Démarchage Téléphonique : décision du 15 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/03099

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Démarchage Téléphonique : décision du 15 décembre 2022 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/03099

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/03099 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IEX4

ET-AB

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES

29 juin 2021 RG:19-001058

S.A. DOMOFINANCE

C/

[D]

[B]

[C]

Grosse délivrée

le 15/12/2022

à Me Gabriel CHAMPION

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2022

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 29 Juin 2021, N°19-001058

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, et Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère

Mme Séverine LEGER, Conseillère

GREFFIER :

Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2022.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

S.A. DOMOFINANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Gabriel CHAMPION de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [X] [D],

né le 18 Août 1968 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assigné le 30/09/21 à domicile, conclusions signifiées le 24/11/21 à domicile

sans avocat constitué

Madame [U] [B] épouse [D],

née le 19 Mars 1968 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assignée à personne le 30/09/21, conclusions signifiées le 24/11/21 à personne

sans avocat constitué

Monsieur [F] [C] es qualité de mandataire liquidateur de la société EASY CONFORT,

SASU au capital de 300.000€, immatriculée au RCS de BEZIERS sous le n°B457 079 153, dont le siège social est [Adresse 7],

[Adresse 5]

[Localité 4]

assigné le 01/10/21 à personne, conclusions signifiées le 19/11/21 à personne

sans avocat constitué

ARRÊT :

Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 15 Décembre 2022 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

A la suite du démarchage téléphonique d’un commercial de la société Easy Confort Sasu, M. [X] [D] et Mme [U] [D] ont souhaité équiper leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 10] d’une installation photovoltaïque afin de revente selon bon de commande du 26 janvier 2015.

L’installation a été achetée au prix de 36 000 euros TTC pour l’installation photovoltaïque de 36 modules.

Le financement de l’installation devait être faite à l’aide d’un prêt souscrit auprès du partenaire de la société venderesse Domofinance pour un montant de 36 000 euros remboursable en 120 mensualités de 185,61 euros.

Les époux [D] ont signé par ailleurs le 26 janvier 2015, une offre de crédit affecté pour le financement d’un ballon thermique de ‘photovoltaique + thermo+ isolation’ pour montant de 17 400 euros remboursable en 120 mensualités de 186, 83 euros chacune au taux nominal de 4,83 % l’an.

M.[D] a signé le 12 février 2015 un procès-verbal de réception.

Les époux [D] constatant que les revenus énergétiques n’étaient pas ceux escomptés et que l’installation ne serait pas rentable avant une vingtaine d’années, ont assigné par acte du 21 juin 2019, maître [F] [C] désigné en qualité de mandataire liquidateur de la société Easy Confort Sasu mise en liquidation judiciaire, et par acte du 12 juin 2019, la SA Domofinance, devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir prononcer l’annulation de la vente du 26 janvier 2015 et l’annulation du crédit affecté afférent, et enfin de voir reconnaître la faute du préteur le privant de son droit à restitution du capital prêté.

Par jugement réputé contradictoire du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a :

– déclaré la demande de M. [X] [D] et Mme [U] [D] recevable et bien fondée;

– dit nul et de nul effet le contrat conclu selon le bon de commande du 26 janvier 2015 pour une installation photovoltaïque entre la société Easy Confort Sasu et les époux [D], car contrevenant aux dispositions du code de la consommation ;

– dit que la nullité fondée sur le dol n’est pas démontrée ;

– dit qu’il appartiendra à la société Easy Confort représentée par Maître [F] [C], mandataire liquidateur, de récupérer à ses frais le matériel fourni dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, et qu’à défaut, il sera définitivement acquis aux époux [D];

– dit nul et de nul effet le contrat de crédit affecté au bon de commande consenti par la SA Domofinance à M. [X] [D] et Mme [U] [B] épouse [D] du fait du sort du contrat principal ;

– dit que la SA Domofinance a commis des fautes personnelles en délivrant les fonds sans vérifier la bonne exécution de l’ensemble des obligations requises et l’achèvement des travaux conforme;

– dit que la SA Domofinance est privée de son droit à restitution du capital prêté du fait des fautes caractérisées ;

– condamné la SA Domofinance à payer aux époux [D] la somme de 24 348 euros en remboursement des sommes payées au titre du contrat de crédit affecté, principal et intérêts compris ;

– débouté les époux [D] de leur demande d’indemnisation au titre des frais de désintallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ;

– débouté les époux [D] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance ;

– débouté les époux [D] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral;

– condamné in solidum la société Easy Confort et la SA Domofinance à payer aux époux [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– débouté la SA Domofinance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné in solidum la société Easy Confort et la SA Domofinance à payer les entiers dépens;

– dit que les sommes mises à la charge de la société Easy Confort représentée par Maître [F] [C], mandataire liquidateur, seront fixées au passif en l’état de sa liquidation judiciaire ;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;

– débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples.

