Démarchage Téléphonique : décision du 11 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01935

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Démarchage Téléphonique : décision du 11 avril 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/01935

JP/CS

Numéro 23/1316

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 11 avril 2023

Dossier : N° RG 21/01935 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H4TA

Nature affaire :

Prêt – Demande en nullité du contrat ou d’une clause du contrat

Affaire :

S.A. COFIDIS

C/

[W] [U]

[H] [K]

S.A.S. OPEN ENERGIE– anciennement dénommée Agence Française pour la Transition Energétique

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 21 février 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53.758.872€, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLA U, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de l’Essonne

INTIMES :

Monsieur [W] [U]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Madame [H] [K]

née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentés par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

S.A.S. OPEN ENERGIE – anciennement dénommée agence française pour la transition énergétique

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Binhas AOUIZERATE, avoct au barreau de Paris

sur appel de la décision

en date du 01 AVRIL 2021

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU

Par jugement du 1er avril 2021, le Tribunal judiciaire de PAU a :

– PRONONCE l’annulation du contrat de vente conclu entre Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K] et la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (AFTE) et du contrat de financement conclu avec la société COFIDIS.

– CONDAMNE la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (AFTE) à reprendre, à ses frais, l’intégralité de 1’installation et remettre les lieux en état également à ses frais.

– PRONONCE l’annu1ation du contrat de crédit conclu entre Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K] et la société COFIDIS.

– CONDAMNE la COFIDIS à rembourser la somme de 4.435,02 euros à Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K].

– DIT que la société COFIDIS sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous droits annexes.

– DEBOUTE la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (AFTE) de l’intégralité de ses demandes.

– DEBOUTE la société COFIDIS de l’intégralité de ses demandes.

– CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (AFTE) à payer la somme de 1.500 € à Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

– DEBOUTE les parties de toute autre demande non satisfaite.

– CONDAMNE in solidum la société COFIDIS et la SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (AFTE) aux dépens.

– ORDONNE l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif.

Par déclaration du 10 juin 2021, la SA COFIDIS a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions en date du 08 mars 2022, la SA COFIDIS sollicite :

– Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

– Déclarer Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions,

– Déclarer la société OPEN ENERGIE mal fondée en ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la SA COFIDIS,

– Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K] à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,

– Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K] à rembourser à la SA COFIDIS, en une seule fois, l’arriéré des échéances impayées depuis le jugement assorti de l’exécution provisoire au jour de l’arrêt à intervenir,

A titre subsidiaire, si la Cour confirmait la caducité des conventions et leur nullité,

– Condamner solidairement Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K] au remboursement du capital d’un montant de 23 500 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, en l’absence de faute de cause et en toute hypothèse en l’absence de préjudice et de lien de causalité,

A titre plus subsidiaire, si la Cour confirmait la dispense des emprunteurs de rembourser le capital :

– Condamner la société OPEN ENERGIE à payer à la SA COFIDIS la somme de 31 671,78 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

A titre infiniment subsidiaire :

– Condamner la société OPEN ENERGIE à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 23 500 € au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

En tout état de cause :

– Condamner la société OPEN ENERGIE à relever et garantir la SA COFIDIS de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K],

– Condamner tout succombant à payer à la SA COFIDIS une indemnité d’un montant de 3000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

– Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Vu les conclusions en date du 28 août 2022, M. [W] [U] et Mme [H] [K] sollicitent :

Vu les motifs exposés et les pièces produites aux débats,

Vu les dispositions d’ordre public Code de la consommation susvisées et notamment les articles L221-5 et suivants, L221-18, L221-20 et L111-1 et suivants dudit Code

Vu la Jurisprudence visée dans les conclusions

Voir pour les causes ci-dessus énoncées :

‘ DECLARER mal fondé l’appel interjeté par la SA COFIDIS, à l’encontre du Jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de PAU (RG n° 11-19-000759) en date du 1er avril 2021.

‘ DECLARER mal fondé l’appel incident interjeté par la société OPEN ENERGIE, à l’encontre du Jugement entrepris dans le cadre de ses conclusions signifiées le 13 décembre 2021 et l’en débouter.

