→ Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre la société TERRITOIRES AVENIR et plusieurs autres parties, dont la SCCV [Localité 38] ET0, la société M2L-MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, des assureurs et des entreprises de construction, concernant des désordres persistants et non résolus sur un immeuble livré en décembre 2022. La SCI TERRITOIRES AVENIR a demandé la désignation d’un expert et des indemnisations, tandis que les autres parties ont formulé des demandes reconventionnelles. Certains assureurs ont contesté la mobilisation de leurs garanties. L’affaire a été jointe à d’autres instances et certaines parties n’ont pas constitué d’avocat. |
→ L’essentielMotifs de la décisionIl convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société LE BELVEDERE et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTRAP. Sur la demande d’expertise judiciaireSelon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI TERRITOIRES AVENIR, et notamment les procès-verbaux de livraison des différents lots du 16 décembre 2022, la liste des désordres et réserves du 03 novembre 2023 dressée par CULTPLACE, la liste des désordres et réserves des 6 et 24 novembre 2023 dressée par NEXITY que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés. L’expertise ci-après ordonnée fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP en qualité d’assureur de la société GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES , la SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARRE et la société PROSECO SN SAS dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées. Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Au regard des désordres dénoncés, il apparait pertinent que soit nommé un collège d’experts. Sur la demande de la société M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES visant à ce qu’il soit enjoint aux constructeurs assignés à produire des piècesLa demande de la société M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES visant à ce qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres est une demande trop générale pour qu’il y soit fait droit. En effet, il appartient à la partie de préciser les parties qu’elle entend viser par cette injonction, puisqu’il ne s’agit pas, pour le Tribunal, de faire des injonctions générales. La demande sera par conséquent rejetée. Sur la demande de communication de documents formulée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TERRELLLa SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TERRELL a sollicité à titre reconventionnel que la société TERRELL soit enjointe à lui comuniquer son attestation d’assurance relative à l’assureur lui ayant succédé depuis le 1er janvier 2022. Cette dernière n’ayant pas déféré à cette demande, elle sera enjointe à le faire. Sur les autres demandes L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société PROSECO et la SCCV [Localité 38] ET0 s’associent à la demande formée par la requérante. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI TERRITOIRES AVENIR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n°24/
N° RG 24/00082 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YSHT
12 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 05/08/2024
à la SELARL BARDET & ASSOCIES
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELAS CABINET LEXIA
la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP RAFFIN & ASSOCIES
Me Marin RIVIERE
la SELARL VERBATEAM [Localité 38]
COPIE délivrée
le 05/08/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 08 juillet 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débats et de David PENICHON, Greffier lors du prononcé.
DEMANDERESSE
TERRITOIRES AVENIR
société civile immobilière
dont le siège social est :
[Adresse 28]
[Localité 30]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Bertrand OLDRA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES
SCCV [Localité 38] ET0
Société civile immobilière de construction-vente
dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
M2L MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La SMABTP prise en sa qualité d’assureur des sociétés EMP et SOCOTRAP
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
Société anonyme à conseil d’administration
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL MR [W]
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, Me
AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société TERRELL
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 35]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
M.R [G]
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 13]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVÉ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVÉ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
S.A.S. ETANCHEITE MIDI-PYRENEES
dont le siège social est :
[Adresse 22]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Marie-Agnès TROUVÉ, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
ENTREPRISE CARRE
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 13]
placée en redressement judiciaire depuis le 28 septembre 2023
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
MAITRE [S] [P] SELARL [H] [P]
société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 11]
en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 27],
[Localité 13]
placée en redressement judiciaire depuis le 28 septembre 2023
Défaillant
MAITRE [F] [V] , BDR& ASSOCIES
société d’exercice libéral à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 21]
[Localité 29]
en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 13]
placée en redressement judiciaire depuis le 28 septembre 2023
Défaillant
PROSECO SN
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
TERRELL
société par actions simplifiée
dont le siège social est :
[Adresse 23]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Patricia LE TOUARIN-LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX et PARIS, Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
SUNLITE CONTROL BV
dont le siège social est :
[Adresse 36]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société LE BELVEDERE
société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 32]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SCP BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Nicolas KOHEN, avocat plaidant au barreau du Val-de-Marne
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société SOCOTRAP
dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Localité 31]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Selon acte du 23 juillet 2021, la société LE BELVEDERE a conclu avec la société SCCV [Localité 38] ET0 un bail en l’état futur d’achèvement portant sur un local désigné sous l’intitulé “ILOT ET0″ constitué par un immeuble et ses emprises foncières extérieures, situé [Adresse 41] à [Cadastre 37].
Par acte authentique de vente du 20 décembre 2022, la société TERRITOIRES AVENIR a acquis un volume numéro 25 et un volume numéro 1 et des constructions qui y sont édifiées, sis [Adresse 41] et Boulevard Joliot Curie à [Localité 38].
La société M2L – MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES était responsable de la maîtrise d’oeuvre de l’opération de construction et les travaux de construction ont été confiés par la SCCV [Localité 38] ET0 à diverses sociétés.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 16 décembre 2022 avec réserves.
