Demander la réduction d’une clause pénale
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Le cocontractant qui sollicite la modération d’une clause pénale doit prouver son caractère abusif.


L’article 1152 du code civil dispose que Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre mais que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l’état, la société C Le Plombier n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère abusif de la clause pénale prévue au contrat de location financière.

Dès lors, la demande présentée ne saurait prospérer et devra être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 11 Mai 2023

APPELANTE :

SARL C LE PLOMBIER représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie TRAPADOUX, avocat au barreau de LYON, toque : T.1232, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Fabrice JEANMOUGIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Me [P] [N] [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL GENKI SECURITY

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représentée

Me [B] [I] ès qualités de mandataire ad’hoc de la société GENKI SECURITY

né en à

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

non représenté

S.A.S. LOCAM agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 26 Septembre 2019

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Mars 2023

Date de mise à disposition : 11 Mai 2023

Audience présidée par Aurore JULLIEN, magistrate rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 novembre 2014, la SARL C Le Plombier a conclu avec la société Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un site internet dynamique commandé auprès de la SARL Genki Security, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 180 euros HT (216 euros TTC).

Le 13 novembre 2014, la société C Le Plombier aurait signé et tamponné un procès-verbal de livraison et de conformité du site. La société C Le Plombier conteste cette livraison et sa signature.

Par courrier recommandé du 8 mai 2015 dont il a été accusé réception le 12 mai 2015, la société Locam a mis en demeure la société C Le Plombier de lui régler notamment les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.

Par acte du 19 novembre 2015, la société Locam a assigné la société C Le Plombier devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne afin d’obtenir notamment la somme de 10.692 euros correspondant aux 8 échéances échues impayées, auxquelles s’ajoutent les 37 échéances à échoir ainsi que la clause pénale de 10%.

Par acte du 22 janvier 2016 la société C Le Plombier a appelé dans la cause la société Genki Security, représentée par son liquidateur judiciaire, Me Pascale Huille Eraud.

Par jugement réputé contradictoire du 9 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté la société C Le Plombier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de fourniture pour dol,

– débouté la société C Le Plombier de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de fourniture pour absence de cause,

– rejeté la demande de la société C Le Plombier de voir prononcer la résolution du contrat de fourniture,

– constaté l’interdépendance et l’indivisibilité des contrats liant d’une part la société C Le Plombier et la société Genki Security et d’autre part la société C Le Plombier et la société Locam,

– rejeté la demande de la société C Le Plombier de prononcer la résolution du contrat de location conclu entre elle et la société Locam,

– rejeté la demande de la société C Le Plombier de remboursement des loyers versés,

– rejeté la demande de la société C Le Plombier de réduction de la clause pénale,

– condamné la société C Le Plombier à verser à la société Locam la somme de 10.692 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mai 2015,

– dit les moyens et demandes fondées sur les dispositions de l’article L. 442-6 du code de commerce irrecevables et a invité la société C Le Plombier à mieux se pourvoir à ce titre,

– débouté la société C Le Plombier de sa demande d’indemnisation,

– condamné la société C Le Plombier à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de la société C Le Plombier,

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

La société C Le Plombier a interjeté appel par acte du 26 septembre 2019.

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2020 et signifiées à Me [I], ès-qualités de mandataire ad’hoc de la société Genki Security, le 9 mars 2021 fondées sur les articles 116, 1131, 1134, 1184, 1231 et 1152 (1235-1 nouveau) du code civil, l’article 442-6 2° du code de commerce et l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, la société C Le Plombier a demandé à la cour de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

– débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– constater que la société Genki Security n’a pas respecté ses obligations contractuelles,

– constater que la société Genki Security a falsifié sa signature dans le procès-verbal de conformité versé aux débats,

en conséquence,

– prononcer l’annulation du contrat de fourniture de services qu’elle a conclu avec la société Genki Security le 11 novembre 2014 pour absence de cause,

– prononcer l’annulation du contrat de fourniture de services qu’elle a conclu avec la société Genki Security du 11 novembre 2014 pour dol,

subsidiairement,

– prononcer la résolution judiciaire du contrat de fourniture de services qu’elle a conclu avec la société Genki Security le 11 novembre 2014 en raison de la violation par la société Genki Security de ses obligations de délivrance du site internet et de ses obligations de maintenance et d’actualisation du site dynamique,

