements ont été confirmés pour l’essentiel par la proposition de rectification du 20 décembre 2022 à hauteur de 446.908 euros au titre de la TVA et 247.058 euros au titre de la retenue à la source ; or l’existence d’une proposition de rectification permet de considérer comme remplie la condition d’un principe de créance paraissant fondé.

Il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution précitées que le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.

En l’espèce, la décision du préfet de Paris du 8 février 2021 retient que la mission de contrôle a relevé un faisceau d’indices conduisant à remettre en cause la fiabilité des pièces présentées pour une partie des formations ayant bénéficié d’une prise en charge, indiquant que les prestations délivrées ne correspondaient pas à des actions de formation telles que définies à l’article D.6313-3-1 du code du travail, soit à raison de la nature des supports transmis soit en l’absence de justification d’une assistance pédagogique et d’une information des stagiaires à cet égard, soit en l’absence formateurs munis de titres et qualités en adéquation avec les thématiques abordées, enfin indiquant l’inexécution d’un grand nombre des actions de formation prétendûment dispensées.

Si, contrairement à ce que soutient le Sie, la décision préfectorale du 8 février 2021 n’est pas définitive, puisqu’elle fait l’objet d’un recours devant la juridiction administrative, en revanche elle a été rendue exécutoire par l’avis de mise en recouvrement du 15 septembre 2021. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens tirés par l’appelante de l’incompatibilité des articles 261 4-4°a du code général des impôts et 202 A de son annexe II avec la directive TVA du 28 novembre 2006 ou de la contrariété de la décision préfectorale avec l’avis du Conseil d’Etat du 10 mars 2020, qui tendent à remettre en cause le bien fondé de la décision préfectorale exécutoire. Il en est de même du moyen tiré de ce qu’il ne serait pas démontré par l’administration fiscale qu’elle ne remplit pas les conditions de fond définies par l’article D. 613-3-1 du code du travail pour bénéficier de l’exonération de TVA, l’ensemble de ces moyens ressortissant à l’appréciation de la juridiction administrative saisie d’un recours contre la décision préfectorale.

Le moyen tiré du caractère postérieur du contrôle portant sur l’association Frazer, qui n’aurait débuté qu’en septembre 2021, par rapport à la date du dépôt de la requête le 31 août 2021 tendant à l’obtention de l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire, est inopérant d’une part parce que c’est à la date de la mesure conservatoire que l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe doit s’apprécier, soit en l’espèce le 21 septembre 2021, d’autre part parce que le contrôle opéré par les services vérificateurs sur la société Progression Formation est antérieur à celui portant sur l’association Frazer et précède bien la mesure conservatoire.

Enfin l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoyant que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites à l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, a contrario l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe peut être utilement confirmée par des éléments postérieurs à la saisie conservatoire.

En l’occurrence, la notification de la proposition de rectification le 20 décembre 2022, dont, au titre de la TVA, la somme de 446.908 euros, confirme, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l’existence d’une créance paraissant fondée en son principe résultant du montant des droits de TVA indûment perçus pour un montant au moins égal à celui de la saisie conservatoire pratiquée (442.565 euros), sans qu’il soit même tenu compte de pénalités pour man’uvre frauduleuse.

Sur l’existence de circonstances menaçant le recouvrement de la créance

C’est au demandeur à une mesure conservatoire qu’incombe la charge de la preuve de l’existence d’un péril sur le recouvrement de la créance. Au vu des pièces produites, il convient de rechercher si les craintes que l’intimé entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu’il soit besoin d’établir que la société Progression Formation se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise.

La menace pesant sur le recouvrement de la créance ne s’apprécie pas seulement au regard de l’insolvabilité du débiteur ou de l’absence de patrimoine, mais de toutes les difficultés que le créancier peut rencontrer pour recouvrer sa créance, et notamment des obstacles mis délibérément par le débiteur à son recouvrement.