Par déclaration du 13 août 2021, la SA Domofinance a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 juin 2022, la procédure a été clôturée le 25 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 8 novembre 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2021, la société Domofinance demande à la cour de :

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Domofinance pour la somme de 17 400 euros en conséquence de l’annulation du contrat principal souscrit auprès de Easy Confort pour la somme de 36 000 euros ;

– dit que le prêteur est privé de son droit à restitution du capital prêté en raison des fautes commises par lui ;

– condamné la société Domofinance à rembourser aux époux [D] l’intégralité des sommes versées, dans le cadre du remboursement anticipé intégral du crédit, dont le capital prêté,

– condamné la société Domofinance au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Statuant à nouveau, elle demande à la cour de :

débouter les époux [D] de leur demande d’annulation du contrat de crédit conclu auprès d’elle pour la somme de 17 400 euros,

A titre subsidiaire,

débouter les époux [D] de leur demande visant à obtenir la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre du crédit, en ce compris le capital prêté,

juger qu’elle conservera le bénéfice du capital prêté remboursé par anticipation,

juger qu’elle devra rembourser aux époux [D] les intérêts et frais versés (à l’exclusion du capital prêté), après la justification de leur part, de la restitution au Trésor public des crédits d’impôts perçus,

débouter les époux [D] de toute autre demande,

En tout état de cause,

condamner solidairement les époux [D] à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions l’appelant fait valoir en résumé que :

– le crédit souscrit n’était pas affecté au bon de commande annulé, condition essentielle à l’application de l’article L. 311-23 du code de la consommation,

-subsidiairement, les époux [D] ne rapporte pas la preuve d’une faute qui lui soit imputable ni d’un préjudice et d’un lien de causalité avec une quelconque faute qui justifierait qu’elle soit privée de son droit à restitution du capital prêté et des sommes versées au titre du crédit,

– en conséquence, elle est fondée, en cas d’annulation du contrat de crédit, à obtenir la restitution des fonds prêtés ainsi qu’à conserver le bénéfice du capital remboursé par anticipation,

-elle est également fondée à subordonner le remboursement des intérêts et frais versés aux emprunteurs à la justification de leur part de la restitution des crédits d’impôts au Trésor public.

Les dernières conclusions de l’appelant ont été signifiées aux époux [D] intimés défaillants, le 24 novembre 2021 ainsi qu’à M. [F] [C] es -qualités de liquidateur de la SASU Easy Confort, intimé défaillant, le 29 novembre 2021

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

L’appel est limité aux conséquences qu’a tiré le tribunal de la nullité du bon de commande produit par les époux [D] portant sur l’installation de 26 panneaux photovoltaiques au prix de 36 000 euros, sur le crédit qu’ils ont souscrit le 26 janvier 2015 d’un montant de 17 400 euros remboursable en 120 mensualités de 186,83 euros et sur son annulation.

1-La société Domofinance fait grief au premier juge d’avoir fait application des dispositions de l’article L 311-32 du code de la consommation en sa version applicable au litige alors que le crédit annulé n’était pas le crédit affecté au bon de commande produit par les emprunteurs.

L’article L 311-32 du code de la consommation en sa version applicable au cas de l’espèce, prévoit que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, à la condition que le prêteur soit intervenu à l’instance ou mis en cause.

Les époux [D] ont produit en première instance un bon de commande du 26 janvier 2015 portant sur une installation photovoltaique de 36 modules au prix de 36 000 euros. Ce bon de commande comprend également une page : mode de règlement , mentionnant ‘avec notre partenaire financier Domofinance, montant financé 36 000 euros , nombre de mensualités 120, montant de la mensualité 185,61 euros. Cette page est signé par M et Mme [D], leur signature étant précédée de la mention ‘lu et approuvé’ et porte enfin le numéro de commande suivant : n° 07140525.

Or, le crédit affecté dont les époux [D] ont souhaité l’annulation est un crédit affecté consenti le 26 janvier 2015 pour un montant de 17 400 euros et non pour 36 000 euros, à la mensualité de 186,83 euros et non 185,61 euros, pour l’achat ou prestation de service suivantes : ‘photovoltaique + Thermo + isolation’ et non de 36 modules.

Le procès -verbal de réception des travaux réalisés chez les époux [D] également signé par M.[X] [D] le 12 février 2012 (pièce 5) se rapporte au bon de commande n° 07 140526.

Cette attestation donne autorisation à la société Domofinance de délivrer les fonds de 17 400 euros correspondant au financement de l’opération à l’entreprise Easy confort.

Il s’en déduit que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’est pas démontré que le contrat de crédit affecté dont il est demandé la nullité sur le fondement de l’article susvisé, soit le contrat affecté au bon de commande produit par les époux [D].

Par voie de conséquence, en l’absence de production du bon de commande n° 07 140526 auquel le crédit litigieux est affecté, le tribunal ne pouvait prononcer sa nullité, c’est donc à tort qu’il a prononcé la nullité du prêt souscrit le 26 janvier 2015 pour la somme de 17 400 euros sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation.

Le jugement déféré doit être infirmé en ce qu’il a annulé le contrat de crédit litigieux et par voie de conséquence, il y a lieu d’infirmer tous les chefs de jugements qui en découlent.

M et Mme [D] seront déboutés de leur demande d’annulation du prêt et de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la société Domofinance.

2-Sur les mesures accessoires

Parties perdantes, M et Mme [D] supporteront la charge des dépens de première instance et d’appel.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Déboute M.[X] [D] et Mme [U] [B] épouse [D] de leur demande d’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 26 janvier 2015 auprès de la SA Domofinance pour un capital emprunté de 17 400 euros et des demandes formées contre la SA Domofinance;

Condamne solidairement M et Mme [D] à supporter la charge des dépens de première instance et d’appel ;

Déboute la SA Domofinance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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