Demande en répétition de l’indu rejetée

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Demande en répétition de l’indu rejetée

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 66B

13e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 JANVIER 2023

N° RG 21/06848

N° Portalis DBV3-V-B7F-U26C

AFFAIRE :

S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE

C/

S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 2019F01507

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Audrey ALLAIN

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.A.S. JUNGHEINRICH FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Audrey ALLAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344 – N° du dossier 20211107

Représentant : Me Olivier JESSEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0811

APPELANTE

****************

S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2167644

Représentant : Me Damien WAMBERGUE de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,

Madame Véronique MULLER, magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,

La société Proxidis Express (société Proxidis), spécialisée dans le transport de marchandises, a conclu une convention d’affacturage avec la SA Crédit agricole leasing & factoring, (le Crédit agricole) exerçant sous l’enseigne LCL Eurofactor.

Le 26 août 2011, la société Proxidis a signé une quittance subrogative permanente au profit de la ‘société LCL Eurofactor’, la subrogeant dans tous ses droits attachés aux créances individuelles cédées.

Le 30 septembre 2018, la société Proxidis a émis trois factures pour un montant total de 272 197,15 euros (montants respectifs de 22 186,91 euros, 117 009,24 euros et 133 001 euros) à l’attention de la SASU Jungheinrich France (société Jungheinrich) dans le cadre des prestations de transport de marchandises réalisées pour cette dernière entre le 1er et le 30 septembre 2018.

La société Proxidis a remis ces factures à l’affacturage. Elles ont fait l’objet d’un paiement par le Crédit agricole au profit de la société Proxidis les 9, 10 et 23 octobre 2018.

Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Proxidis. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2018.

Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, le Crédit agricole a, en sa qualité de créancier subrogé, mis en demeure la société Jungheinrich de lui payer le montant des factures.

Par acte d’huissier du 22 février 2019, le Crédit agricole a fait assigner la société Jungheinrich devant le tribunal de commerce de Versailles en paiement de la somme de 272 197,15 euros en principal.

Le 1er mars 2019, soit sept jours après l’assignation, la société Junghenrich a procédé au paiement de la somme de 272 197,15 euros et le Crédit agricole s’est désisté de l’instance qu’il avait introduite.

Confrontée par la suite à des actions directes de plusieurs sous-traitants de la société Proxidis dont les prestations de transport n’ont pas été payées par cette dernière, la société Junghenrich a souhaité obtenir le remboursement de la somme de 272 197,15 euros qu’elle avait réglée au Crédit agricole.

Par acte d’huissier du 27 août 2019, la société Junghenrich a fait assigner le Crédit agricole devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel, par jugement contradictoire du 17 septembre 2021 a :

– débouté la société Jungheinrich de sa demande de sursis à statuer ;

– débouté la société Jungheinrich de sa demande au titre de la répétition de l’indu ;

– débouté la société Jungheinrich de sa demande de dommages et intérêts ;

– débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire;

– condamné la société Jungheinrich à payer au Crédit agricole la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus ;

– condamné la société Jungheinrich aux dépens.

Par déclaration du 17 novembre 2021, la société Jungheinrich a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, elle demande à la cour de :

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de sursis à statuer, de sa demande au titre de la répétition de l’indu, de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au

titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Crédit agricole de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;

Statuant à nouveau,

– surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des procédures pendantes devant les tribunaux de commerce de Versailles et Lyon (et cour d’appel) concernant les demandes présentées par cinq

des six sous-traitants Spadac, Avantime-Dem, MKT, Logistic Colis (sic);

– la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;

– juger que les trois factures dont le Crédit agricole se prétend créancier correspondent à une concurrence de facturation avec celles émises par les six sous-traitants susvisés ;

– condamner le Crédit agricole à lui payer les sommes de :

* principal TTC à parfaire : 272 197,15 euros ;

Et subsidiairement :

* la somme TTC de : 215 177,23 euros correspondant à l’addition des demandes ‘loi Gayssot’ émanant des six sous-traitants ;

Et encore plus subsidiairement :