‘ CONFIRMER le Jugement dont s’agit en toutes ses dispositions, sauf à parfaire le montant des sommes réclamées à la banque au titre des mensualités payées, dont il est demandé le remboursement.

‘ DEBOUTER la SA COFIDIS et la société OPEN ENERGIE de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires telles que dirigées à l’encontre de Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K].

I-Sur la rétractation et ses conséquences :

– Dire et juger que les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies à Monsieur [W] [U] dans les conditions prévues aux articles L221-5 ; L221-18 et L221-20 du Code de la Consommation.

– Dire et juger en conséquence, à défaut pour Monsieur [W] [U] d’avoir été informé sur l’étendue de ses droits et d’indications précises et exactes concernant son droit de rétractation que le délai pour exercer ce droit a été prorogé de plein droit de douze mois à compter de l’expiration du délai initial, soit jusqu’au 31 juillet 2019.

EN CONSEQUENCE

– VALIDER l’exercice du droit de rétractation par Monsieur [W] [U] à la date du 19 mars 2019, et en tant que de besoin, dans sa lettre du 29 mai 2019 réceptionnée par la société AFTE le 4 juin 2019, avec toutes conséquences que de droit.

– PRONONCER la caducité du bon de commande conclu entre Monsieur [W] [U] et la société OPEN ENERGIE le 19 juin 2018.

– DONNER ACTE à Monsieur [W] [U] de ce qu’il tient à la disposition de la société OPEN ENERGIE les matériels objets du contrat de vente litigieux.

– CONDAMNER la société OPEN ENERGIE, à ses frais exclusifs, à reprendre possession du matériel objet du bon de commande du 19 juin 2028 dans un dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir et notamment à rétablir les lieux, après dépose du matériel, objet de l’installation, dans leur état antérieur.

– PRONONCER l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté souscrit entre Monsieur [W] [U], Madame [H] [K] et la SA COFIDIS en date du 19 juin 2018.

– CONDAMNER la société COFIDIS à rembourser à Monsieur [U] et Madame [K], concluants, le montant des échéances de remboursement déjà réglées à la date des présentes, soit la somme de 4 714,14 €, somme à parfaire, le cas échéant, au jour de l’Arrêt à intervenir.

– JUGER que nonobstant l’anéantissement du contrat de vente du 19 juin 2018 par l’exercice du droit de rétraction, dans le délai légal, Monsieur [U] et Madame [K] conservent intérêts à invoquer la nullité du contrat.

II-Sur la nullité du bon de commande et ses conséquences :

1-Sur les irrégularités affectant le contrat de vente :

– Dire et juger que le contrat de vente du 19 juin 2018 n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation, concernant l’énoncé des modalités et délai d’exercice du droit de rétractation, les caractéristiques essentielles de l’installation et les modalités d’exécution.

– Dire et juger que les dispositions des articles L221-5 et suivants et L111-1 et suivants du Code de la Consommation ne sont pas reproduits dans les Conditions Générales de Vente au verso du bon de commande et que par conséquent, Monsieur [U], signataire, n’a pas été en mesure d’avoir connaissance, ni conscience des vices affectant le contrat principal.

– Dire que les actes postérieurs des concluants ne constituent pas une réitération de la volonté et ne sont pas de nature à couvrir la nullité du bon de commande.

2-Sur les fautes de l’établissement bancaire :

– Dire que la société COFIDIS a manqué à ses obligations en donnant son accord de financement sans avoir relever les irrégularités manifestes du bon de commande et notamment l’irrégularité, au demeurant flagrante, enfermant à tort l’exercice du droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de la commande, alors qu’il devait courir à compter de la réception, laissant accréditer l’idée dans l’esprit de Monsieur [U] que la commande était alors définitive.

– Dire que la société COFIDIS a encore manqué à ses obligations en procédant au déblocage des fonds sans s’assurer de l’exécution complète des prestations prévues au bon de commande et en libérant les fonds sur la base d’une attestation de livraison ne lui permettant pas de s’en convaincre.