– dire que cette résolution sera opposable à la société Locam,

– prononcer en conséquence la résolution du contrat de location financière qu’elle a conclu avec la société Locam ou subsidiairement sa caducité en vertu de l’interdépendance des conventions de fourniture et de location,

– condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 626,40 euros correspondant au montant des loyers indûment prélevés sur son compte bancaire augmentés des intérêts légaux à compter du 21 mars 2015 date de la première mise en demeure,

à titre subsidiaire,

– constater que le site internet litigieux lui appartient et qu’en toutes hypothèses il ne peut appartenir à la société Genki Security,

– constater que la société Locam ne justifie pas être propriétaire d’une licence d’exploitation du site internet ou de sa propriété,

– dire en toutes hypothèses qu’une éventuelle cession du site serait nulle en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle,

– dire que la société Locam est responsable des agissements et fraudes commises par son mandataire la société Genki Security lors de la conclusion du contrat et de la falsification du procès-verbal de livraison,

– en conséquence, prononcer l’annulation du contrat de location de site internet qu’elle a signé le 11 novembre 2014,

à titre infiniment subsidiaire,

– dire que la société Locam a engagé sa responsabilité en lui imposant des clauses contractuelles comportant un déséquilibre significatif entre ses droits et obligations,

– la condamner en conséquence à lui payer la somme de 10.192 euros au titre du préjudice qui lui a été causé et ordonner la compensation judiciaire avec les sommes éventuellement dues au titre des loyers,

– à titre infiniment subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire faire droit à la demande de la société Locam,

– réduire le montant de la clause pénale due à la somme de 1 euro,

– condamner la société Locam à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la fraude commise par son mandataire,

– condamner solidairement la société Locam à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– les condamner aux entiers dépens

Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1 septembre 2020 fondées sur les articles 1108 et suivants, 1131, 1134 et suivants, 1149, 1152 anciens du code civil, l’article 14 du code de procédure civile, les articles L. 111-3 et L. 131-4 du code de la propriété intellectuelle et les articles L. 110-3, L. 123-33, L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce, la société Locam a demandé à la cour de :

– juger non fondé l’appel de la société C Le Plombier,

– confirmer le jugement entrepris,

– débouter l’appelante de toutes ses demandes,

– condamner la société C Le Plombier à lui régler une nouvelle indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens d’instance et d’appel.

Me [N] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Genki Security, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 26 novembre 2019, n’a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 12 janvier 2021, la présidente du tribunal de commerce d’Evry a désigné Me [B] [I] en qualité de mandataire ad’hoc de la société Genki Security. Il a été informé de la procédure par acte d’huissier du 9 mars 2021 et n’a pas constitué avocat.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mai 2021, les débats étant fixés au 15 mars 2023.

Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la juridiction compétente au titre du déséquilibre entre les obligations respectives des parties

Sur ce point, la société C Le Plombier a fait valoir :

– la compétence du tribunal de commerce saisi s’agissant des dispositions de l’article L442-6 du code de commerce sans quoi elle est privée d’un moyen de défense en raison de la clause attributive de compétences

– les décisions de la commission d’examen des pratiques commerciales (15-03 et 15-01) en matière de contrat de location financière

– la responsabilité de la société Locam déjà retenue par d’autres juridictions sur le fondement de l’article L442-6 2° du code de commerce

– l’usage de man’uvres par le mandataire de la société Locam dans le cadre de la signature et le caractère abusif de l’apposition sur le document du cachet de la société et d’une signature falsifiée sans service en contrepartie.

La société Locam n’a pas présenté de moyens dans ses écritures sur ce point.

L’article L442-6 du code de commerce, dans sa version applicable au litige, de même que la version actuellement en vigueur, affecte le contentieux concernant le déséquilibre des obligations contractuelles entre les parties ou les obligations abusives, à des juridictions spécifiquement désignées par décret. Le tribunal de commerce de Saint Étienne n’en fait pas partie, étant rappelé que la seule cour d’appel compétente en la matière est la cour d’appel de Paris.