* la somme TTC de : 117 009,24 euros correspondant à la facture Proxidis du 30 septembre 2018 portant sur les commandes 22120851, 22120825 et 22150800 ;

Et en tout état de cause :

* dommages et intérêts : 13 000 euros ;

* article 700 du code de procédure civile : 6 000 euros ;

– juger que le Crédit agricole reconnaît que son engagement cadre d’affacturage ne lui permet pas de justifier du fondement de l’affacturage de la somme de 272 197,15 euros ;

– juger que le Crédit agricole n’a ni rapporté la preuve, ni communiqué aucune pièce justificative concernant le fondement des trois factures pour lesquelles il a perçu abusivement la somme de 272 197,15 euros ;

– juger que malgré la reconnaissance par le Crédit agricole de l’existence d’une quittance subrogative permanente, celui-ci n’a pas rapporté la preuve de son contrôle des factures qu’elle a affactorées en 2018;

– débouter le Crédit agricole de l’ensemble de ses demandes ;

– juger mal fondée la société intimée en ses prétentions ;

– réformer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ;

– condamner le Crédit agricole aux entiers dépens, de première instance et d’appel, et pour ces derniers, dont distraction au profit de maître Audrey Allain, avocat au barreau de Versailles, par application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Crédit agricole, dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 14 octobre 2022, demande à la cour de :

– déclarer la société Jungheinrich France mal fondée en son appel et l’en débouter ;

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

– rejeter l’intégralité des demandes de la société Jungheinrich France, dans toutes les fins qu’elles comportent ;

Y ajoutant,

– condamner la société Jungheinrich France à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Jungheinrich France en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour observe en premier lieu que le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire pour procédure abusive.

– sur la demande de sursis à statuer

La société Jungheinrich reprend, au dispositif de ses conclusions d’appel, sa demande de sursis à statuer qui avait été rejetée par le premier juge au motif notamment de l’absence de preuve d’une correspondance entre les factures émises par la société Proxidis à l’encontre de la société Jungheinrich, et les factures dont le paiement est sollicité par les sous-traitants de la société Proxidis.

Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Force est ici de constater que la société Jungheinrich, qui conclut à l’infirmation du jugement sur sa demande de sursis, n’énonce aucun moyen à l’appui de cette demande, de sorte que le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il l’a rejetée.

– sur la demande en répétition de l’indu

La société Jungheinrich fait valoir qu’elle agit à l’encontre du Crédit agricole sur le fondement de la répétition de l’indu, estimant que c’est par erreur qu’elle lui a réglé la somme de 272 197,15 euros. Elle rappelle qu’elle était débitrice de la société Proxidis, elle-même débitrice à l’égard de six sous-traitants ayant réalisé les transports. Elle soutient qu’ignorant les réclamations futures des sous-traitants à son égard (sur le fondement de l’action directe), elle a réglé les factures de la société Proxidis entre les mains du Crédit agricole subrogé, ce qui constitue un paiement effectué par erreur dès lors que les sous-traitants bénéficiaient d’une priorité de règlement sur le factor. Elle affirme avoir déjà réglé certains sous-traitants et indique qu’il existe un risque qu’elle soit condamnée à d’autres paiements, sollicitant dès lors restitution de la somme versée au Crédit agricole. Elle affirme que les sommes qui lui sont réclamées par les sous-traitants sont bien incluses dans les factures Proxidis qu’elle a réglées entre les mains du Crédit agricole. Elle ajoute que le Crédit agricole ne justifie pas des prestations réalisées par la société Proxidis (bons de commande non produits, incohérence des mentions figurant sur les factures), soutenant que le Crédit agricole ne justifie pas de sa créance.

Le Crédit agricole s’oppose à la demande au motif, d’une part que la société Jungheinrich a effectué le règlement de la somme de 272 197,15 euros en toute connaissance des actions directes des sous-traitants auxquelles elle était exposée (nombreuses mises en demeure des sous-traitants antérieures au règlement litigieux), d’autre part de l’absence de correspondance entre les factures des sous-traitants et celles de la société Proxidis objet de l’affacturage. Le Crédit agricole observe notamment que la société Jungheinrich était, avant de procéder au règlement de la somme litigieuse, en relation avec le mandataire judiciaire de la société Proxidis quant aux éventuelles actions directes des sous-traitants.