3-Sur le préjudice subi par M [U] et Madame [K] :

– Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur [U] et Madame [K], résulte d’une part dans le fait pour la SA COFIDIS d’avoir laissé Monsieur [U] s’engager dans une opération contractuelle complexe adossée à un prêt important sans bénéficier en contrepartie des dispositions protectrices du droit de la consommation, mettant à sa charge ainsi qu’à celle de Madame [U], en qualité de co-emprunteur, l’obligation de devoir rembourser un prêt affecté à un contrat conclu dans des conditions d’irrégularité.

– Dire et juger que le préjudice subi par Monsieur [U] et Madame [K] consiste d’autre part dans l’obligation pour eux d’être contraints de régler un prêt pour une installation qui ne leur a jamais donné satisfaction alors même que la SA COFIDIS est directement à l’origine de cette situation contractuelle en ayant débloqué les fonds à une date (6 août 2018) où il était impossible pour les concluants de pouvoir apprécier la rentabilité de l’opération, ou de déceler les anomalies de fonctionnement, ce qui ne pouvait se faire qu’après le raccordement et la mise en service finale de l’installation alors même que ces prestations relevaient contractuellement de la société AFTE.

EN CONSEQUENCE :

– DECLARER pour les causes précédemment énoncées nul et non avenu le contrat de vente du 19 juin 2018 aux torts de la société AFTE ayant pour nouvelle dénomination OPEN ENERGIE pour violation des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation.

– DONNER ACTE à Monsieur [U] et Madame [K] de ce qu’ils offrent de tenir à la disposition de la société OPEN ENERGIE les matériels objets du contrat principal.

– CONDAMNER la société OPEN ENERGIE au démontage et à l’enlèvement des éléments figurant sur le bon de commande litigieux du 19 Juin 2018 et à la remise en état des lieux dans leur état antérieur, à ses frais exclusifs.

– FIXER, en tant que de besoin, un délai de trois mois à compter de la signification de l’Arrêt à intervenir, à la société OPEN ENERGIE pour procéder à la reprise du matériel et à la remise en état des lieux.

– PRONONCER en conséquence de l’annulation du contrat de vente, l’annulation subséquente du contrat de crédit intervenu entre la société COFIDIS et Monsieur [U] et Madame [K] le 19 juin 2018.

– PRIVER, en conséquence de ses manquements, la SA COFIDIS de sa créance de restitution au titre du capital prêté et de tous frais annexes.

– CONDAMNER la Société COFIDIS à rembourser à Monsieur [U] et Madame [K] toutes les sommes par eux d’ores et déjà versées au jour des présentes, soit la somme de 4 714,14 €.

– DIRE que la SA COFIDIS devra faire son affaire personnelle du remboursement du capital directement entre les mains de la société OPEN ENERGIE (anciennement société AFTE).

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas très improbable où la banque ne serait pas privée du remboursement du capital :

– CONDAMNER la Société OPEN ENERGIE (anciennement société AFTE) à rembourser à Monsieur [U] et Madame [K], concluants, la totalité du montant du capital emprunté (soit la somme de 23 500 €) que ces derniers devraient alors restituer à la banque.

– CONDAMNER également la banque COFIDIS à restituer aux concluants toute rémunération contractuelle et tous frais engagés pour la conclusion du contrat de prêt.

– ORDONNER à la SA COFIDIS de présenter en exécution du Jugement à intervenir un décompte précis qui devra sur la base des données du contrat :

– Restituer les intérêts conventionnels effectivement payés

– Restituer les frais de dossier et de sûreté

– Ne pas comporter de créance au titre d’une résiliation anticipée

– Imputer ces restitutions sur le capital restant à récupérer,

– Procéder par compensation.

Sur la demande de radiation du FICP :

– ORDONNER à la SA COFIDIS de procéder à la radiation de l’inscription des emprunteurs au Fichier des Incidents de Paiement des Crédits accordés aux Particuliers (FICP) dans le délai de 2 mois suivant la signification de l’Arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, à payer pendant 4 mois.

