Démarchage Téléphonique : décision du 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.178

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Démarchage Téléphonique : décision du 11 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 20-18.178

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10039 F

Pourvoi n° X 20-18.178

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [X] [D].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 31 mars 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société SEIEL groupe capitole, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-18.178 contre le jugement rendu le 18 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Paris 17e, dans le litige l’opposant à M. [D] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société SEIEL groupe capitole, de la SCP Chaisemartin Doumic-Seiller, avocat de M. [X], après débats en l’audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SEIEL groupe capitole aux dépens ;

En application des articles 700, 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la société SEIEL groupe capitole et la condamne à payer à la SCP Chaisemartin Doumic-Seiller la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société SEIEL groupe capitole

SEIEL Groupe Capitole fait grief au jugement attaqué

D’AVOIR condamné l’EURL SEIEL Groupe Capitole à payer à M. [D] [X] la somme de 605 euros et à restituer les deux chèques établis à son ordre de 605 euros chacun

AUX MOTIFS QUE «aux termes de l’article L 121- 3 du code de la consommation, il est stipulé que dans toutes communications commerciales, constituant une invitation à l’achat, destinées au consommateur mentionnant le prix et les caractéristiques du service proposé, l’existence d’un droit de retrait est considéré comme substantielle ; qu’aux termes de l’article L 221-28 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats (…) de fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et dont l’exécution a commencé après accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation ; qu’en l’espèce, M. [X] produit à l’appui de sa demande:
+ une « facture valant convention» signée par les parties le 30 janvier 2019 dans les locaux de la défenderesse fixant la durée de formation et le prix et mentionnant que l’inscription doit être effectuée par écrit à l’aide d’une fiche d’inscription qui tiendra lieu de contrat, cette fiche d’inscription étant jointe au présent contrat, que toute prestation achetée est due en intégralité et réciproquement que le SEIEL s’oblige au remboursement de l’intégralité du paiement doublé, en cas de renonciation à fournir sa prestation, que le paiement est comptant, et qu’en cas d’annulation d’une séance moins de 24h avant la séance sera perdue.
+ un bordereau de rétractation du 1er février 2019,
+ un mail du 6 février 2019 confirmant sa rétractation au visa de l’article L 221-28 du code de la consommation.
+ une mise en demeure de restitution des chèques.
+ un courrier de refus de restitution des chèques et du droit de rétractation de la défenderesse Qu’il ressort de ces éléments d’une part que M. [X] a bien convenu l’inscription par voie électronique (le bordereau d’inscription à la formation devant être adressé par voie électronique) mais n’a pas été formalisée, la facture ne pouvant donc constituer une inscription définitive, d’autre part, la rétractation était en l’espèce possible dès lors que M. [X] n’avait encore reçu aucun élément sur la mise en oeuvre de la formation, le prix n’étant d’ailleurs pas encore payé ; que dès lors la partie défenderesse ne peut prétendre à l’inapplicabilité du droit de rétractation, même si elle s’est empressée d’encaisser le premier règlement contrairement à ce qui avait été convenu et en l’absence de fiche d’inscription, que l’EURL SEIEL Groupe Capitole n’apporte pas la preuve contraire qui lui incombe » ;

1°) ALORS QUE les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation, instaurant au bénéfice du consommateur un droit de rétractation de quatorze jours, ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à distance, définis comme les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ; qu’elle supposent donc que le contrat soit conclu, sans que le consommateur n’ait, pour sa conclusion, ou antérieurement à celle-ci, rencontré le professionnel dans ses locaux ; qu’il résulte des énonciations du jugement attaqué qu’avait été signée par les parties dans les locaux de l’entreprise une « facture valant convention », fixant la durée de la formation et son prix ; qu’il résultait ainsi des énonciations du jugement que le contrat n’avait pas été conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu’à la conclusion du contrat ; qu’en considérant toutefois que M. [X] était titulaire d’un droit de rétractation, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1 et L. 221-18 du code de la consommation ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 221-18 du code de la consommation, instaurant au bénéfice du consommateur un droit de rétractation de quatorze jours, ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans la présence physique simultanée de parties, entre un consommateur et un professionnel ; qu’il résulte de la décision attaquée qu’avait été signée par les parties dans les locaux de l’entreprise une « facture valant convention », fixant la durée de la formation et son prix ; qu’il résultait ainsi des énonciations du jugement que le contrat avait été conclu entre les parties dans les locaux de l’entreprise ; qu’en considérant toutefois que M. [X] était titulaire d’un droit de rétractation, le tribunal, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1 et L. 221-18 du code de la consommation ;

