Démarchage Téléphonique : décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/00226

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Démarchage Téléphonique : décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/00226

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le : 12/01/24
à : Me Samuel HABIB, Me Sébastien MENDES GIL, Me [W] [Y]

Pôle civil de proximité

PCP JCP fond

N° RG 23/00226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY7C

N° MINUTE :
10/2024

JUGEMENT
rendu le vendredi 12 janvier 2024

DEMANDEUR
Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1511

DÉFENDERESSES
La Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant pour mandataire liquidateur, Me [W] [Y], [Adresse 4]
Non comparant

La Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 octobre 2023

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 janvier 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier

Décision du 12 janvier 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/00226 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYY7C

EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [O] a commandé le 1er mai 2018 auprès de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, après démarchage à domicile, une installation photovoltaïque pour la somme de 24 900 euros.
L’opération a été entièrement financée par un prêt d’un montant de 24 900 euros, souscrit le 1er mai 2018 par M. [X] [O] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, remboursable en 144 mensualités d’un montant de 232,95 euros, au TAEG de 4,95 % (taux débiteur de 4,84 %) après franchise de 180 jours.
Par acte d’huissier du 4 janvier 2023, M. [X] [O] a assigné la SELARL S21, représentée par Me [W] [Y], es qualité de mandataire liquidateur et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM afin que soit prononcée l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 février 2023 et a fait l’objet de plusieurs renvois afin de permettre aux parties de se mettre en l’état.

A l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle l’affaire est appelée pour plaidoiries, M. [X] [O], représenté par son conseil, dépose des écritures qu’il fait viser, auxquelles il déclare se référer et en vertu desquelles il demande au juge de céans de :
– déclarer les actions engagées par M. [X] [O] recevables ;
– débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
– prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 1er mai 2018 entre M. [X] [O] et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
– prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. [X] [O] et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT ;
En tout état de cause,
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à rembourser à M. [X] [O] l’intégralité des sommes qui lui ont été versées au titre du contrat de crédit et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées avec intérêts à taux légal à compter de la présente décision ;
A titre subsidiaire,
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M. [X] [O] la somme de 12 450 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la négligence fautive de la banque ;
– prononcer la déchéance du droit de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause,
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à verser à M. [X] [O] la somme de :
* 4 554 euros au titre de la reprise du matériel,
* 5 000 euros au titre de son préjudice économique,
* 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [X] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens ;
– prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, prise en la personne de la SELARL S21, représentée par Me [W] [Y], es qualité de mandataire liquidateur, ne comparaît pas à l’audience et n’est pas représentée.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, représentée par son conseil, dépose des écritures qu’elle fait viser, auxquelles elle déclare se référer à l’audience et en vertu desquelles elle demande au juge de céans de :
A titre principal,
* Dire et juger que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
* Dire et juger subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
* Dire et juger que le dol allégué n’est nullement établi ni l’absence de cause et que les conditions du prononcé de la nullité de ces chefs ne sont pas remplies ;
* En conséquence, déclarer la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ordonner de poursuivre normalement le remboursement du crédit ;
* Déclarer infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la rejeter ;
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
* Dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
* Dire et juger, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
* Dire et juger, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
* Dire et juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; condamner, en conséquence, M. [X] [O] à régler à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté ;
* Très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
* Dire et juger que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24 900 euros et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
* Condamner M. [X] [O] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
* Lui enjoindre de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui au liquidateur judiciaire de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
En tout état de cause,
* Dire et juger que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
* Débouter M. [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;
* Débouter le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
* Ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
* Condamner M. [X] [O] au paiement à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Le condamner aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.

Il convient de rappeler que, eu égard à l’article 2 du code civil selon lequel « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif », les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date des contrats (1er mai 2018), il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation. De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction postérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 1er octobre 2016.

I – Sur la demande en nullité du contrat principal de vente
M. [X] [O] demande que le contrat principal de vente soit annulé pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation d’une part, et pour dol d’autre part.
1- Sur le non-respect des dispositions impératives du code de la consommation
Selon M. [X] [O], le contrat de vente méconnaît plusieurs dispositions impératives du code de la consommation puisque :
– la nature de l’acte n’était pas claire, le bon de commande indiquant également qu’il s’agit d’un simple devis ;
– les caractéristiques essentielles du bien comme la marque, le modèle et les références des panneaux et de l’onduleur sont absentes du contrat ;
– concernant le prix, le montant des mensualités du crédit est erroné, le coût total de l’emprunt n’est pas indiqué, pas plus que le détail du coût de l’installation ;
– la date ou le délai de livraison ne sont pas renseignés ;
– aucune modalité d’exécution du contrat n’est indiquée ;
– l’identité du représentant de la société venderesse est imprécise.
Par ailleurs, concernant le droit de rétractation, le demandeur relève que ni bordereau ni les conditions générales de vente ne contiennent d’indications quant au point de départ du délai de rétractation.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, les mentions citées par le demandeur ne seraient pas absentes du contrat mais seulement imprécises, ce qui ne peut fonder la nullité, et le degré d’exigence attendu par M. [X] [O] va au-delà de ce que le code de la consommation impose. La banque relève également que le demandeur, après avoir signé un « certificat de réception » des travaux, a exécuté le contrat sans former de contestation quant aux caractéristiques du matériel pendant près de 5 ans, et ce alors même que l’installation est fonctionnelle et qu’elle produit de l’électricité. La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme enfin qu’un éventuel manque de précision des mentions du contrat ne pourrait fonder une action en nullité ; tout au plus une action en responsabilité du fait de ce manque d’information serait-elle envisageable.