La société C Le Plombier fait grief à la clause attributive de compétence au profit du siège de l’acquéreur de l’empêcher de présenter des moyens de défense concernant le déséquilibre des obligations, au fondement d’avis de la commission d’examen des pratiques commerciales.

Toutefois, il doit être rappelé que la compétence des juridictions spécialisées en la matière, s’agissant de textes législatifs et réglementaires ne peut être écartée et qu’il appartient à la société C Le Plombier de mieux se pourvoir devant la juridiction appropriée s’il entend obtenir une décision à l’encontre de la société Locam concernant l’équilibre contractuel entre les parties.

Il convient de relever par ailleurs que l’appelante n’a pas remis en cause la légalité de la clause attributive de compétence, qui ne relève pas d’un déséquilibre et renvoie à la juridiction du siège social de la société Locam, et qu’enfin, il n’a pas excipé d’un moyen propre à la conventionnalité ou non des dispositions législatives et réglementaires qu’il entend critiquer.

Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges et de renvoyer la société C Le Plombier à mieux se pourvoir quant à ses demandes sur ce point.

Sur la demande de nullité du contrat de location au regard des dispositions relatives à la propriété intellectuelle

À ce titre, la société C Le Plombier a fait valoir :

– la propriété de l’adresse internet c.leplombier.com utilisée depuis juin 2005

– la création de ce site par M. [J], ancien salarié, en septembre 2013

– la reconnaissance par la société Locam de ce que la société C Le Plombier est propriétaire du site

– l’impossibilité pour la société Locam de concéder une licence sur un site ne lui appartenant pas à son propriétaire

– l’impossibilité de cession en raison de l’article L111-1 du code de la propriété intellectuelle

– le défaut de respect de l’article L131-4 du même code concernant les modalités de cession des droits d’exploitation

– le contenu de la facture de la société Genki qui ne comporte aucune licence d’exploitation de site, facture créée pour les besoins de la cause et antérieure au contrat de location financière, la facture ne pouvant précéder un contrat

– l’impossibilité pour la société Genki de céder la propriété du site qu’elle n’avait pas créé

– la nullité de toute cession des droits sur le site de la société C Le Plombier qui ne saurait s’évincer de la gestion de son propre site

– la possibilité de rapporter la preuve contraire des éléments du procès-verbal de livraison et de conformité

– l’impossibilité pour la société Locam de lui faire payer le plagiat de son site

– la responsabilité des agissements de la société Genki par la société Locam, le fournisseur étant mandataire de l’intimée.

Pour sa part, la société Locam a fait valoir :

– la facture d’acquisition des droits sur l’exploitation du service ayant vocation à créer un site internet, le droit positif admettant la location ou concession d’un site internet

– les précédents en la matière, statuant sur l’architecture des contrats de location financière en matière de création de site internet.

La société C Le Plombier revendique la propriété du nom de domaine du site internet qui devait être créé, indiquant qu’elle n’a jamais entendu en céder les droits.

Toutefois, la facture relative au nom de domaine date uniquement de 2005 et n’indique pas une acquisition définitive du nom de domaine.

De plus, les extraits de pages internet remises par l’appelant n’indiquent pas en bas de page le nom de domaine revendiqué, sans compter que les pages créées par un salarié spécifiquement indiquent une adresse de contact via gmail et non avec une adresse reliée au nom de domaine alors que la facture de 2005 indique la création d’une adresse mail avec le nom de domaine.

Enfin, les mentions contractuelles sont claires et sans ambiguïté concernant le nom de domaine du site dynamique qui est financé, l’appelante ne pouvant prétendre être victime d’une cession abusive de ses droits.

Faute de rapporter la preuve de ce que l’appelante était propriétaire du nom de domaine revendiqué à la date de conclusion du contrat, ses moyens ne sauraient prospérer et ne pourront qu’être rejetés.