SUR L’ARTICLE 700 ET LES DEPENS :

– CONFIRMER le jugement du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 1er avril 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la SA COFIDIS et la SARL AFTE, nouvellement dénommée OPEN ENERGIE, à payer aux concluants une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance.

– CONDAMNER in solidum la société OPEN ENERGIE (anciennement dénommée société AFTE) et la société COFIDIS, à verser aux concluants, une somme de 2 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.

Vu les conclusions en date du 13 décembre 2021, la SARL OPEN ENERGIE anciennement dénommée agence française pour la transition énergétique sollicite :

Vu les motifs exposés et les pièces produites aux débats,

Vu le Code de la consommation susvisées et notamment les articles L221-5 et suivants et L111-1 dudit Code,

Vu l’article 1137 du Code Civil,

– Déclarer la société OPEN ENERGIE recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

Y faisant droit,

– Réformer le Jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

– Déclarer Monsieur [W] [U] et de Madame [H] [K] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions.

– Les Condamner solidairement à 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

Subsidiairement, vu l’arrêt de la Cour de Cassation Chambre civile 1, 21 octobre 2020, 18-26.761

– Juger que tous vices ou nullités qui porteraient sur la régularité consumériste formelle du contrat principal ont été couverts par les multiples actes positifs des demandeurs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 janvier 2023.

SUR CE

Après avoir fait l’objet d’un démarchage téléphonique de la part de l’AFTE le 19 juin 2018, [W] [U] et [H] [K] ont passé commande d’une centrale photovoltaïque et d’un outil de monitoring auprès de la société SARL AGENCE FRANCAISE POUR LA TRANSITION ENERGETIQUE (AFTE).

La centrale photovoltaïque était vendue au prix de 13.500 euros outre 2.000 euros de montage et l’outil de monitoring était vendu au prix de 4.000 euros outre 1.000 euros de montage.

Deux bons de commandes originaux datés du même jour sont versés au débat.

Le même jour un mandat d’assistance était signé entre les parties ayant principalement pour objet d’obliger la société AFTE à réaliser les démarches administratives et la déclaration préalable de travaux.

L’installation était intégralement financée au moyen d’un crédit affecté souscrit le même jour, 19 juin 2018 auprès de la société COFIDIS remboursable en 186 mensualités de 175,96 € chacune, après un différé de six mois, pour un coût total s’élevant à la somme de 31 671,78 € hors assurance.

La livraison d`une palette est intervenue le 16 juillet 2018. Le 20 juillet 2018, la déclaration préalable de travaux a été déposée. L’attestation de livraison et de mise en service a été signée par les parties le 25 juillet 2018. L’arrêté de non opposition aux travaux a été délivré le 26 juillet 2018.

Les travaux de pose étaient réalisés à la mi-août 2018 entraînant le déblocage des fonds par la banque.

La société AFTE a adressé sa facture le 31 juillet 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mars 2019, Monsieur [W] [U] et Madame [H] [K] ont sollicité la reprise du matériel et l’annulation du crédit dans une tentative préalable de règlement amiable du litige.

Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mai 2019 reçu le 4 juin 2019, les consorts [U]-[K] notifiaient leur rétractation du bon de commande à la société AFTE devenue OPEN ENERGIE.

Par courrier du 29 mai 2019, réceptionné le 31 mai 2019, ils informaient la SA COFIDIS la rétractation de la commande souscrite avec l’ AFTE devenue OPEN ENERGIE.

[W] [U] et [H] [K] ont fait assigner la SARL AFTE et la SA COFIDIS devant le Tribunal d’instance de PAU sur le fondement des articles L221-5 et suivants et L111-1 du Code de la consommation et 1137 du Code civil en sollicitant à titre principal l’annulation du contrat principal de vente et du contrat de crédit affecté .

Le jugement dont appel a notamment prononcé l’annulation de ces deux contrats.