L’article L. 221-9 du code de la consommation dispose : « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 221-5 du code de la consommation dispose : « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire. »
L’article L. 111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement. »
L’article R. 111-1 du code de la consommation dispose : « Pour l’application du 4° de l’article L. 111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
c) S’il y a lieu, l’existence et les modalités d’exercice de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 211-13 du présent code et de celle des défauts de la chose vendue dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du code civil ainsi que, le cas échéant, de la garantie commerciale et du service après-vente au sens respectivement des articles L. 211-15 et L. 211-19 du présent code ;
d) S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation;
e) S’il y a lieu, toute interopérabilité pertinente du contenu numérique avec certains matériels ou logiciels dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ainsi que les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables. »
L’article L. 111-2 du code de la consommation dispose : « I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L. 242-1 du code de la consommation dispose : « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »

Sur la méconnaissance du point de départ du délai de rétractation
En l’espèce, les articles 13 et 14 des conditions générales de vente au verso du bon de commande font référence au délai de rétractation prévu par l’article L. 221-18 du code de la consommation. Cet est reproduit dans lesdites conditions générales. Il prévoit que « le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement […] » et précise à partir de quand ce délai commence à courir.
M. [X] [O] n’est donc pas fondé à affirmer que ni le bordereau de rétractation ni les conditions générales de vente ne contiennent d’indications quant au point de départ du délai de rétractation.
La demande de nullité du contrat de vente est donc rejetée sur ce point.
Sur les caractéristiques essentielles du bien
Il appartient au juge qui retient que l’absence sur le bon de commande de mention de la marque du matériel vendu justifie l’annulation du contrat de caractériser en quoi cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu (Civ. 1re, 20 février 2019, n° 18-14.982).
En l’espèce, il ressort du bon de commande que l’achat porte sur :
– un chauffe-eau thermodynamique d’une capacité de 200L, incluant « livraison, pose, pièces, main d’œuvre et déplacement », dont la marque n’est pas précisée puisque la seul case présente, indiquant « Thaleos ou équivalent », n’est pas cochée. Il est précisé en rouge : « marque selon disponibilité ou marque équivalente ».
– des panneaux solaires photovoltaïques, en « autoconsommation / injection directe » (case cochée), incluant également « livraison, pose, pièces, main d’œuvre et déplacement ». Aucune marque n’est mentionnée.
Ainsi, il est exact qu’aucune marque n’est indiquée, pour aucun des éléments composant l’installation photovoltaïque. Or, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, la marque, dont la fonction est de garantir l’origine d’un produit commercialisé, est une caractéristique essentielle pour le consommateur démarché qui doit ainsi pouvoir identifier le fabricant garant de la qualité, de la pérennité et de la sécurité de ses produits, et qui doit aussi pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en œuvre durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
L’absence de désignation précise de la marque des panneaux et des autres éléments constituant l’installation photovoltaïque a donc privé l’acquéreur d’une information relative aux caractéristiques du bien vendu.
La nullité est encourue de ce chef.
Sur les délais de livraison
Les dispositions du code de la consommation exigent la mention des conditions d’exécution du contrat notamment les modalités et le délai de livraison des biens ou d’exécution de la prestation. Si la présence d’une date de livraison précise n’est pas obligatoire, il faut a minima que la date limite de livraison soit indiquée.
En l’espèce, aucune date ou aucun délai limite n’est indiqué, que ce soit au recto du bon de commande ou au verso, dans les conditions générales de vente.
La nullité est encourue de ce chef.

La nullité du contrat de vente conclu le 1er mai 2018 étant encourue pour manquements quant aux caractéristiques essentielles du bien et aux délais de livraison, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs allégués au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.