Sur les demandes de nullité du contrat de fourniture et de caducité du contrat de location financière

À ce titre, la société C Le Plombier a fait valoir :

– le faux entachant le procès-verbal de livraison, qui a fait l’objet d’une plainte dès l’origine et l’édition d’une fausse facture par la société Genki

– le défaut de valeur probante de ces éléments ne permettant pas à la société Locam de se valoir d’une quelconque demande au plan financier

– la date de la facture concernant le site à savoir le 22 octobre 2014 alors que le contrat de location est 11 novembre 2014 et le procès-verbal de livraison du 13 novembre 2014

– la nullité du contrat de fourniture du site internet pour dol et absence de cause, en raison du défaut de fourniture de la prestation, outre le fait qu’aucun travail n’a été fait avec l’appelante aux fins de construction du site internet, et l’absence de définition commune des éléments du bon de commande

– l’impossibilité pour la société Locam d’exciper des clauses de non-recours présentes au contrat de fourniture et du contrat de location financière, alors que les deux opérations sont interdépendantes

– l’existence de man’uvres dolosives de la société Genki Security qui dès l’origine n’a jamais entendu créer le site internet mais uniquement obtenir des fonds de la société Locam et a falsifié la signature sur le procès-verbal de livraison.

Pour sa part, la société Locam a fait valoir :

– la régularité de l’engagement de la société C Le Plombier à son égard en raison des mentions présentes sur le contrat de location de site web, avec apposition de la signature et du tampon humide de la société à deux endroits distincts

– l’absence de preuve concernant la suite donnée à la plainte déposée à l’encontre de la société Genki

– les mentions du procès-verbal de livraison et de conformité, entraînant l’application de l’article 2-2 des conditions générales, et donc l’engagement irrévocable du locataire à payer les loyers à la société Locam qui a acquitté la totalité du prix du site internet

– le défaut de preuve que le procès-verbal de livraison est un faux, la plainte indiquant que la société a réceptionné le site mais n’en est pas satisfaite, sans oublier l’apposition du tampon humide de la société

– l’absence de preuve d’un dol dans le cadre de la conclusion du contrat et la ratification de celui-ci par le paiement de trois échéances.

L’article 1116 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres l’autre partie n’aurait pas contracté et qu’il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’article 1131 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.

L’article 1134 du code civil dispose, dans sa version applicable au litige, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 287 alinéa 1du code de procédure civile dispose que Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte et que si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

S’agissant de la vérification d’écritures réclamée par l’appelant, les documents versés aux débats, notamment le bon de commande, le procès-verbal de livraison, mais aussi les courriers adressés à la société Genki ainsi que l’attestation concernant le droit à formation du salarié (pièce 15 appelant) permettent de déterminer que la signature est identique sur chaque document.

Faute de rapporter la preuve du caractère frauduleux des signatures, le moyen présenté sera rejeté.

S’agissant du dol soulevé par la société C Le Plombier, le moyen fait valoir des éléments postérieurs à la signature du contrat, et ne sont fondés sur aucun élément objectif permettant de soutenir cette position.

S’agissant du faux sur le procès-verbal de livraison, il est rappelé qu’il n’est pas avéré. En outre, il est relevé que l’appelante a réglé trois échéances avant de cesser tout paiement et de s’adresser à la société Locam qui a indiqué que le site était en ligne.

Dès lors, ce moyen sera rejeté.

S’agissant de l’absence de cause soulevée par la société C Le Plombier, les contrats conclus entre les différentes parties, s’agissant de contrats synallagmatiques, démontrent que chaque obligation trouve une cause ou une contre partie dans celle de l’autre partie au contrat.

C’est à tort que l’appelante prétend à un défaut de cause, confondant une éventuelle inexécution contractuelle avec un défaut de cause, et ne rapportant pas la preuve de l’absence de cause lors de la signature du contrat de fourniture.

Enfin, concernant la facture du 22 octobre 2014 versée aux débats par la société C Le Plombier, il doit être relevé l’existence d’un décalage entre le coût de la prestation indiquée et le coût final du contrat, même si de fait le numéro de contrat est le même, la facture indiquant un coût TTC de 5.905 euros alors que la facture unique de loyers indique 10.368 euros.

La société C Le Plombier ne rapporte pas la preuve de ce la société Genki aurait adressé une facture aux fins de paiement avant même de la démarcher le 11 novembre 2024 pour le contrat en lien avec le site.