Sur l’exercice du droit de rétractation

La SA COFIDIS et la société OPEN ENERGIE soutiennent que le délai de 14 jours aurait couru à compter de la signature du bon de commande , la banque invoquant subsidiairement la connaissance par les emprunteurs de leurs droits à cet égard.

Aux termes de l’Article L 221-18 du Code de la consommation  :

« Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour : 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ; 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

La société OPEN ENERGIE et la SA COFIDIS allèguent que selon cet article, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation, à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des marchandises.

S’agissant de la nature du contrat conclu entre les parties, le 19 juin 2018, la lecture du bon de commande indique que celle-ci porte sur l’achat d’une centrale photovoltaïque et sur un outil de monitoring ainsi que sur l’achat d’une batterie. Le contrat est qualifié dans les conditions générales de vente comme un contrat de prestation de services d’installation de solutions énergétiques conclu à la date de signature par le client du bon de commande. Ce contrat de prestation de services : «prend effet à l’expiration du délai de rétractation prévu par l’article L2121-18 1° du code de la consommation reproduit ci-dessous’».

Un mandat d’assistance administrative a été conclu le même jour entre un représentant de l’AFTE et [W] [U] portant sur la réalisation des démarches administrative nécessaires à l’établissement du contrat de raccordement d’augmentation de puissance d’accès au réseau et d’exploitation avec le gestionnaire de réseau.

Suivant les dispositions de l’article 1188 du Code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ces termes.

Il résulte de l’article 1189 du Code civil que : « lorsque dans l’intention commune des parties plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci.»

En l’espèce le contrat porte principalement sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque et le mandat d’assistance administrative accompagne ce contrat principal pour en assurer la bonne exécution en effectuant les formalités administratives nécessaires.

Dès lors on ne peut considérer qu’il s’agit d’un contrat de prestation de services pour apprécier le point de départ du délai de rétractation en application des dispositions de l’article L221-18 du code de la consommation mais qu’il s’agit d’un contrat de vente de biens.

Dès lors le point de départ du délai de rétractation court à compter de la réception du bien.

Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur a la faculté d’exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.

Cette faculté n’a pas été exercée par [W] [U] et [H] [K] qui disposaient donc d’un délai de rétractation à compter de la livraison du 25 juillet 2018 durant 14 jours c’est-à-dire jusqu’au 8 août 2018.

L’article 221-5 du code de la consommation prévoit les informations pré-contractuelles que doit communiquer le professionnel au consommateur. S’agissant du droit de rétractation, il est prévu au 7° que les informations doivent porter sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit et qu’un formulaire type de rétractation doit être remis au consommateur.

La lecture du formulaire de rétractation accompagnant le bon de commande ne comporte pas d’informations suffisantes répondant aux exigences de l’article L221-5 du code de la consommation pas plus que les mentions du paragraphe 3.5.1 sur le droit de rétractation.

Dans ces conditions il y a lieu de faire application de l’article L221-20 du code de la consommation , indiquant que : « lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies aux consommateurs dans les conditions de l’articleL221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l’article L221-18.»

Le droit de rétractation a été valablement exercé le 19 mars 2019, puisqu’il pouvait l’être jusqu’au 8 août 2019.

Le contrat de vente est donc anéanti par l’exercice du droit de rétractation dans le délai légal.

Cependant comme il a été jugé par la décision déférée, [W] [U] et [H] [K] conservent intérêt à invoquer la nullité du contrat.

En effet la responsabilité de la banque doit être appréciée au regard de la validité du contrat qu’elle doit contrôler puisque le sort de son contrat est lié à celle-ci.

Sur l’annulation du bon de commande

La SA COFI DIS soutient que le bon de commande est conforme aux exigences de la Cour de cassation. Elle cite à cet égard un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2021 soutenant que la simple comparaison de cet arrêt avec le bon de commande permet d’affirmer que celui-ci est en tout point conforme aux exigences de la Cour de cassation.