2- Sur le dol
Selon M. [X] [O], la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT aurait commis un dol de plusieurs manières :
– de nombreuses mentions rendues obligatoires par le code de la consommation sont absentes du bon de commande ;
– le bon de commande ne continent aucune information quant à la nécessité ultérieure d’avoir à contracter avec d’autres prestataires tel que le Consuel, aux frais supplémentaires engendrés par l’installation photovoltaïque – qu’il s’agisse de la souscription obligatoire à une assurance ou du remplacement des éléments de l’installation dont la durée de vie est limitée et qu’il conviendra de changer dans quelques années -, aux délais de raccordement, ou encore au prix d’achat de l’électricité pratiqué par EDF, ce qui s’apparente à une réticence dolosive ;
– il est indiqué sur le bon de commande que l’installation photovoltaïque est éligible au crédit d’impôt alors que cet avantage fiscal a été supprimé en 2014 ;
– le vendeur a inscrit « 0 » dans les cases « au comptant : Acompte à percevoir », « versement à la livraison » et « solde à la livraison », excluant ainsi la possibilité de payer l’installation comptant et faisant croire au client que l’installation ne lui coûtera rien ;
– les mentions « devis / commande » et « devis reçu avant acceptation des travaux » ont fait croire à M. [X] [O] que son engagement était sans grande conséquence.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, M. [X] [O] n’établit pas les manœuvres dolosives et l’erreur qu’il aurait commise dans la conclusion du contrat et ne produit aucune pièce justificative de ses dires ni expertise sérieuse, dans un contexte où il a assigné les deux sociétés près de 5 ans après la souscription des contrats et sans avoir adressé aucun courrier de contestation entre temps. Elle précise que le bon de commande versé par le demandeur ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement.

L’article 1137 du code civil dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Le dol, fût-il par réticence, suppose toujours un élément intentionnel.
Sur l’absence des mentions obligatoires en vertu du code de la consommation
L’absence de mentions obligatoires en vertu des dispositions du code de la consommation n’est pas de nature à elle seule à permettre d’établir un dol dès lors qu’elle est sanctionnée par la nullité du contrat de vente telle que vue ci-avant. De plus, le demandeur n’établit pas en quoi cette absence est le fruit d’une manœuvre de son cocontractant et en quoi cela a vicié son consentement.
En conséquence, le dol ne saurait être retenu sur ce point et M. [X] [O] sera débouté de sa demande de nullité sur ce fondement.
Sur la réticence dolosive
M. [X] [O] affirme que le bon de commande ne comprenait aucune information quant à la nécessité de contracter avec d’autres prestataires tels que le Consuel. Toutefois, outre que le Consuel n’est pas un prestataire avec lequel le demandeur s’est engagé, le bon de commande comprend les mentions suivantes :
« – Démarches pour obtenir le Contrat d’Obligation d’Achat ERDF pendant 20 ans à la charge : de France Pac Environnement [case cochée] ;
– Démarches pour obtenir l’attestation de conformité photovoltaïque du CONSUEL à la charge : de France Pac Environnement [case cochée] ;
– Démarches administratives et mairie à la charge : de France Pac Environnement [case cochée] »
Il est donc explicitement indiqué que d’autres acteurs interviennent dans le cadre de l’installation de panneaux photovoltaïque chez M. [X] [O] et que les démarches nécessaires sont à la charge de l’entreprise venderesse. M. [X] [O] n’est donc pas fondé à affirmer avoir manqué d’informations sur ce sujet.
Au surplus, il échoue à établir que la présence de ses prestataires était déterminante de son consentement.
Concernant les frais supplémentaires rendus nécessaires par la souscription d’une assurance ou le remplacement des pièces de son installation qui deviendront obsolètes, si M. [X] [O] fait valoir que l’onduleur a une durée de vie moyenne de cinq ans et une valeur avoisinant les 2 500 euros TTC, pose comprise, force est de constater qu’une telle affirmation n’est pas établie par les pièces produites. De plus, il ne démontre pas plus que le silence qu’aurait gardé le cocontractant principal sur la nécessité d’une assurance et le coût de remplacement de l’onduleur tout au long de la période d’exploitation, à supposer encore qu’un tel silence eût été gardé, aurait eu un caractère déterminant du consentement.
S’agissant des délais de raccordement, M. [X] [O] échoue également à établir que la durée du raccordement avait un caractère déterminant de son consentement.
Enfin, M. [X] [O] fait valoir que le contrat en cause n’indique pas davantage le prix d’achat de l’électricité pratiquée par ERDF. Toutefois, le bon de commande indique que l’installation photovoltaïque est en « autoconsommation / injection directe » (case cochée). Le prix de l’électricité ne présente donc aucun intérêt dans le contrat.
Il en ressort que la réticence dolosive n’est pas établie.
Sur la mention du crédit d’impôt
En l’espèce, il est exact que l’encart concernant les panneaux solaires sur le bon de commande comprend la mention « éligible au crédit d’impôt ». Toutefois, l’article 7 des conditions générales de vente indique que « le Vendeur ne peut être tenu pour responsable de l’obtention ou non par ses clients des subventions, aides et crédit d’impôt visés par le projet. Le contrat avec le Client ne pourra donc être résilié si le Client n’obtient pas les subventions, aides ou crédit d’impôt qu’il escomptait. Les niveaux de subventions, aides et crédit d’impôt mentionnés par le Vendeur dans le cadre de sa proposition sont purement indicatifs et reflètent l’état des connaissances du Vendeur. La contribution du Vendeur se limite à l’assistance dans la réalisation des démarches auprès des organismes concernés. »
Ainsi, si la mention litigieuse peut que démontrer que le bon de commande n’était pas à jour et que la société venderesse a fait preuve d’incompétence, M. [X] [O] n’est cependant pas fondé à se prévaloir de cette mention qu’il estime mensongère pour affirmer avoir été victime d’un dol.
Sur l’exclusion de la possibilité de payer comptant
En l’espèce, l’encart concernant les conditions de paiement indique les éléments suivants :
« Au comptant [case non cochée] : Acompte à percevoir 0€ ; Versement à la livraison 0€ ; Solde à la livraison 0€.
A financement [case cochée] : Acompte à percevoir dès l’expiration du délai de rétractation [aucune mention] ; Montant du financement [aucune mention]. »
Les différents éléments du crédit sont précisés après.
M. [X] [O] échoue à établir que les « 0 » indiqués dans les espaces vides correspondant au financement comptant sont une manœuvre de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT pour le forcer à contracter un crédit. Ces « 0 » ne peuvent pas non plus faire naître dans l’esprit du demandeur l’idée que son installation photovoltaïque ne lui coûtera rien dès lors que les caractéristiques du crédit sont précisées juste après et dans le contrat de crédit affecté qu’il a signé le même jour.
Le dol n’est donc pas établi sur ce point.
Sur le contrat présenté comme un engagement sans conséquence
En l’espèce, le contrat de vente est intitulé « DEVIS / COMMANDE N° 1156 » mais il est indiqué, juste avant l’encart sur les conditions de paiement : « ATTENTION : conformément à la réglementation, tout devis accepté comme ordre de travaux et signé devient bon de commande ». M. [X] [O] a bien signé ce document. De plus, il a également signé un contrat de crédit affecté le même jour qui ne comporte aucune ambiguïté quant à son caractère engageant. Enfin, le bon de commande comporte des « conditions générales de vente ».
M. [X] [O] ne peut donc se prévaloir désormais d’une méconnaissance de la portée de son engagement, dans un contexte où il ne justifie pas avoir souhaité se rétracter après la signature du contrat ni avoir manifesté la moindre surprise lorsque l’installation photovoltaïque a été installée.