L’appelante fait valoir à cet égard que :

le prêt de fonds à une société au Royaume-Uni ou le transfert de fonds en Suisse ne constituent pas des menaces sur le recouvrement de la prétendue créance, dès lors qu’une convention fiscale avec le Royaume-Uni et l’article 28 bis de la convention franco-suisse assurent le recouvrement des dettes fiscales françaises dans ces deux pays ; elle conteste avoir transféré des sommes sur un compte à Dubaï ;

les remboursements anticipés en 2021 et 2022 démontrent la réalité même de la convention de trésorerie et témoignent de la restitution à terme de la somme prêtée ;

le déménagement de M. [N] à l’étranger en février 2020 est dû à des raisons personnelles liées à sa vie sentimentale et non aux opérations de contrôle qui ont débuté postérieurement.

L’intimé pour sa part rétorque que :

les pièces présentées lors des contrôles démontrent l’inconsistance, voire l’inexistence, des prestations de formation ;

la société Progression Formation ne possède aucun bien immobilier susceptible de garantir la créance fiscale ;

la vérification de comptabilité a révélé des transferts de capitaux inexpliqués vers le Royaume-Uni, la Suisse et Dubaï, où M. [N] a déménagé subitement ; la faible activité de la société en 2021 contredit la justification alléguée de tels virements.

La brigade de vérification a mis en évidence des transferts inexpliqués de capitaux, notamment un virement intitulé « prêt » en date du 17 juillet 2020, d’un montant de 1.400.000 euros, à destination de la société britannique Moncpf Elearning Education Training Llp, devenue présidente de la société Progression Formation le 7 février 2020 et dont le principal associé est M. [N], ancien président et associé unique de la société Progression Formation, et ce sans qu’aucun prêt n’ait été produit.

L’appelante ne prouve aucunement que les virements de 14.000 euros, dont elle justifie elle-même en date des 11 octobre 2021 et 5 octobre 2022, d’un montant très modeste par rapport au capital prétendûment prêté le 17 juillet 2020, correspondent au remboursement de termes d’une prétendue convention de trésorerie, qui n’est pas produite aux débats, n’apparaît pas sur les procès-verbaux d’assemblée générale de l’exercice 2020 et n’a pas été déclarée à l’administration fiscale, en méconnaissance de l’obligation légale de déclaration de tout prêt d’un capital supérieur à 5000 euros.

En outre plusieurs virements ont eu lieu, dont deux de 100.000 euros le 27 mai 2021, vers un compte inconnu dans une banque de Dubaï. Enfin d’autres virements au débit du compte de la société ont eu lieu pour un montant total de 350.000 euros en juin 2021, concomitament avec l’avis de vérification de comptabilité, au profit d’un compte ouvert au nom d’une société Progression DWC-LLC, dont le siège social est situé à Dubaï, représentée par M. [B] [N], possédant un compte en Suisse, société devenue le nouveau président de la société Progression Formation depuis le 24 septembre 2020.

Du reste, le niveau d’activité très faible de la société Progression Formation en 2021, révélée par la vérification comptable, contredit la justification de tels virements.

S’y ajoute le déménagement en février 2020 pour Dubaï de M. [B] [N], président initial de la société Progression Formation, puis dirigeant des sociétés présidant successivement la société appelante, que l’intéressé a signalé à l’administration fiscale en novembre 2020. Même s’il est soutenu que celui-ci est motivé par des raisons sentimentales, il demeure que cet élément s’ajoute aux transferts de fonds vers la société-mère en Grande-Bretagne et sur des comptes domiciliés à Dubaï ou en Suisse.

Enfin c’est à juste titre que le premier juge a souligné l’importance de la créance fiscale alléguée, son origine frauduleuse et l’absence de tout patrimoine immobilier de la société Progression Formation en France de nature à garantir la créance alléguée.

L’ensemble de ces éléments est constitutif de circonstances menaçant le recouvrement de la créance du Sie.

Les conditions requises par l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution s’avèrent réunies. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes tendant à l’annulation et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 septembre 2021.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige commande la confirmation des dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la société Progression Formation aux dépens d’appel et au paiement d’une indemnité de 2000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par le Sie à hauteur de cour.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Condamne la Sasu Progression Formation à payer au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 4] Europe Haussmann la somme de 2000 euros en compensation de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la Sasu Progression Formation aux entiers dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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