Démarchage Téléphonique : décision du 1 juillet 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01290

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Démarchage Téléphonique : décision du 1 juillet 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/01290

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 01 JUILLET 2022

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01290 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJ3K

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de paris – RG n°

APPELANT

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 5]

représenté par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428 substituée par Me Sabry IBOURICHENE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A.R.L. AUDIT AIR

[Adresse 3]

[Adresse 3]

N° SIRET : 522 21 3 6 02

représentée par Me Christophe WILHELM de la SELARL WILHELM LEGAL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 453

SAS LEASECOM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Samuel M FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R112 substituée par Me Yasmine BEN CHAABANE, avocat au barreau de PARIS, toque : R112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M Denis ARDISSON, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Elodie RUFFIER

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre et par M.Damien GOVINDARETTY , greffier , présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 31 octobre 2019 qui a :

– rejeté la demande de nullité des contrats conclus entre M. [T], la société Leasecom et la société Auditair,

– condamné M. [T] à payer à Leasecom la somme de 8.829 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.821,17 euros à compter de la mise en demeure du 7 avril 2016 et à compter du 28 avril 2016 pour le surplus,

– ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 janvier 2017 à la condition qu’ils soient dus pour une année entière,

– condamné M. [T] à payer à la société Auditair la somme de 698,20 euros,

– débouté les sociétés Leasecom et Auditair de leurs autres demandes,

– ordonné l’exécution provisoire,

– dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [T] aux dépens,

– rejeté les demandes plus amples et contraires ;

Vu l’appel interjeté le 9 janvier 2020 par M. [D] [T] ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2021 pour M. [D] [T] aux fins d’entendre en application des articles 1130 et suivants, 1171, 1186, 1719 du code civil et L. 221-18 et suivants du code de la consommation :

– recevoir l’appel et le déclarer bien fondé,

– débouter les sociétés Auditair et Leasecom de toutes leurs demandes,

– infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de nullité des contrats conclus entre M. [T], la société Leasecom et la société Auditair, condamné M. [T] à payer à la société Leasecom la somme de 8.829 euros augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 1.821,17 euros à compter de la mise en demeure du 7 avril 2016 et à compter du 28 avril 2016 pour le surplus, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 janvier 2017 à la condition qu’ils soient dus pour une année entière, condamné M. [T] à payer à la société Auditair la somme de 698,20 euros, condamné M. [T] aux dépens,

– prononcer la nullité des contrats conclus entre M. [T] et les sociétés Leasecom et Auditair,

– déclarer fondé M. [T] fondé à exercer son droit de rétractation des contrats en vertu de la lettre du 29 mars 2016,

– confirmer le jugement en ce qu’il a qualifié de clause pénale l’indemnité contractuelle stipulée sous l’article 8 des conditions générales de vente et, à titre subsidiaire,

– fixer le montant de ladite clause à 12 euros,

– condamner solidairement les sociétés Leasecom et Auditair à payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Laurent Meillet aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2021 pour la société Leasecom afin d’entendre en application des articles 1134, 1147 (anciens) et suivants du code civil :

à titre principal,

– dire que les dispositions résultant de l’ordonnance du n°2016-301 du 14 mars 2016, en vigueur depuis le 01 juillet 2016 ne sont pas applicables au présente contentieux,

– rejeter les demandes de M. [T] fondées sur ce texte

– constater que l’équipement loué a été réceptionné sans réserve par M. [T] et que M. [T] ne rapporte pas la preuve du dol qu’il invoque,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [T] à respecter ses obligations contractuelles à l’égard de la société Leasecom,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié, en méconnaissance des limites du litige fixées par le demandeur, l’indemnité contractuelle stipulée sous l’article 8 des conditions générales du contrat de clause pénale,

statuant de nouveau,

– donner acte à l’appelant qu’il ne conteste pas le quantum des sommes réclamées par la société Leasecom au titre des loyers et de l’indemnité contractuelle de résiliation,

– condamner M. [T] à verser à la société Leasecom les loyers du 1er janvier 2016 pour 828 euros TTC et l’indemnité de résiliation pour 15.732 euros TTC, soit la somme globale de 16 560 euros. augmentée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, en date du 7 avril 2016, lesquels seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 du code civil