En conséquence, le dol n’est aucunement caractérisé.
La nullité du contrat de vente est seulement encourue pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation.

3- Sur la confirmation de la nullité encourue pour non-respect des dispositions du code la consommation
A titre subsidiaire, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM affirme que la nullité du contrat, encourue en cas de non-respect des dispositions impératives du code de la consommation, a été confirmée par M. [X] [O] puisque celui-ci a :
– réceptionné les travaux par certificat de réalisation de la prestation signé sans aucune réserve ;
– sollicité expressément le paiement de la prestation à la suite de cette réception ;
– utilisé l’installation raccordée pendant plusieurs années en revendant l’électricité à ERDF.
La banque relève en outre que le bon de commande reproduisait expressément les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé des mentions devant figurer sur le bon de commande. M. [X] [O] aurait donc renoncé de manière non équivoque et en connaissance de cause à se prévaloir d’une éventuelle omission du bon de commande.
Enfin, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme que s’agissant d’une irrégularité purement formelle liée à une mention figurant dans le contrat, il doit être considéré qu’en exécutant volontairement le contrat, en réceptionnant le bien sans réserve et en payant le prix, l’acquéreur a bien manifesté la volonté d’exécuter le contrat et a donc renoncé à le remettre en cause.
Selon M. [X] [O], la nullité en cause affecte la faculté de rétractation et est donc absolue. Aucune confirmation n’est donc possible. Toutefois, si la nullité était qualifiée de relative, la reproduction des dispositions applicables au verso du bon de commande ne peut suffire pour que le consommateur ait eu connaissance du vice et ait pu confirmer la nullité puisque l’article L. 111-1 du code de la consommation est mal retranscrit.

