Demande en nullité de marque : attention au délai de 3 mois  
Demande en nullité de marque : attention au délai de 3 mois  
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

Le délai de trois mois

L’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle issu du décret du 9 décembre 2019 et applicable depuis le 1er avril 2020 dispose qu’à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. 

Délais pour adresser ses conclusions 

Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

Recours caduc

Le demandeur à la nullité n’ayant pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai imparti et ne les a pas davantage notifiées à l’INPI, son recours a été déclaré caduc

N° RG 22/00898 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC7N

Décision de l’Institut [5]

du 29 décembre 2021

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

1ère chambre civile A

ARRET DU 15 Décembre 2022

DEMANDEUR AU RECOURS :

M. [I] [C]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1141

DEFENDEUR AU RECOURS :

INPI

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non représenté à l’audience

PARTIE INTERVENANTE :

Société DRONKERS IP BV

Oudezijds Achterburwal 1311012

AMSTERDAM PAYS BAS

Non constituée

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Décembre 2022

L’affaire a été régulièrement communiquée à Madame la Procureure Générale

Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

— Anne WYON, président

— Françoise CLEMENT, conseiller

— Julien SEITZ, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 10 juin 2021, la société de droit néerlandais Dronkers IP B.V, titulaire de la marque Hempure n°20/4696753 déposée le 8 novembre 2016 et enregistrée le 1er décembre 2017 a saisi l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) d’une demande en nullité contre la marque hemperious déposée le 1er novembre 2020 et enregistrée le 19 février 2021, dont M. [C] est titulaire.

Par décision du 29 décembre 2021, le directeur de l’INPI a déclaré la marque n°20/4696753 nulle pour l’ensemble des produits désignés à l’enregistrement et a mis à la charge de M. [C] une somme de 550 euros au titre des frais exposés.

M. [C] a formé un recours contre cette décision par déclaration du 28 janvier 2022, intimant seulement l’INPI.

Le greffe a notifié la déclaration d’appel à la société Dronkers IP B.V par lettre recommandée avec avis de réception du 31 janvier 2022 qui n’a pas été retirée par sa destinataire.

Le 4 mai 2022, le greffe de la cour a sollicité les observations écrites de son conseil sur la caducité encourue, faute de dépôt de ses conclusions écrites dans le délai de trois mois du recours.

Par observations reçues au greffe le 17 juin 2022 et transmises au conseil de M. [C] par les soins du greffe, le directeur de l’INPI a fait observer que l’appelant n’avait pas satisfait aux prescriptions de l’article R 411-29 du code de la propriété intellectuelle et que son recours était caduc.

La procédure a été fixée à l’audience du 28 septembre 2022, lors de laquelle le conseil de M. [C] a été autorisé à adresser à la juridiction une note en délibéré sur la caducité encourue. Aucune note n’est parvenue à la cour.

MOTIFS

L’article R 411-29 du code de la propriété industrielle issu du décret du 9 décembre 2019 et applicable depuis le 1er avril 2020 dispose qu’à peine de caducité de l’acte de recours, relevée d’office, le demandeur dispose d’un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe. Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe.

M. [C] n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le délai imparti et ne les a pas davantage notifiées à l’INPI.

Son recours ne peut qu’être déclaré caduc.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

Déclare caduc le recours formé par Monsieur [I] [C] contre la décision rendue par Monsieur le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle le 29 décembre 2021 sous la référence [6] 21-0121/NG ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux parties à l’instance et à Monsieur le directeur de l’Institut de la propriété industrielle.

Le Greffier Le Président


Chat Icon