à titre subsidiaire, si la cour faisant droit aux prétentions de l’appelant, réformait le jugement et consacrait l’existence d’un dol affectant la conclusion du contrat de vente et par voie de conséquence, prononçait la nullité de celui-ci et constatait la caducité du contrat de location,

– condamner la société Auditair à rembourser à la société Leasecom le prix de vente du matériel soit la somme de 11.631,44 euros HT,

– condamner la société Auditair au paiement de la somme de 2.858,56 euros correspondant au manque à gagner subi par la société Leasecom,

– dire que la société Auditair doit relever et garantir la société Leasecom de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,

– condamner tout succombant à verser à la société Leasecom la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société GF avocats, par Me Samuel Fitoussi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

* *

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 14 décembre 2021 pour la société Auditair afin d’entendre en application de l’article 1116 du code civil :

– rejeter l’ensemble des demandes de la société Leasecom et de M. [T],

– condamner M. [T] à payer la somme de 3.703,20 euros au titre du contrat de maintenance et de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait de rupture du partenariat avec la société Leasecom,

– condamner M. [T] à payer la somme de 2.500 euros au titre e l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [T] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.

Il sera succinctement rapporté que, par contrat du 4 septembre 2015, M. [T], avocat de profession, a signé avec la société Auditair, un contrat pour la fourniture et la maintenance d’un copieur ainsi que pour sa location financière par la société Leasecom moyennant le versement de vingt-et-une trimestrialités de 690 euros hors taxes, le matériel ayant été livré sans réserve le 15 septembre 2015.

M. [T] ayant cessé de verser le loyers en janvier 2016 et notifié la résiliation du contrat à la société Leasecom le 29 mars 2016, cette dernière l’a mis en demeure le 7 avril 2016 d’acquitter l’arriéré de loyer de 1.821,17 euros avant de dénoncer le 28 avril suivant la résiliation du contrat et de réclamer la restitution du matériel ainsi que le paiement de la somme de 18.133,20 euros représentant l’arriéré des loyers, l’indemnité de résiliation et la clause pénale.

Tandis que le copieur a été restitué le 18 mai 2016, la société Leasecom a assigné en paiement M. [T] et la société Auditair devant la juridiction civile par actes des 12 et 19 janvier 2019.

1. Sur les causes de nullité des conventions

Pour voir infirmer le jugement qui a dit bien fondé de la résiliation des contrats de fourniture de matériel, de maintenance et de location financière, M. [T] conclut à la nullité des premiers, et subséquemment, à la caducité du troisième en opposant, en premier lieu, le dol qui serait résulté de la fourniture d’un matériel d’occasion parla société Auditair au lieu d’un matériel neuf et dont M. [T] prétend établir la preuve en relevant, d’une part, que ni la facture émise par la société Auditair, ni le procès-verbal de réception ne mentionnent la fourniture d’un copieur d’occasion, d’autre part, que le matériel affichait frauduleusement à son compteur ‘0 copie’, alors qu’il avait été mis en service cinq ans avant et que sa valeur vénale au moment du contrat n’excédait pas 4.000 euros soit une valeur très inférieure au montant de la location financière, M. [T] opposant, enfin, son âge de 74 ans au moment où il a souscrit le contrat et mettant aux débats des certificats médicaux attestant de son état de faiblesse.

Au demeurant, ainsi que les premiers juges l’ont relevé, le contrat signé par M. [T] le 4 septembre 2015 mentionne clairement que le matériel fourni est ‘reconditionné’ et tandis que celui-ci était l’objet d’une prestation de maintenance, que M. [T] n’a au par ailleurs jamais dénoncé de dysfonctionnement qui aurait empêché son remplacement, qu’en raison de sa qualité d’avocat, il est particulièrement mal fondé à soutenir avoir été privé d’un exemplaire d’un contrat; et alors a que le surplus des moyens n’est pas de nature à caractériser une manoeuvre frauduleuse, ce chef de nullité sera écarté.