Exposant que des réserves persistent et que d’autres, dénoncées pendant l’année de parfait achèvement, n’ont pas non plus été solutionnées, la SCI TERRITOIRES AVENIR a, par actes des 14 et 15 décembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00082, fait assigner la SCCV BORDEAUX ET0, la société M2L-MORAND-LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES, la SMABTP en qualité d’assureur de la société GMBP, la SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARRE, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société TERRELL et de la société MR [W], la société MR [W], la société GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES, la société SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS, la société ETANCHEITE MIDI-PYRENEES, la société ENTREPRISE CARRE, la SELARL MAITRE [S] [P], SELARL [H] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE, la SELARL MAITRE [F] [V], BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE, la société PROSECO SN et la société TERRELL devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et les voir condamner au paiement de la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet , au cours de laquelle la SCI TERRITOIRES AVENIR a maintenu ses demandes et sollicité à titre reconventionnel que :
– la société PROSECO SN soit déboutée de sa demande tendant à l’irrecevabilité de la demande présentée par la société TERRITOIRES AVENIR,
– la SMABTP et la SMA SA soient déboutées de leur demande tendant au rejet de la demande présentée par TERRITOIRES AVENIR visant à ce que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SMABTP et la SMA SA.
Au soutien de ses prétentions, la SCI TERRITOIRES AVENIR expose que conformément aux procès-verbaux de réception, les entreprises disposaient d’un délai de 24 heures pour les interventions urgentes et 10 jours calendaires pour les autres, lesquelles persistent à ce jour. Elle ajoute avoir relevé la présence de désordres survenus durant l’année de parfait achèvement et précise les avoir dénoncés par lettres recommandées, sans succès. En réponse aux écritures de la société PROSECO SN, elle fait valoir que l’absence de consignation de réserves dans le procès-verbal de réception dressé avec elle ne saurait présager l’absence de désordres ultérieurs sur l’immeuble et que compte tenu des interfaces des lots menuiseries extérieures et gros-oeuvre avec le lot isolation/flocage réalisé par la société PROSECO SN, elle dispose d’un motif légitime à la voir participer aux opérations d’expertise. Enfin, en réponse aux arguments présentés par la SMABTP en qualité d’assureur de la société GMBP et par la SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARRE, elle indique que leurs garanties sont, contrairement à ce qu’elles allèguent, susceptibles d’être mobilisées.
La SCCV [Localité 38] ET0 a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, à laquelle elle s’associe, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité par ailleurs que la requérante soit déboutée du surplus.
La société M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel de voir :
– COMPLETER la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :
Proposer un apurement de compte entre les parties. Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire – ENJOINDRE l’ensemble des constructeurs assignés à produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de la SCCV TERRITOIRES AVENIR pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
– DEBOUTER la SCCV TERRITOIRES AVENIR de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
– RESERVER les dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES et la SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARRE sollicitent leur mise hors de cause au motif que leurs garanties ne sont pas suceptibles d’être mobilisées ainsi que la condamnation de la requérante à verser à la SMABTP la somme de 1.200 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTRAP, intervenante volontaire, a sollicité que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TERRELL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité à titre reconventionnel que la société TERRELL soit enjointe à lui comuniquer son attestation d’assurance relative à l’assureur lui ayant succédé depuis le 1er janvier 2022. Par ailleurs, elle a demandé que la société TERRITOIRES AVENIR soit déboutée du surplus de ses demandes.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de MR [W] a indiqué s’en remettre à justice sur la demande de désignation d’expert et de débouter la société TERRITOIRES AVENIR de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GENERALE DE BATIMENT MIDI PYRENEES, la société ETANCHEITE MIDI PYRENEES et la société SOCOTRAP (SOCIETE CONSTRUCTION ET TRAVAUX PUBLICS) ont indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage, sollicitant par ailleurs que la requérante soit déboutée du surplus de ses demandes.
La société PROSECO SN SAS a sollicité de voir :
A titre principal :
– DECLARER irrecevable la demande contre PROSECO, le motif légitime n’étant pas démontré,
A titre subsidiaire :
– DONNER ACTE à PROSECO de ses protestations et réserves d’usage sur la recevabilité des demandes, et sur sa responsabilité.
– STATUER ce que de droit sur la mesure sollicitée, à savoir, l’opposabilité à PROSECO de l’Ordonnance à intervenir, et qui désignera un Expert, à la requête de TERRITOIRES AVENIR.
En tout état de cause :
– DIRE ET JUGER que PROSECO s’associe à la demande d’expertise commune à l’ensemble des codéfendeurs, ce qui constitue une demande en Justice, au sens de l’article 2241 du Code Civil, étant précisé que le cas échéant, il en sera tiré argument devant le Juge du fond comme interruptif de prescription dans les actions récursoires entre les constructeurs, et comme étant suspensive du délai applicable, en application de l’article 2239 du Code Civil.