L’article 1182 du code civil dispose que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation d’un acte nul suppose à la fois la connaissance claire du vice et l’intention de le réparer.
Il en résulte que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
– elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
– l’exécution doit être volontaire,
– l’intention de réparer le vice, c’est-à-dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
L’article requiert donc l’existence d’un acte révélant la volonté expresse de son auteur de couvrir cette nullité et la confirmation suppose :
– d’une part, la connaissance claire du vice affectant l’obligation, étant précisé qu’il a été jugé que la connaissance du vice peut résulter de la reproduction des dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande (Civ. 1re, 9 décembre 2020, n° 18-25.686 ; Civ. 1re, 14 novembre 2019, n° 18-18.090 ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251), et qu’elle peut également ressortir des conditions d’exécution du contrat, et notamment d’une acceptation sans réserves de l’installation, avec réception d’une facture détaillée de celle-ci, accompagnée d’une mise en service, d’une production d’énergie, d’une revente d’énergie et du remboursement du prêt pendant plusieurs années avant assignation en annulation (Civ. 1re, 21 octobre 2020, n° 18-26.761) ;
– d’autre part, l’intention de le réparer par une exécution volontaire et circonstanciée du contrat (Civ. 1re, 27 février 2013, n° 12-15.972 ; Civ. 1re,15 octobre 2014, n° 13-17.215 ; Civ. 1re, 4 octobre 2017, n° 16-23.022 ; Civ. 1re, 28 novembre 2018, n° 17-30.966 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-19.316), notamment par la conclusion d’un contrat de raccordement électrique avec ERDF et la revente effective de l’électricité produite par l’installation postérieurement à la délivrance de l’assignation (Civ. 1re, 26 février 2020 n° 18-19.316).

En l’espèce, la nullité du bon de commande n’affecte pas la faculté de rétractation du demandeur. Son argumentation concernant la nullité absolue du contrat de vente est donc inopérante.
Concernant la reproduction des dispositions du code de la consommation, il est exact que l’article L. 111-1 du code de la consommation n’est pas reproduit dans les conditions générales de vente. Il n’est donc pas possible d’affirmer que M. [X] [O] a eu connaissance des causes de nullité qui affectaient le bon de commande. La nullité relative encourue au titre du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation n’est donc pas couverte.
Le contrat de vente conclu le 1er mai 2018 doit donc être annulé pour non-respect des dispositions du code de la consommation.

Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé et les prestations exécutées donnent lieu à restitution. Il convient ainsi d’ordonner que les parties soient remises dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la signature du contrat.
Le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue.
La SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT étant en liquidation judiciaire, il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Toutefois, pour le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel, il le ferait à ses frais et M. [X] [O] ne pourrait s’y opposer. Il convient à cet égard de juger que la mise à disposition du matériel au domicile de M. [X] [O] pendant un délai de 12 mois à compter de la signification de la présente décision vaut restitution.
La restitution du prix de vente, qui n’est pas demandée, serait en tout état de cause vaine compte tenu de la liquidation judiciaire de la société venderesse, étant en outre précisé que la créance de restitution ne saurait être inscrite au passif de la liquidation judiciaire, faute pour le créancier d’avoir déclaré sa créance à la procédure au Juge commissaire qui avait seul compétence pour statuer sur l’admission de la créance, lequel pouvait le cas échéant, en cas de contestation sérieuse, inviter le créancier à agir en justice lorsque la question dépasse ses pouvoirs, le tribunal ne pouvant alors que fixer au passif de la procédure collective la créance (articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce).

II – Sur la demande en nullité du contrat de crédit affecté
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve de plein droit résolu ou annulé en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
En l’espèce, la nullité du contrat principal de vente étant prononcée, le contrat de prêt affecté signé par M. [X] [O] le 1er mai 2018 se trouve ainsi privé de cause et sa nullité doit dès lors être prononcée.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM devra donc restituer les sommes versées par M. [X] [O] au titre dudit contrat de crédit affecté.
M. [X] [O] devra quant à lui restituer le capital emprunté, sauf à établir que la banque a commis des fautes.

III – Sur les fautes de la banque
La nullité de plein droit du contrat de crédit affecté emporte obligation pour l’emprunteur de restituer le capital emprunté, sauf si le prêteur a commis une faute (Civ. 1re, 14 février 2018, n° 16-28.072 ; Civ. 1re, 5 avril 2018, n° 17-13.528 ; Civ. 1re, 27 juin 2018, n° 17-16.352 ; Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 17-25.687), ce qu’il convient d’examiner ci-après.
Selon M. [X] [O], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, a commis plusieurs fautes entraînant la déchéance de son droit à obtenir la restitution des fonds versés à la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT :
– une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal nul ;
– une faute dans la libération prématurée des fonds.
A titre subsidiaire, M. [X] [O] affirme que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a commis des manquements qui doivent la priver de son droit aux intérêts contractuels.