La société OPEN ENERGIE fait valoir que si les consommateurs sont en droit d’attendre que leur charpente et leur toit soient assez solides et compatibles avec l’installation des panneaux solaires, il n’empêche que cela n’implique pas de mentionner ces informations sur le contrat principal. En effet, s’il devait y avoir une difficulté relative à la solidité ou à la compatibilité, les demandeurs agiront en résolution judiciaire et ne se seraient pas retrouvés sans droit sous prétexte d’absence d’informations sur le contrat principal à ce sujet. Elle ajoute qu’à ce jour aucun problème n’est survenu depuis l’installation du 25 juillet 2018.

S’agissant du point portant sur la rentabilité, elle cite une jurisprudence de la Cour de cassation du 21 octobre 2020 suivant laquelle la rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel.

Dans la mesure où le régime du contrat porte sur l’autoconsommation et ne prévoit aucune revente même partielle à EDF aucune information à ce sujet ne devait être délivrée.

Elle considère également que la stipulation figurant au dos du contrat suivant laquelle : «l’installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande » est suffisante pour informer le consommateur. Elle précise que le vendeur ne peut en aucun cas s’engager sur les délais de raccordement au réseau général d’électricité qui ressortent du seul monopole d’ERDF-ENEDIS.

La Cour de cassation dans un arrêt du 15 juin 2022 a considéré : « ayant relevé qu’ au verso du bon de commande figurait la mention pré- imprimée selon laquelle la livraison du ou des matériaux et la pose auraient lieu dans un délai maximum de 120 jours, la cour d’appel a exactement retenu que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L 111-1 ,3°, du code de la consommation dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations.»

Le bon de commande litigieux prévoit une telle mention pré imprimée en ces termes :«l’installation interviendra au plus tard dans les quatre mois suivant la signature du bon de commande. »

Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, ce bon de commande délivre une information insuffisante sur les délais d’installation.

Il sera donc annulé pour ce seul motif étant également constaté que le bon de commande ne précise pas les caractéristiques du matériel commandé dont la description est vague sans mentionner ni la dimension ni le poids ni aspect réel des panneaux ni les modalités de pose de fixation à la toiture, caractéristiques qui n’ont pu être connues que lors de la livraison. Le premier juge a également observé à juste titre que le bon de commande ne fait pas mention de la variation de la productivité de l’installation photovoltaïque alors même que cette mention constitue une caractéristique essentielle du bien vendu en ce qu’elle permet à son acquéreur d’apprécier la productivité de l’installation ou à tout le moins d’être informé des éléments qui peuvent faire varier cette productivité.

La société OPEN ENERGIE soulève la notion de confirmation de nullité, soutenant que dès lors que les acquéreurs ont exécuté sans réserve le contrat principal et le contrat de crédit ils avaient renoncé en connaissance de cause à se prévaloir des vices entachant le bon de commande.

Comme cela a été jugé, cette question est sans objet puisque le droit de rétractation discrétionnaire a été exercé dans le délai légal d’un an annihilant le contrat dont la ratification invoquée est antérieure à l’expression valable du délai de rétractation.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté

Aux termes de l’article L3 12 -55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En raison de l’annulation du contrat de vente, l’annulation du contrat de crédit affecté prononcé par le jugement déféré sera confirmée.

Sur la responsabilité du prêteur :

En l’espèce la SA COFI DIS a commis une faute contractuelle en libérant les fonds sans avoir relevé l’irrégularité du bon de commande au regard de l’exercice du droit de rétractation qui débutait non pas à compter de la commande mais à compter de la livraison, persuadant le consommateur du caractère définitif de la commande avant l’expiration du délai légal. Au vu de cette irrégularité il lui appartenait de s’assurer que les intéressés dûment informés de leurs droits, entendaient renoncer à se rétracter.

En manquant à ses obligations contractuelles la banque a laissé le couple s’engager dans une opération contractuelle complexe adossée à un prêt important sans bénéficier des dispositions protectrices du droit de la consommation mettant à sa charge l’obligation de rembourser un prêt affecté à un contrat conclu dans des conditions irrégulières.

