Démarchage Téléphonique : décision du 15 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00709

·

·

,

Démarchage Téléphonique : décision du 15 décembre 2022 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00709

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 15/12/2022

N° de MINUTE : 22/1072

N° RG 21/00709 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNQ6

Jugement (N° 19/00540) rendu le 07 janvier 2021 par le tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp de Béthune

APPELANT

Monsieur [V] [C]

né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 8] (59) – de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai avocat constitué assisté de Me Valérie Dautricourt-Sorez, avocat au barreau de Béthune, avocat plaidant

INTIMÉS

Maître [T] [N] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Espace Renov Design

[Adresse 6]

[Localité 4]

Auquel la déclaration d’appel a été signifiée par acte remis le 30 mars 2021 à domicile

Sa Bnp Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, conseiller

Catherine Ménegaire, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 après prorogation du délibéré du 08 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

– FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Dans le cadre d’un démarchage téléphonique selon bon de commande en date du 16 janvier 2015, M. [V] [C] a conclu avec la société ESPACE RENOV DESIGN un contrat de travaux portant sur la fourniture et la pose de volets roulants électriques et de tôles polycarbonates pour sa véranda, moyennant un coût de 7.500 euros toutes taxes comprises, lesdits travaux se trouvant financés au moyen d’un prêt d’un montant de 7500 euros sollicite le même jour auprès de la société FRANFINANCE.

Suivant bon de commande en date du 15 avril 2015, M. [V] [C] a conclu avec société ESPACE RENOV DESIGN un contrat afférent à la fourniture et la pose de tôles polycarbonates et la réalisation d’une charpente, pour un coût de 7.500 euros toutes taxes comprises, intégralement financé au moyen d’un prêt du même montant sollicite le même jour auprès de la société CETELEM.

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, selon bon de commande du 5 août 2015, M. [V] [C] a enfin conclu avec la société ESPACE RENOV DESIGN un contrat afférent à la réalisation de travaux d’embellissement du séjour et de la salle à manger pour un coût de 15.000 euros toutes taxes comprises, intégralement financés au moyen d’un crédit souscrit le même jour auprès de la société CETELEM, d’un montant de 15000 euros, au taux nominal annuel de

4,70 %, moyennant le paiement de 60 mensualités de 286.56 euros.

Alléguant l’absence de réalisation des travaux d’embellissement en vue desquels le contrat de crédit avait été consenti et diverses malfaçons affectant les autres postes de travaux, M. [V] [C] et Mme [L] [R] ont mandaté par 1’intermédiaire de leur assureur le cabinet IXI, lequel a remis son rapport le 4 juillet 2016.

Saisi par M. [V] [C] et Mme [R], le juge des référés du tribunal de grande instance de Béthune a, par ordonnance du 15 février 201.7, ordonne une expertise judiciaire étant précisé que l’expert judiciaire a remis son rapport le 30 octobre 2018.

Par jugement du 30 mars 2017 du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer, la société ESPACE RENOV DESIGN a été placée en liquidation judiciaire.

Par exploit du 19 avril 2019, M. [V] [C] et Mme [L] [R] ont fait assigner en justice Maître [T] [N] es qualités de liquidateur judiciaire de la société ESPACE RENOV DESIGN et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM, afin d’obtenir au visa des articles 1217 et suivants du code civil et L.311-31 et suivants du code de la consommation :

– la résolution judiciaire du contrat né du bon de commande du 5 août 2015 et, partant, l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

– qu’il soit dit que la société CETELEM, aux droits de laquelle vient la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a engagé sa responsabilité a leur égard,

– qu’i1 soit dit et juge que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne pourra se prévaloir de son droit a restitution du capital emprunte et des intérêts échus,

– la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a leur rembourser les sommes versées par eux au titre du contrat de crédit,

– la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a leur payer la somme de 15 euros a titre de dommages et intérêts, outre les intérêts contractuels, lesdites sommes étant augmentées des intérêts au taux légal a compter de la délivrance de l’assignation avec capitalisation des intérêts échus sur une année entière,

– la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, dont distraction au profit de leur conseil,

– l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement réputé contradictoire en date du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Béthune, a :

– déclaré Mme [L] [R] irrecevable en ses demandes,

– déclaré M. [V] [C] recevable en son action,

– prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 août 2015 entre la société ESPACE RENOV DESIGN et M. [V] [C],

En conséquence,

– dit que le contrat de crédit affecté conclu le 5 août 2015 entre la société CETELEM et M. [V] [C] est résolu de plein droit,

En conséquence,

– condamné M. [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 15.000 euros, correspondant au capital prêté aux termes du contrat de crédit affecté du 5 août 2015, dont à déduire les échéances acquittées,

– condamné la société ESPACE RENOV DESIGN valablement représentée par Maître [T] [N] es qualités de liquidateur judiciaire à payer à M. [V] [C] et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chacun la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société ESPACE RENOV DESIGN valablement représentée par Maître [T] [N] es qualités de liquidateur judiciaire aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 29 janvier 2021, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

” dit que le contrat de crédit affecté conclu le 5 août 2015 entre la société CETELEM et M. [V] [C] est résolu de plein droit,

” condamné M. [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 15.000 euros, correspondant au capital prêté aux termes du contrat de crédit affecté du 5 août 2015, dont à déduire les échéances acquittées,

” débouté M. [V] [C] de ses autres demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ,

” condamné la seule société ESPACE RENOV DESIGN à payer à M. [V] [C] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

” ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

” condamné la société ESPACE RENOV DESIGN aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,

” rejeté les demandes plus amples ou contraires de M. [V] [C].