Il résulte de l’article 1302 du code civil que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.

L’article 1302-1 du même code dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.

La répétition de l’indu impose la démonstration d’une erreur de la part de celui qui a payé ce qu’il ne devait pas. Le paiement opéré en connaissance de cause ne peut donner lieu à répétition en ce qu’il ne procède pas d’une erreur.

* sur le moyen invoqué quant à l’erreur résultant du caractère infondé de la créance du Crédit agricole

En l’espèce, l’un des moyens utilisé par la société Jungheinrich dans la présente instance pour soutenir que le paiement qu’elle a opéré est indu est la contestation de la créance dont se prévaut le Crédit agricole à son égard. Cette contestation est surprenante dès lors qu’assignée en paiement par la banque, la société Jungheinrich avait toute latitude pour contester cette créance au cours de la procédure, ce qu’elle n’a pas fait puisqu’elle a au contraire procédé au paiement spontané huit jours seulement après l’assignation, ce qui a aboutit au désistement du Crédit agricole.

S’il est en outre exact que le Crédit agricole ne produit pas les bons de commande correspondants aux factures Proxidis, ces derniers sont produits par la société Jungheinrich elle-même (pièces 29 et 30), la cour observant qu’ils sont strictement identiques au montant des factures. S’il est en outre exact qu’une des factures fait référence à des prestations d’août 2018, avec toutefois la mention d’une période de septembre 2018, cette apparente incohérence ne permet pas de remettre en cause la créance de la société Proxidis, et donc du Crédit agricole, dès lors que les bons de commande de la société Jungheinrich sont eux-mêmes assez imprécis, évoquant sur le même document plusieurs dates, et notamment août et septembre 2018, ou septembre et octobre 2018. Dès lors que les bons de commande de la société Jungheinrich comportent des montants strictement identiques à ceux des factures de la société Proxidis, la société Jungheinrich n’est pas fondée en sa contestation de la créance du Crédit agricole.

Il est dès lors établi que la société Jungheinrich était bien débitrice à l’égard du Crédit agricole, celui-ci étant subrogé dans les droits de la société Proxidis.

* sur le moyen invoqué quant au paiement erronné résultant de la priorité des sous-traitants pour le règlement de leurs factures

La société Jungheinrich sollicite restitution des sommes versées au Crédit agricole au motif de l’erreur qu’elle a commise en réglant ce dernier, alors même que les sous-traitants – qui agissent à son encontre sur le fondement de l’action directe du transporteur – bénéficiaient d’une priorité de paiement à l’encontre

du factor, de sorte que ce dernier devait soit payer les factures des sous-traitants, soit rembourser les sommes qu’il a perçues à tort.

L’erreur invoquée par la société Jungheinrich porte ainsi sur le fait que le paiement qu’elle a effectué ne respecte pas la priorité de paiement des sous-traitants à l’égard du factor.

S’il est exact que les sous-traitants de la société Proxidis bénéficient, à l’encontre du factor, d’une priorité de paiement (du fait de l’inopposabilité de la cession de créance de Proxidis à leur égard), la société Jungheinrich n’explique pas en quoi cette priorité bénéficiant aux sous-traitants caractériserait une erreur concernant le règlement qu’elle-même a effectué entre les mains du factor, sans intervention aucune des sous-traitants. Les sous-traitants disposent d’une option entre deux actions distinctes, à savoir d’une part une action contre le factor avec priorité de paiement par rapport au cédant (en l’espèce la société Proxidis), d’autre part une action directe contre la société Jungheinrich.