Au regard de ces éléments, les moyens soulevés ne sauraient prospérer et devront être rejetés.

De la sorte, la décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur la demande de résolution du contrat de fourniture du site internet et de caducité de contrat de location financière

À ce titre, la société C Le Plombier a fait valoir :

– le défaut de livraison du site internet, ce qui n’a pas été pris en compte par le premier juge

– le site internet présenté par le fournisseur qui est en réalité un blog et non un site internet dynamique, l’adresse fournie étant en réalité le blog créé par l’appelante en 2005, et transformé en site internet par un salarié en 2013, embauché en CDD comme concepteur web

– l’absence de proposition par la société Genki concernant le contenu du site et l’absence de définition des éléments du site dans le bon de commande

– la non-réalisation de la prestation d’insertion dans un annuaire professionnel du site dynamique qui devait être créé

– la propriété du domaine hébergeant le site par la société C Le Plombier depuis juin 2005

– le défaut de vérification par le tribunal des écritures s’agissant de la signature contestée sur le procès-verbal de livraison, étant rappelé que le contrat est conclu sous la condition suspensive de la signature du procès-verbal de livraison

– en conséquence de la résolution, le prononcé de la caducité du contrat de location financière.

Pour sa part, la société Locam a fait valoir :

– l’article 1er des conditions générales du contrat de commande qui indique que le locataire définit librement le contenu du site en fonction de ses besoins avec le fournisseur et en est responsable et l’article 2 qui précise la nature exacte de l’engagement lié à la signature du procès-verbal de livraison et de conformité, le client devant donc vérifier le contenu du site

– l’absence de garantie du contenu du site ou de la prestation du fournisseur par le bailleur

– l’irrecevabilité et le défaut du bien-fondé du moyen tiré de l’article L442-6 du code de commerce eu égard à l’absence de compétence du tribunal de commerce de Saint Étienne s’agissant des questions d’abus de position dominante ou de déséquilibre significatif, outre le fait que la société Locam relève du droit spécial issu du Code Monétaire et Financier, le législateur n’ayant pas étendu aux établissements de crédits et sociétés de financement l’application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence

– le paiement par ses soins de la totalité du prix du site internet, l’attitude de la société C Le Plombier ruinant l’équilibre économique du contrat

– l’absence de tout déséquilibre significatif lié à la clause indemnitaire qui vise uniquement à permettre à la société Locam de recouvrer les sommes avancées

– sa qualité pour agir étant rappelé que le paiement du prix n’est pas une condition de formation du contrat,

– la facture adressée par la société Genki dont le libellé indique la cession des droits d’exploitation du site au nom de la société C Le Plombier

– l’indifférence de la date de la facture comme étant antérieure à la date de livraison, le contrat de location financière étant conclu après l’élaboration du cahier des charges ou de ce qui en tient lieu (bon de commande) ratifiés en amont par le fournisseur et le locataire

– la liberté de preuve en la matière, toutes les parties ayant qualité de commerçants, leurs documents faisant foi les unes envers les autres (L123-23 code de commerce).

L’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose : « La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

En l’espèce, la société C Le Plombier prétend que le procès-verbal de livraison est faux et il a déjà été statué sur ce point concernant l’absence de preuve.

S’agissant du défaut d’exécution par la société Genki de ses obligations contractuelles, l’appelante se contente de procéder par voie d’affirmation en indiquant que le site n’a jamais été mis en ligne et en prétendant être propriétaire du nom de domaine internet, point également déjà tranché.

La société Locam a indiqué que le site a été mis en ligne.

En l’état, la charge de la preuve de l’inexécution repose sur la partie qui entend s’en prévaloir à savoir la société C Le Plombier, or, elle ne verse aux débats aucun élément en ce sens, mais uniquement des documents non datés, et sans objectivité, ou antérieurs à la date d’arrêt des paiements.