M. [T] conclut oppose en second lieu au manquement de la société Audtair à son obligation de notifier le droit de rétractation ainsi que cela est prescrit, la cour le relève, à droit constant depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation applicable au contrat.

Toutefois, ainsi que le relève la société Leasecom, M. [T] n’établit pas la preuve, ni même n’allègue, le fait que le contrat a été conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement et dont la condition stipulée à l’article L. 121-21 du code de la consommation issu de la loi précitée du 17 mars 2014 le prescrivait, de sorte qu’il convient d’écarter ce chef de nullité.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la résiliation du contrat au détriment de M. [T], la demande subsidiaire de garantie soutenue par la société Leasecom étant par suite dépourvue d’objet.

2. Sur les conséquences de la résiliation des contrats

– à l’égard de la société de location financière

Pour conclure à l’infirmation du jugement qui a réduit le montant de l’indemnité de résiliation, la société Leasecom relève d’une par que M. [T] a accepté la remise du copieur sans réserve et soutient que cette indemnité est due en application de l’article 7 du contrat de location stipulant que :

‘Le contrat de location sera résilié de plein droit, huit jours calendaires après l’envoi au locataire, par courrier recommandé avec AR, d’une mise en demeure restée infructueuse, exprimant la volonté du bailleur de se prévaloir de la résiliation dans les cas suivants :

– Manquement du locataire à l’une de ses obligations au titre du contrat de location et notamment en cas de non-paiement d’une ou plusieurs échéances de loyer (…)

La résiliation du contrat de location entraîne de plein droit le paiement par le locataire au profit du bailleur d’une indemnité immédiatement exigible égale au montant des loyers restant à échoir à compter de la date de résiliation, augmentée d’une somme forfaitaire de 10% de ladite indemnité et des loyers échus’.

Néanmoins, en tendant à réclamer la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, l’indemnité prévue en cas de résiliation revêt nécessairement un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire d’exécuter le contrat jusqu’à son terme et doit être par conséquent être requalifiée en clause pénale susceptible d’être modérée, comme par ailleurs la mise en oeuvre de la clause pénale distinctement stipulée au contrat.

Et sur les bases de la durée de l’exécution du contrat, de la durée de l’engagement, de la valeur du matériel et en considération enfin, des gains manqués, la cour confirmera la juste appréciation des premiers juges dans la modération des indemnités ainsi que dans le paiement des mensualités échues et impayées.

– à l’égard du fournisseur et prestataire de maintenance

Pour voir infirmer le jugement qui a, en premier lieu, réduit à un euro, le montant de l’indemnité de résiliation du contrat de maintenance due par M. [T] en suite de sa résiliation à son initiative, et déterminer cette indemnité jusqu’au terme du contrat pour la la fixer à la somme de 3.006 euros, la société Auditair se prévaut des stipulations contractuelles qui en déterminent les conditions d’application.

Toutefois, là encore, les premiers juges ont dûment déduit que cette clause avait un objet comminatoire et après avoir retenu que la maintenance avait été interrompue dès le mois d’avril 2016, retenu que la preuve du préjudice n’était pas rapportée et justifiait la réduction de l’indemnité.

La société Auditair conclut en second lieu à la réformation du jugement qui a rejeté la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice dont elle prétend qu’il est résulté de la rupture du partenariat avec la société Leasecom à la suite de la dénonciation abusive du contrat par M. [T].

Cependant, il n’est établi ni la preuve du lien de causalité entre la résiliation du contrat et la rupture de ce partenariat, ni de surcroît celle d’un préjudice, en sorte que le jugement sera aussi confirmé de ce chef.

3. Sur les frais irrépétibles et les dépens

M. [T] succombant à l’essentiel de l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, il convient de le condamner aux dépens ainsi qu’à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Leasecom, la somme de 1.000 euros et à la société Auditair, la somme de 500 euros.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions, ;

Condamne M. [D] [T] aux dépens recouvrés pour Me Samuel M Fitoussi, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne M. [D] [T] à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Leasecom, la somme de 1.000 euros et à la société Auditair, la somme de 500 euros.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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