Demandes irrecevables en appel : comment piéger son adversaire ?

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Demandes irrecevables en appel : comment piéger son adversaire ?

A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 du Code de procédure civile, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Piégé par la procédure d’appel

En l’espèce, M. [O] ne sollicite pas au dispositif des premières conclusions, signifiées par la RPVA le 12 mai 2022 dans le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile, l’infirmation du jugement notamment en ce qu’il a :

– Dit la clause de non-concurrence stipulée à l’article 11 du contrat de cession d’actions du 24 novembre 2017 opposable à M.[O] ;

– Débouté M. [O] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour dénigrement.

M. [O] dans ses premières écritures ne mentionne que deux prétentions formées ‘A titre reconventionnel’, l’une tendant à la condamnation de la société Agefi à la somme de 20.000 € au profit de M. [O] au titre des préjudices subis du fait des actes de dénigrement à son égard, l’autre à la condamnation de la société Agefi au titre des préjudices subis du fait du caractère abusif de la procédure et de l’atteinte à son image.

Ce n’est qu’au dispositif de ses conclusions du 19 décembre 2022 que M. [O] sollicite (i) l’infirmation du jugement qu’il l’a débouté de sa demande de nullité de la clause de non-concurrence et de ses demandes de dommages et intérêts – ces dernières visant, selon la compréhension de la cour, le préjudice lié à l’application de la clause de non concurrence et celui allégué au titre du dénigrement – (ii) la nullité de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de cession du 24 novembre 2017.

Le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile

Il se déduit de ce qui précède que M. [O] n’a pas sollicité l’infirmation du jugement des chefs rappelés ci-dessus dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile, de sorte que son appel incident tendant à obtenir l’infirmation du jugement rejetant d’une part sa demande de nullité de la clause de non-concurrence assortie de dommages intérêts et d’autre part sa demande de condamnation à des dommages et intérêts au titre du dénigrement est irrecevable.

En conséquence, le jugement a été confirmé en ce qu’il a dit la clause de non-concurrence stipulée à l’article 11 du contrat de cession d’actions du 24 novembre 2017 opposable à M. [O]. Il a également été confirmé en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts pour dénigrement

Les textes pivots des demandes en appel

Pour “rappel”, l’article 542 du code de procédure civile dispose que ‘L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.’

L’article 567 de ce code prévoit que : « les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel ».

L’article 909 du code de procédure civile prévoit : ‘L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.’.

L’article 910-4 de ce code dispose, que : «A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Les prétentions destinées à répliquer aux conclusions

Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqué, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. ».

Selon l’article 954 du même code, ‘ (‘) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion’.

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