Les consorts [U]-[K] qui ne doivent pas supporter les conséquences financières des fautes de la banque doivent se voir rembourser par celle-ci la somme de 4714,14 € d’ores et déjà versée par eux et dont ils justifient.

Sur l’obligation de rembourser le capital versé :

L’annulation d’un contrat de crédit affecté en conséquence d’un contrat de vente comporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser la banque du capital emprunté, sauf en cas de faute de la banque dans la remise des fonds prêtés. Toutefois l’emprunteur demeure tenu de restituer ce capital dès lors qu’il n’a subi aucun préjudice causé par la faute de la banque.

En l’espèce la faute de la banque est caractérisée en n’ exerçant pas son devoir de vigilance vis-à-vis de la régularité du bon de commande comme cela a été démontré au regard de l’exercice du droit de rétractation.

Les consorts [U]-[K] justifient du préjudice subi en réglant un prêt pour une installation déficiente, ne répondant pas aux objectifs attendus comme attesté par les factures EDF produites et l’expertise du matériel communiquée .

La demande de la SA COFIDIS de remboursement du capital versé formulé à leur encontre sera donc rejetée.

Sur la condamnation du vendeur et la demande de remboursement de la société COFIDIS

L’article L312- 56 du code de la consommation prévoit que si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal provient du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages-intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.

Le vendeur, en proposant un bon de commande non conforme aux prévisions de l’article L311-1 du code de la consommation, a commis une faute engageant sa responsabilité vis-à-vis de l’emprunteur.

L’annulation du contrat de crédit a pour cause exclusive l’annulation du contrat principal.

Les consorts [U] [K] emprunteurs ont sollicité le remboursement par la société OPEN ENERGIE du capital au cas où la banque ne serait pas privée de cette restitution.

La SA COFIDIS sollicite la condamnation de la société OPEN ENERGIE à lui rembourser le capital d’un montant de 23 500 € sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Il résulte de la convention crédit vendeur photovoltaïque conclue entre COFIDIS et l’AFTE, versée aux débats, que : « le vendeur est responsable à l’égard de COFIDIS la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de la proposition des crédits et plus généralement au titre de la présente convention et assume les conséquences financières qui pourraient découler du non respect de ses obligations par lui et ses préposés et supportera toute perte pouvant en résulter en capital, intérêts et frais.

La SA COFIDIS est donc fondée au regard de cette convention passée avec le vendeur à demander la condamnation de la SARL OPEN ENERGIE à lui rembourser le montant du capital emprunté, la somme de 31 672,78 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et le jugement déféré sera infirmé sur ce point en ce qu’il a dit que la société COFIDIS sera privée de sa créance de restitution au titre du capital prêté.

Les consorts [U] [K] seront déboutés de leur demande d’ordonner à la SA COFIDIS de procéder à la radiation de leur inscription au fichier des incidents de paiement.

Il leur appartient en effet d’assurer l’exécution de la décision de justice avec toutes les conséquences qu’elle induit.

Leur demande de condamnation de la société OPEN ENERGIE à procéder au démontage et à l’enlèvement des éléments figurant sur le bon de commande litigieux dans un délai de trois mois sera également rejetée pour les mêmes motifs étant précisé que l’arrêt d’appel est exécutoire de plein droit.

La société OPEN ENERGIE sera condamnée à verser aux époux [U] -[K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA COFIDIS sera condamnée à leur payer la somme de 1000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort

Infirmant partiellement le jugement déféré.

Fait droit à la demande de la SA COFIDIS de restitution de sa créance au titre du capital prêté.

Condamne la SARL OPEN ENERGIE et pour elle son représentant légal à payer à la SA COFIDIS la somme de 23 500 € au titre du remboursement du capital prété.

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions

Rejette les autres demandes des parties

Condamne la SARL OPEN ENERGIE à payer à [W] [U] et [H] [K] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne la SA COFIDIS à payer à [W] [U] et [H] [K] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Dit la SARL OPEN ENERGIE et la SA COFIDIS tenues in solidum aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT

 


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