1- Sur la faute pour avoir financé un contrat de vente nul
Sur la faute de la banque
Selon M. [X] [O], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ne pouvait ignorer que le contrat de vente était entaché de nullité puisqu’il ne respectait pas les dispositions impératives du code de la consommation, ce qui doit la priver de sa créance à restitution. La banque n’a donc pas procédé aux vérifications qui s’imposaient et a octroyé un crédit accessoire à un contrat nul. Selon M. [X] [O], celui lui a directement causé un préjudice puisque d’une part, l’achat de cette installation photovoltaïque l’a endetté et d’autre part, il ne pourra jamais récupérer le prix de vente, la société venderesse étant en liquidation judiciaire.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, aucun texte ne prévoit que l’obligation pour l’établissement de crédit de vérifier la régularité du bon de commande. Toutefois, si une telle obligation devait être mise à la charge de la banque, il conviendrait d’appliquer les principes de la responsabilité civile et de rechercher le préjudice subi par l’acquéreur et de limiter la réparation du préjudice à hauteur de celui-ci. La banque estime qu’un tel préjudice n’est pas démontré.
Il est constant que commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés (Civ. 1re, 11 mars 2020, n° 18-26.189 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-25.491 ; Civ. 1re, 19 juin 2019, n° 18-18.126 ; Civ. 1re, 9 mai 2019, n° 18-14.996) compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée Civ. 1re, 20 janvier 2021, n° 19-11.571).
En l’espèce, M. [X] [O] n’a pas confirmé la nullité du contrat principal de vente. Il est donc fondé à demander que la banque soit privée de sa créance à restitution.
Il a déjà été établi que le bon de commande était affecté d’importants vices puisque les caractéristiques du bien et les délais de livraison en sont absents, ce qui engendre la nullité du contrat. Ces éléments auraient pu être facilement relevés par la banque qui aurait alors dû avertir M. [X] [O] de la cause de nullité du contrat de vente.
Il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a bien commis une faute en octroyant un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier, faute de nature à la priver de sa créance à restitution.
Sur le préjudice en lien avec l’octroi d’un crédit accessoire à un contrat nul
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sous l’enseigne CETELEM, a commis une faute pour avoir octroyé un crédit accessoire à un contrat principal irrégulier. Cette faute est de nature à priver la banque de sa créance à restitution, ainsi que le demande M. [X] [O]. Néanmoins, pour que la faute commise par le prêteur engage sa responsabilité civile, encore faut-il qu’elle ait entraîné un préjudice pour l’emprunteur, lequel justifie de la privation de tout ou partie de sa créance de restitution (Civ. 1re, 22 mai 2019, n° 18-16.150 ; Civ. 1re, 7 juin 2018, n° 17-10.108 ; Civ. 1re, 10 octobre 2019, n° 18-18.089 ; Civ. 1re, 24 octobre 2019, n° 18-19.481 ; Civ. 1re, 26 février 2020, n° 18-20.411 ; Civ. 1re, 25 novembre 2020, n°19-14.908).
Or l’absence de vérification de la régularité du bon de commande et le fait de n’avoir pas alerté en conséquence l’emprunteur sur le vice encouru lui a nécessairement fait perdre une chance de voir préciser les caractéristiques essentielles de l’installation et de procéder aux comparaisons possibles afin de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes. Ces manquements sont d’autant plus préjudiciables que la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est désormais en liquidation judiciaire, ce qui empêche M. [X] [O] de recouvrer le prix de vente.
En conséquence, le préjudice subi par M. [X] [O] résultant de la faute du prêteur est avéré et le prêteur sera en conséquence privé de sa créance de restitution dans la mesure toutefois du préjudice effectivement subi par l’emprunteur, les créances réciproques ayant vocation à se compenser.
En l’espèce, il est justifié que la banque soit privée de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 30%, soit la somme de 7 470 euros, de sorte que M. [X] [O] est tenu uniquement de la restitution de 17 430 euros.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM est quant à elle tenue de restituer à l’acquéreur l’ensemble des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit.
En l’absence de demande chiffrée et de décompte actualisé des sommes versées, il appartiendra aux parties de faire les comptes entre elles.

2- Sur la faute dans la libération des fonds
Selon M. [X] [O], la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute puisqu’elle a libéré les fonds sans s’assurer de l’exécution des prestations objet du contrat de vente, notamment le raccordement et la mise en service de l’installation, ainsi que les démarches administratives liées. Le demandeur affirme également que la banque ne peut se prévaloir d’une attestation de fin de travaux standardisée et trop peu précise, d’autant plus qu’il était peu probable que lesdits travaux aient été totalement accomplis dans le court délai séparant la signature du bon de commande et la délivrance des fonds.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, l’établissement de crédit n’a fait qu’exécuter un ordre de paiement donné par son mandant conformément aux règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute dans le versement des fonds prêtés. En donnant son accord au versement des fonds, le demandeur a exonéré l’établissement de crédit de toute responsabilité dans le versement des fonds intervenu sur la demande de l’acquéreur. Subsidiairement, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM affirme ne pas être tenue de vérifier que les travaux ont bien été réalisés dès lors que l’emprunteur a lui-même signé une attestation de fin de travaux. Au surplus, la banque affirme qu’il ne résulte aucun préjudice pour M. [X] [O] d’un éventuel manquement de l’établissement de crédit dès lors que l’installation est fonctionnelle et permet la revente du surplus de production d’électricité à ERDF.