Vu les dernières conclusions de M. [V] [C] en date du 25 avril 2021, et tendant à voir :

– Dire bien appelé, mal jugé

– Réformer le jugement rendu par le Juge du Contentieux et de la Protection en date du 7 janvier 2021, en ce qu’il a :

– dit que le contrat de crédit affecté conclu le 5 août 2015 entre la société CETELEM et Monsieur [V] [C] est résolu de plein droit et .

– condamné Monsieur [V] [C] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 15 000 euros correspondant au capital prêté aux termes du contrat de crédit affecté, dont à déduire les échéances acquittées.

– débouté Monsieur [V] [C] de ses autres demandes dirigées contre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

– condamné la seule société ESPACE RENOV DESIGN valablement représentée par Maître [T] [N] es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé les frais d’expertise judiciaire.

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.

– rejeté les demandes plus amples ou contraire de Monsieur [V] [C]

Et statuant de nouveau,

– Prononcer la résolution de la commande n° 0323 pour inexécution de la SARL ESPACE RENOV DESIGN,

– En conséquence, prononcer la résolution du crédit affecté souscrit par Monsieur et Madame [C] auprès de CETELEM, aux droits de laquelle se trouve BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, pour un montant de 15.000 euros,

– Dire et juger que le capital emprunté devra être remboursé par Maître [T] [N], liquidateur la SARL ESPACE RENOV DESIGN, seule bénéficiaire des fonds.

– Dire et juger que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans la libération des fonds dans le cadre du prêt CETELEM d’un montant de 15.000 euros,

– Dire et juger en conséquence que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est déchue de son droit à restitution du capital et des intérêts.

– Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à Monsieur et Madame [C], à titre de dommages et intérêts une somme égale au montant du capital, soit la somme de 15.000 euros, outre les intérêts contractuels du prêt CETELEM, pour manquement à son obligation de mise en garde.

– Condamner BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à restituer les sommes d’ores et déjà versés par Monsieur et Madame [C] au titre du prêt.

– Dire et juger que ces sommes ci-dessus porteront intérêts à compter du jour de l’assignation valant sommation d’avoir à payer.

– Dire et juger que les intérêts se capitaliseront conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière

– Condamner in solidum BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [T] [N], liquidateur de la SARL ESPACE RENOV DESIGN à payer Monsieur la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance,

– Condamner in solidum BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [T] [N], liquidateur de la SARL ESPACE RENOV DESIGN à payer Monsieur [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner in solidum BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Maître [T] [N], liquidateur de la SARL ESPACE RENOV DESIGN aux entiers en ce compris les frais de référé et d’expertise, et autoriser Maître [P] [G] et Maître [W] [I] à recouvrer ceux des dépens dont elles ont fait l’avance sans en avoir reçu provision.

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 22 juillet 2021, et tendant notamment à voir confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.

Pour sa part Maître [T] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE RENOV DESIGN a été assigné devant la cour notamment par acte d’huissier en date du 11 mai 2021 signifié à personne. Toutefois cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2022.

– MOTIFS DE LA COUR:

– SUR LA RÉSOLUTION DU CONTRAT PRINCIPAL:

L’ancien article 1134 du code civil applicable au présent litige dispose en substance:

‘Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.[..].

Elles doivent être exécutées de bonne foi.’

Par ailleurs l’ancien article 1135 du même code applicable également aux faits de l’espèce, quant à lui prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.

De plus l’ancien article 1184 dudit code quant à lui dispose:

‘La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.’

Dans le cas présent par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l’espèce, a considéré à juste titre qu’il ressort des deux rapports d’expertises (un rapport d’expertise amiable et le rapport d’expertise judiciaire) que contrairement à l’attestation de fin de travaux contestée, les travaux d’embellissement confiés à la société ESPACE RENOV DESIGN n’ont à aucun moment débuté. Par suite, le premier juge en a déduit fort logiquement que M. [V] [C] démontre que plus de cinq ans après la signature du bon de commande, la société ESPACE RENOV DESIGN a gravement manqué à ses obligations et n’est guère en mesure de se conformer à celle-ci à présent que sa liquidation judiciaire a été ordonnée.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 août 2015 entre la société ESPACE RENOV DESIGN et M. [V] [C].