Sur la demande de résolution du contrat de location financière

Sur ce point, la société C Le Plombier a fait valoir :

– la violation par la société Locam de ses obligations personnelles en tant que bailleur, question non tranchée en première instance

– la seule exonération de la société Locam de responsabilité en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site web, mais pas son exonération en cas de privation de jouissance du bien délivré ou de défaut des autres prestations

– la nécessaire garantie en conséquence par la société Locam des agissements de la société Genki concernant le non-respect de sa prestation s’agissant du contenu mais aussi de l’inscription du site dans un annuaire professionnel, s’agissant de la gestion et du fonctionnement du site, le défaut menant à une privation de jouissance

– le fait que le contrat ne pouvait porter sur la création d’un site internet dont la société C Le Plombier était déjà la propriétaire mais uniquement sur sa modification, la société Locam ne pouvant prétendre lui faire payer à nouveau un site dont elle est déjà propriétaire.

S’agissant de cette demande, la société Locam a fait valoir les moyens suivants :

– la régularité de l’engagement de la société C Le Plombier à son égard au regard des mentions présentes sur le contrat de location de site web, avec apposition de la signature et du tampon humide de la société à deux endroits distincts, ce qui n’est pas contesté par l’appelante

– l’absence de toute preuve concernant une suite éventuelle donnée à la plainte déposée à l’encontre de la société Genki

– les mentions du procès-verbal de livraison, qui conformément à l’article 2-2 des conditions générales, entraîne l’engagement irrévocable de la locataire à payer des loyers à la société Locam qui a acquitté la totalité du prix du site internet

– l’absence de preuve par l’appelante de ce que le procès-verbal de livraison est un faux, la plainte indiquant qu’elle a réceptionné le site mais n’est pas satisfaite de son contenu par rapport à un blog, et l’absence d’explication concernant l’apposition du tampon humide de la société

– le fondement de l’arrêt des paiements sur le fait que la société C Le Plombier n’est pas satisfaite de la prestation relative au contenu du site internet, ce qui constitue un grief concernant l’exécution de l’obligation et non concernant le contrat de location financière

– l’absence de preuve d’un dol dans le cadre de la constitution du contrat de fourniture

– la ratification de l’exécution de la convention par le prélèvement de trois loyers.

Sur les différents moyens soulevés par la société C Le Plombier à l’appui de sa demande, il convient déjà de rappeler que les allégations de dol mais aussi de faux dans le procès-verbal de livraison ont été écartés.

De même, la question relative à la propriété du site internet a déjà été traitée, les moyens de la société C Le Plombier étant rejetés.

S’agissant des manquements de la société Locam à ses obligations de bailleur postérieurement à la livraison du site, il doit être relevé que la société appelante ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de sa position, se contentant dans les courriers antérieurs à l’arrêt des paiements de montrer son désaccord sur le contenu.

En outre, l’appelante ne verse aucun élément objectif concernant l’état du site lors de sa réclamation.

Pour sa part, la société Locam avait pour obligation de payer le fournisseur du site, ce qu’elle a fait, devant pour la suite recevoir le paiement des loyers mensuels relatifs à la fourniture du site.

De fait, la société Locam a respecté les obligations contractuelles mises à sa charge.

En conséquence, il convient de rejeter l’intégralité des moyens soulevés par la société C Le Plombier et de confirmer la décision déférée.

Sur la demande de réduction de la clause pénale

L’article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige dispose que Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre mais que néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.

En l’état, la société C Le Plombier n’apporte aucun élément permettant d’établir le caractère abusif de la clause pénale prévue au contrat de location financière.

Dès lors, la demande présentée ne saurait prospérer et devra être rejetée, la décision déférée étant confirmée sur ce point.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société C Le Plombier à l’encontre de la société Locam pour fraude

L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Sur ce point, il convient de relever que la société C Le Plombier ne rapporte pas la preuve d’une fraude de la part de la société Locam.

En conséquence, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et la décision déférée sera confirmée.

Sur les demandes accessoires

La société C Le Plombier succombant en la présente instance, elle sera condamnée à en supporter les entiers dépens.

L’équité commande d’accorder à la société Locam une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, la société C Le Plombier sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel

Confirme dans son intégralité la décision déférée,

Y ajoutant

Condamne la société C Le Plombier à supporter les entiers dépens de l’instance en appel,

Condamne la société C Le Plombier à payer à la société Locam la somme de 800 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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