Demander une provision au juge de la mise en état ?

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Demander une provision au juge de la mise en état ?

En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « lorsque sa demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toutes autre formation du tribunal pour allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »

Et selon l’article 834 du même code, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

En droit, l’article 789 du code de procédure civile relatif à l’exclusivité de la compétence du juge de la mise en état n’est applicable qu’aux instances pendantes devant les formations d’une même juridiction. (Civ. 3e 14 octobre 1981 n° 80-11.842).

En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »

Et selon l’article 835 du même code, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.


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