Dès lors que les sous-traitants ont fait le choix d’exercer leur action directe contre la société Jungheinrich plutôt que de se prévaloir de leur priorité de paiement contre le factor qu’ils n’ont jamais évoquée, la société Jungheinrich n’est pas fondée à invoquer cette priorité qui ne peut donc caractériser une erreur de sa part, étant au surplus observé que la société Jungheinrich n’est pas elle-même concernée par cette priorité de paiement. La preuve d’une erreur commise par la société Jungheinrich n’est donc pas rapportée.

A supposer même que la priorité de paiement des sous-traitants à l’encontre du factor puisse être à l’origine d’une erreur de la société Jungheinrich, encore faut-il que cette dernière démontre qu’elle n’avait pas connaissance, au moment du règlement litigieux, des actions directes exercées à son encontre par les sous-traitants. Il est en effet rappelé que le paiement opéré en connaissance de cause ne peut donner lieu à répétition en ce qu’il ne procède pas d’une erreur.

Il convient ici de rappeler que la société Jungheinrich a réglé la somme de 272 197,15 euros par virement bancaire du 1er mars 2019. Pour solliciter la restitution de cette somme, la société Jungheinrich soutient qu’elle a ensuite été actionnée par six sous-traitants de la société Proxidis, les assignations ou ordonnances d’injonction de payer lui ayant été délivrées ou signifiées postérieurement au 1er mars 2019, à savoir les : 3 juin, 4 juin, 26 juin, 29 juillet, 13 août et 15 octobre 2019.

Comme le fait toutefois observer le Crédit agricole, les assignations produites par la société Jungheinrich énoncent qu’elles font suite à de nombreuses relances et mises en demeure des sous-traitants, ces dernières largement antérieures au 1er mars 2019, et notamment : courrier de la société Avantime du 25 septembre 2018 auquel la société Jungheinrich a répondu le 28 novembre 2018 en demandant des justificatifs, mises en demeure de la société Spadac des 4 octobre 2018 et 4 janvier 2019, mise en demeure de la société MK Transport le 6 novembre 2018 suivie d’un règlement partiel par la société Jungheinrich.

Il résulte même des pièces produites par la société Jungheinrich que le règlement partiel au profit de la société MKT est en date du 1er avril 2019, soit postérieurement à l’assignation adressée par le Crédit agricole le 22 février 2019. Il est ainsi établi que le paiement au profit du sous-traitant MKT a été réalisé postérieurement à l’action engagée par le factor, de sorte qu’il a été effectué en connaissance de cause et ne résulte donc pas d’une erreur.

Il ressort également des pièces produites que la société Jungheinrich était en relation suivie avec le liquidateur de la société Proxidis au sujet des actions directes exercées à son encontre par plusieurs sous-traitants, le liquidateur ayant autorisé certaines de ces actions, notamment par courriel du 25 février 2019, de sorte que la société Jungheinrich avait connaissance à cette date de certaines actions déjà entreprises, et du risque que d’autres sous-traitants agissent à son encontre. Cela confirme que le paiement effectué le 1er mars 2019 par la société Jungheinrich a été réalisé en connaissance de cause d’actions directes pouvant être effectuées à son encontre par divers sous-traitants.

S’il est ainsi exact que les assignations des sous-traitants sont postérieures au règlement effectué par la société Jungheinrich, il n’en reste pas moins que cette société était informée, au moment de ce règlement, des demandes formées à son encontre par plusieurs sous-traitants sur le fondement de leur action directe. Aucun élément ne permettait en outre de penser que ces sous-traitants, créanciers de sommes importantes, renonceraient à agir à son encontre par voie judiciaire.

En réglant le Crédit agricole le 1er mars 2019 alors qu’elle avait connaissance des réclamations de plusieurs sous-traitants qui risquaient d’agir à son encontre par voie judiciaire, la société Jungheinrich a donc agi en toute connaissance de cause, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer une prétendue erreur.

C’est ainsi à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes de la société Jungheinrich fondées sur la répétition de l’indu. Le jugement sera confirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 17 septembre 2021,

Et y ajoutant,

Condamne la société Jungheinrich France à payer à la société Crédit agricole leasing & factoring la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Jungheinrich France aux dépens de la procédure d’appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le conseiller faisant fonction de président

 


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