L’article L. 312-48 du code de la consommation dispose que: « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci. »

Si l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à libérer les fonds au vu de la signature par lui d’une attestation de livraison-demande de financement, il n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que le bien ne lui avait pas été livré ou que la prestation convenue n’avait pas été exécutée (Civ. 1re, 3 juillet 2013, n° 12-17.558). En effet, l’attestation de livraison est opposable à l’emprunteur si elle permet de vérifier l’exécution complète du contrat principal (Civ. 1re, 12 octobre 2016, n° 15-22.383, inédit ; Civ. 1re, 26 avril 2017, n° 15-28.443, inédit ; Civ. 1re, 17 janvier 2018, n° 17-10.251, inédit).

Elle lui est en revanche inopposable si son contenu ne permet pas de se convaincre d’une telle exécution complète (Civ. 1re, 1er juillet 2015, n° 14-12.813 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-13.997 ; Civ. 1re, 1er juin 2016, n° 15-18.043 ; Civ. 1re, 11 mai 2017, n° 16-15.483 ; Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 16-27.255 ; Civ. 1re, 12 septembre 2018, n° 17-11.257).

En l’espèce, le bon de commande daté du 1er mai 2018 mentionnait que la vente comprenait un chauffe-eau thermodynamique, des panneaux solaires photovoltaïques ainsi que diverses démarches administratives avec ERDF, le Consuel et la mairie.

S’il ne peut en être déduit que la mise en service et le raccordement effectif de l’installation photovoltaïque entraient dans les prévisions du contrat de vente, l’accomplissement de démarches administratives était, lui, contractuellement prévu. Or M. [X] [O] a signé une « demande de financement / attestation de livraison » le 31 mai 2018, mais celle-ci décrit le bien ou la prestation de service de la sorte : « PPV + BTD + Domotique + Ampoules ».
Les démarches administratives sont donc occultées de la description de la prestation dans l’attestation. Ainsi, quand bien même M. [X] [O] a signé cette attestation le 31 mai 2018 dans laquelle est indiquée que « l’emprunteur/acheteur reconnaît en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente préalablement conclu avec le Vendeur ou le Prestataire de service », l’attestation ne permet pas d’être convaincu que les travaux étaient effectivement intégralement réalisés.

La divergence entre l’objet du contrat de vente et la prestation telle que décrite dans l’attestation de fin de travaux ne permet pas de se convaincre que le matériel a été livré et que l’ensemble de la prestation correspond aux prescriptions du contrat de vente. Ainsi, la banque n’a pas pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.

La faute de la banque doit être retenue.

Toutefois, pour que la responsabilité de la banque soit retenue, encore faut-il qu’il soit démontré que M. [X] [O] subit un préjudice en lien avec ladite faute. Or en l’espèce, il n’est nullement rapporté la preuve de l’existence d’un préjudice résultant du manquement invoqué de la banque alors que M. [X] [O] dispose d’une installation fonctionnelle et finalement conforme au contrat de vente.

M. [X] [O] ne démontre pas que la faute imputable à la banque est de nature à engager la responsabilité de cette dernière.
En conséquence, la faute de la banque dans la libération des fonds ne peut fonder une privation de la créance de restitution du capital de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM.

3- Sur les manquements de la banque à son devoir de conseil de mise en garde
A titre subsidiaire, M. [X] [O] demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit privée de son droit aux intérêts contractuels pour manquement à son obligation de consultation du FICP.
Aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, l’établissement de crédit doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Il doit donc, en application de l’article L. 312-16 justifier de la consultation du fichier des incidents de paiements (FICP) et de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, « Le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
La charge de la preuve de l’information sur la situation financière de l’emprunteur incombe au prêteur (CJUE, 18/12/2014, aff C-449/134, n° 2014-033776) de sorte que c’est bien à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM de rapporter la preuve de la consultation du FICP.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM justifie bien de la consultation du FICP.
La demande subsidiaire de M. [X] [O] sera donc rejetée.