– SUR LA RÉSOLUTION CORRÉLATIVE DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTÉ:

En application des dispositions de l’ancien article L 311-32 du code de la consommation applicable au présent litige, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui même judiciairement résolu ou annulé.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit que le contrat de crédit affecté conclu le 5 août 2015 entre la société CETELEM et M. [V] [C] est résolu de plein droit.

– SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION DU CONTRAT PRINCIPAL DE VENTE ET DU CONTRAT DE CRÉDIT AFFECTE:

En principe la résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté doit conduire au rétablissement du statu quo ante. Toutefois ce principe peut être notablement tempéré et ne pas jouer mécaniquement et automatiquement dans l’hypothèse où l’organisme de crédit a commis une faute engageant sa responsabilité et de nature à le priver de sa créance de restitution.

Il résulte d’une jurisprudence bien établie que la banque commet une faute en ne s’assurant pas au moyen de toutes démarche utiles, de la bonne exécution des travaux par l’entreprise devant réaliser les travaux d’embellissement conformément à ses engagements contractuels avant de débloquer les fonds prêtés.

Au cas particulier l’objectivité commande de constater que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer que les travaux avaient été dûment et effectivement exécutés. Le fait que M. [C] ait signé des attestations de fins de travaux (alors même qu’il est un simple profane) ne dispensait pas la banque de vérifier l’effectivité de cet achèvement des travaux en question. La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a effectivement commis une faute en débloquant les fonds alors même que les travaux n’étaient nullement achevés et n’ont été terminés que cinq années plus tard ainsi qu’il résulte des éléments objectifs du dossier.

Il convient de plus de mettre en exergue cette évidence que le crédit affecté conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile prends place dans une opération commerciale unique. Force est dès lors de constater que dans ce cadre, chacun des deux contrats n’existe que par l’autre, de telle manière que le déséquilibre s’en trouve d’autant plus accentué vis à vis du consommateur. Par suite, au cas particulier la privation de la banque de sa créance de restitution s’analyse objectivement comme la sanction tant des fautes commises par la banque elle même que de la faute commise par le professionnel dans le cadre du contrat principal. Ces fautes ont incontestablement occasionné un préjudice pour M. [V] [C] dont l’exacte étendue doit être appréciée souverainement par le juge du fond et qui ne saurait être réduit à la seule chance qu’ils ont ainsi perdu de ne pas contracter. De plus la déconfiture de la S.A.R.L. ESPACE RENOV DESIGN a causé à M. [V] [C] un incontestable préjudice car elle a rendu plus qu’aléatoire la perspective de l’effectivité de restitutions au profit de ce dernier suite à la résolution du contrat principal et du contrat de crédit. Par suite, les fautes avérées de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l’espèce ont causé à M. [V] [C] un incontestable préjudice qui doit être justement et exactement arbitré à hauteur du montant intégral de la créance de restitution.

Il est donc logique au regard des observations qui précédent, que la SA COFIDIS soit privée de sa créance de restitution.

Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné M. [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 15.000 euros, correspondant au capital prêté aux termes du contrat de crédit affecté du 5 août 2015, dont à déduire les échéances acquittées. Il y a lieu conséquence, en statuant à nouveau, de dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à raison de sa faute commise dans la libération des fonds, est déchue du droit à restitution du capital et des intérêts.

– SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L’EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c’est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise, a:

– condamné la société ESPACE RENOV DESIGN valablement représentée par Maître [T] [N] es qualités de liquidateur judiciaire à payer à M. [V] [C] et à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE chacun la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société ESPACE RENOV DESIGN valablement représentée par Maître [T] [N] es qualités de liquidateur judiciaire aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– rejeté les demandes plus amples ou contraires sauf s’agissant de la demande de restitution du capital prêté formée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (voir supra).

Les éléments et justificatifs dont les parties se prévalent devant la cour, ne permetttent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Il convient dès lors de confirmer sur ces points le jugement querellé.

– SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L’INSTANCE D’APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [C] les frais irrépétibles exposés par lui devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seule (au regard de considérations de pure équité compte tenu de la liquidation judiciaire de la société ESPACE RENOV DESIGN) à payer à M. [V] [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.

– SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

– SUR LES DÉPENS D’APPEL:

Il convient de condamner in solidum Maître [T] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE RENOV DESIGN et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qui succombent, aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME le jugement querellé sauf en ce qu’il a condamné M. [V] [C] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société CETELEM la somme de 15.000 euros, correspondant au capital prêté aux termes du contrat de crédit affecté du 5 août 2015, dont à déduire les échéances acquittées,

Statuant à nouveau sur point infirmé et y ajoutant,

– DIT que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à raison de sa faute commise dans la libération des fonds, est déchue droit à restitution du capital et des intérêts,

– CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE seule à payer à M. [V] [C] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,

– DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

– CONDAMNE in solidum Maître [T] [N] es qualité de liquidateur judiciaire de la société ESPACE RENOV DESIGN et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens d’appel,

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Yves BENHAMOU

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x