3°) ALORS QUE les dispositions de l’article L. 221-28 du code de la consommation, instaurant au bénéfice du consommateur un droit de rétractation de quatorze jours pour les contrats de fourniture de service qui ne sont pas pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation, ne s’appliquent qu’aux contrats conclus à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans la présence physique simultanée de parties, entre un consommateur et un professionnel ; qu’en retenant, pour condamner l’Institut Européen de Langues à restituer à M. [X] l’intégralité des sommes versées en application du contrat d’enseignement, que « la rétractation était en l’espèce possible dès lors que M. [X] n’avait encore reçu aucun élément sur la mise en oeuvre de la formation, le prix n’étant d’ailleurs pas encore payé », quand cette condition ne trouvait à s’appliquer qu’en présence d’un contrat conclu à distance, le tribunal a violé, par fausse application, l’article L. 221-28 du code de la consommation ;

4°) AORS QUE les juges ne sauraient statuer par des motifs inintelligibles ; qu’il résulte de la décision attaquée qu’avait été signée par les parties dans les locaux de l’entreprise une « facture valant convention », fixant la durée de la formation et son prix ; qu’en énonçant, pour considérer que ce document ne pouvait pas constituer une inscription définitive, que M. [X] avait « convenu l’inscription par voie électronique (le bordereau d’inscription à la formation devant lui être adressé par voie électronique) n’a pas été formalisée », et ainsi, en retenant, d’une part, que le contrat aura été conclu par voie électronique mais également qu’il n’aurait pas été formalisé, tout en reconnaissant l’existence d’une facture valant convention antérieure, le tribunal a statué par des motifs inintelligibles et ainsi violé l’article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QU’en tout état de cause, les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; que dans ses écritures devant le tribunal, M. [X] exposait « s’être présenté au centre pour plus d’informations et avoir convenu d’une inscription à 30 heures de cours pour la somme de 1770 euros + 45 euros de frais d’inscriptions payables en 3 mensualités de 605 euros (…) concrétisée par un document dénommé facture valant convention qu’il a signé le 30 janvier 2019 » et ajoutait « qu’il était convenu qu’il devait recevoir par mail son certificat d’inscription, la date du début des cours et l’emploi du temps » ; qu’en retenant pour condamner l’Institut Européen de Langues à restituer à M. [X] l’intégralité des sommes versées en application du contrat d’enseignement, que le contrat devait être conclu par voie électronique puisque le bordereau d’inscription à la formation devait lui être adressé par voie électronique, mais qu’il n’avait pas été finalisé, la facture ne pouvant constituer une inscription définitive, alors même que la date du contrat conclu entre les parties n’était pas contestée par M. [X], le tribunal a méconnu les termes du litige et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU’en tout état de cause, les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige ; qu’il résulte du jugement attaqué que lors de l’audience, M. [X] exposait « qu’il était convenu qu’il devait recevoir par mail son certificat d’inscription, la date du début des cours et l’emploi du temps » ; qu’en retenant pour condamner l’Institut Européen de Langues à restituer à M. [X] l’intégralité des sommes versées en application du contrat d’enseignement, que M. [X] devait recevoir, après le 30 janvier 2019, non pas un certificat mais un bordereau d’inscription, alors même que M. [X] ne contestait pas qu’il s’agissait d’un certificat d’inscription, le tribunal a violé l’article 4 du code de procédure civile ;

En toute hypothèse,

7°) ALORS QUE les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; que le tribunal a relevé que M. [X] produisait, à l’appui de sa demande, une facture valant convention signée par les parties le 30 janvier 2019 dans les locaux de la défenderesse fixant la durée de formation et le prix et mentionnant que l’inscription doit être effectuée par écrit à l’aide d’une fiche d’inscription qui tiendra lieu de contrat, cette fiche d’inscription étant jointe au présent contrat et que ce contrat prévoyait que « toute prestation achetée est due en intégralité et réciproquement que le SEIEL s’oblige au remboursement de l’intégralité du paiement doublé, en cas de renonciation à fournir sa prestation, que le paiement est comptant, et qu’en cas d’annulation d’une séance moins de 24h avant la séance sera perdue » ; qu’en énonçant toutefois, pour considérer que le contrat entrait dans le champ d’application de l’article L.221-28 du code de la consommation et qu’une rétractation était possible, que la facture valant convention ne pouvait pas constituer une inscription définitive, la cour d’appel a violé l’article 1103 du code civil ;

8°) ALORS QUE la société Groupe Capitole produisait, pour justifier de ce que le contrat n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L.221-28 du code de la consommation, et qu’une rétractation n’était pas possible, une facture valant convention signée par les parties le 30 janvier 2019 dans les locaux de la défenderesse fixant la durée de formation et le prix ; qu’il résultait ainsi des énonciations de ce document qu’il s’agissait d’un contrat liant les parties ; qu’en jugeant toutefois que la facture valant convention ne constituait pas une inscription définitive et que M. [X] avait convenu l’inscription par voie électronique, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de la facture valant convention, qui correspondait à un contrat liant les parties, et ainsi violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.

 


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