IV – Sur les demandes de dommages et intérêts
M. [X] [O] demande qu’une indemnisation lui soit allouée pour préjudice financier, économique et moral.
Selon la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM, le demandeur ne peut solliciter à la fois une décharge complète à restituer le capital prêté et l’octroi de dommages et intérêts complémentaires. De plus, le demandeur n’apporte pas la preuve des préjudices allégués qui n’ont aucun rapport avec les griefs formés.
La banque, quant à elle, formule une demande de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable du demandeur.
Sur le préjudice financier
M. [X] [O] affirme subir un préjudice financier lié aux frais de dépose des panneaux dès lors que le contrat de vente est annulé et que M. [X] [O] sera contraint de démonter les panneaux et de remettre sa toiture en état à ses frais. Il sollicite donc que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM soit condamnée à lui payer la somme de 4 454 euros à ce titre.
Toutefois, ainsi que cela a été rappelé précédemment, la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT est en liquidation judiciaire et il ne peut être ordonné la restitution des panneaux solaires. Dans le cas où le mandataire liquidateur de la société exprimerait le souhait de reprendre son matériel dans un délai de 12 mois faisant suite à la signification du présent jugement, il le ferait à ses frais et M. [X] [O] ne pourrait s’y opposer.
Dès lors que M. [X] [O] n’est pas condamné à démonter ses panneaux à ses frais, sa demande est sans objet et doit donc être rejetée.
Sur le préjudice économique
M. [X] [O] affirme subir un préjudice économique lié à la nécessité d’avoir eu à rembourser les échéances du crédit affecté pour financer une opération non rentable, malgré ce qui lui avait été promis. Selon le demandeur, cela a obéré sa situation financière pendant plusieurs années, c’est pourquoi il réclame la condamnation de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au paiement de la somme de 5 000 euros.
Cependant, M. [X] [O] n’apporte aucun élément de nature à prouver que sa situation financière a été obérée pendant plusieurs années ou plus généralement, tout préjudice économique subi.
Sa demande au titre du préjudice économique doit donc être rejetée.
Sur le préjudice moral
M. [X] [O] affirme enfin subir un préjudice moral puisqu’il a été victime de manœuvres frauduleuses, préjudice qui aurait pu être évité si la banque avait accompli son obligation de vérification de la régularité du bon de commande litigieux. M. [X] [O] demande que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM lui verse la somme de 5 000 euros au titre de ce préjudice.
Toutefois, le dol n’étant pas établi, la demande d’indemnisation du préjudice moral de M. [X] [O] ne peut prospérer et doit être rejetée.
Sur la demande de la banque au titre de la légèreté blâmable du demandeur
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM demande à titre subsidiaire, au cas où l’acquéreur ne serait pas condamné à restituer le capital prêté, à ce que M. [X] [O] soit condamné à lui verser la somme de 24 900 euros à titre de dommages et intérêts pour légèreté blâmable. Selon la banque, M. [X] [O] a en effet commis une faute en signant une attestation de fin de travaux sur la base de laquelle la banque a délivré les fonds.
Toutefois, la privation partielle de restitution du capital versé ayant été prononcée au regard de la faute commise par la banque qui a financé un contrat nul, et non au regard d’une faute dans la délivrance des fonds, la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM doit être rejetée.

V – Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions cumulées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que, sauf dispositions contraires motivées sur l’équité, la partie perdante est condamnée aux dépens de la procédure et doit en outre supporter les frais irrépétibles, tels que les frais d’avocat, avancés par son adversaire pour les besoins de sa défense en justice.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Il convient également de condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM, à payer à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
 PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 1er mai 2018 entre M. [X] [O] et la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, pour non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;
 DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, M. [X] [O] ne pourrait s’y opposer ;
 DIT qu’au cas où le mandataire liquidateur de la SAS FRANCE PAC ENVIRONNEMENT souhaiterait reprendre l’installation photovoltaïque, la désinstallation de l’équipement photovoltaïque se fera aux frais de la société qui devra également remettre la toiture de M. [X] [O] en l’état ;
 DIT que passé un délai de 12 mois, l’installation photovoltaïque sera considérée comme acquise à M. [X] [O] ;
 CONSTATE la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 1er mai 2018 entre M. [X] [O] et la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM ;
 JUGE que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM a commis une faute qui la prive de son droit à restitution du capital emprunté à hauteur de 30 % ;
 CONDAMNE en conséquence M. [X] [O] à restituer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM la somme de 17 430 euros correspondant à 70 % du montant du capital versé avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 ORDONNE le remboursement par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à M. [X] [O] des sommes qui ont été versées par lui au titre du contrat de crédit affecté du 1er mai 2018, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ;
 REJETTE la demande de dommages et intérêts de M. [X] [O] au titre de son préjudice financier, de son préjudice économique et de son préjudice moral ;
 REJETTE la demande de dommages et intérêts de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM au titre de la légèreté blâmable de M. [X] [O] ;
 DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM aux dépens ;
 CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, exerçant sous l’enseigne CETELEM à payer à M. [X] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

 


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