– DEBOUTER TERRITOIRES AVENIR de sa demande de paiement de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du CPC
– DIRE ET JUGER que les dépens resteront à la charge de TERRITOIRES AVENIR, conformément aux dispositions de l’article 145 du CPC, la mesure sollicitée lui profitant.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue qu’aucun des griefs invoqués ne semble concerner son lot.
La société TERRELL a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage et a sollicité par ailleurs que la société TERRITOIRES AVENIR soit déboutée du surplus de ses demandes.
Selon acte du 13 décembre 2023 en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/00083, la SCI TERRITOIRES AVENIR a fait citer la société SUNLITE CONTROL BV afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et la condamner au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Selon acte du 24 janvier 2024, la SAS ETANCHEITE MIDI PYRENEES et la société SOCOTRAP ont fait assigner la société SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EMP et SOCOTRAP afin de voir joindre le présent appel en cause avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 24/00082, rendre les opérations d’expertise communes et opposables à la SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EMP et SOCOTRAP et statuer ce que de droit quant aux entiers dépens.
La SMABTP en qualité d’assureur des sociétés EMP et SOCOTRAP a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société LE BELVEDERE, intervenante volontaire, a sollicité de voir :
– déclarer sa demande d’intervention volontaire bien fondée,
– compléter la mission de l’expert comme suit :
décrire les désordres affectant les locaux donnés à bail à la société LE BELVEDERE ; dire si les locaux donnés à bail à la société LE BELVEDERE peuvent être eploités en l’état au regard de la destination figurant au bail, décrire les travaux nécessaires à la remise en état des locaux et en chiffrer le coût, autoriser la société LE BELVEDERE à effectuer, le cas échéant, certains travaux pour le compte de qui il appartiendra, chiffrer les préjudices de toute nature supportés par la société LE BELVEDERE du fait des désordres et de ses troubles d’exploitation.
Les instances ont été jointes selon mention au dossier lors de l’audience du 8 avril 2024 sous le RG n°24/00082.
Bien que régulièrement assignées, la société MR [W], la société ENTREPRISE CARRE, la SELARL MAITRE [S] [P], SELARL [H] [P] en qualité d’administrateur judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE, la SELARL MAITRE [F] [V], BDR & ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la société ENTREPRISE CARRE, la société SUNLITE CONTROL BV n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Il convient à titre liminaire de constater l’intervention volontaire de la société LE BELVEDERE et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTRAP.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par la SCI TERRITOIRES AVENIR, et notamment les procès-verbaux de livraison des différents lots du 16 décembre 2022, la liste des désordres et réserves du 03 novembre 2023 dressée par CULTPLACE, la liste des désordres et réserves des 6 et 24 novembre 2023 dressée par NEXITY que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
L’expertise ci-après ordonnée fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la SMABTP en qualité d’assureur de la société GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES , la SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARRE et la société PROSECO SN SAS dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade, doivent être rejetées.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Au regard des désordres dénoncés, il apparait pertinent que soit nommé un collège d’experts.
Sur la demande de la société M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES visant à ce qu’il soit enjoint aux constructeurs assignés à produire des pièces
La demande de la société M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES visant à ce qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres est une demande trop générale pour qu’il y soit fait droit. En effet, il appartient à la partie de préciser les parties qu’elle entend viser par cette injonction, puisqu’il ne s’agit pas, pour le Tribunal, de faire des injonctions générales. La demande sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de communication de documents formulée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TERRELL
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TERRELL a sollicité à titre reconventionnel que la société TERRELL soit enjointe à lui comuniquer son attestation d’assurance relative à l’assureur lui ayant succédé depuis le 1er janvier 2022.
Cette dernière n’ayant pas déféré à cette demande, elle sera enjointe à le faire.
Sur les autres demandes
L’arrêt de la cour de cassation du 14 décembre 2022 rendant sans objet le débat relatif à l’interruption de la prescription entre constructeurs, il n’y a pas lieu de constater que la société PROSECO et la SCCV [Localité 38] ET0 s’associent à la demande formée par la requérante.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de la SCI TERRITOIRES AVENIR, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société LE BELVEDERE ;
CONSTATE l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOCOTRAP ;
REJETTE les demandes de mise hors de cause de la SMABTP en qualité d’assureur de la société GENERALE DU BATIMENT MIDI PYRENEES , la SMA SA en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE CARRE et de la société PROSECO SN SAS ;
DEBOUTE la société M2L MORAND LEGRIX ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande de production de documents ;
ENJOINT la société TERRELL à comuniquer à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société TERRELL son attestation d’assurance relative à l’assureur lui ayant succédé depuis le 1er janvier 2022 ;
DIT n’y avoir lieu de constater que la société PROSECO et la SCCV BORDEAUX ET0 s’associent à la demande d’expertise formée par la SCI TERRITOIRES AVENIR ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 40]
et
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 25]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
DIT que les experts répondront à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– plus précisément, dire si les locaux donnés à bail à la société LE BELVEDERE peuvent être eploités en l’état au regard de la destination figurant au bail,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n’ayant pas fait l’objet d’un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI TERRITOIRES AVENIR et la société LE BELVEDERE et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
AUTORISE la SCI TERRITOIRES AVENIR et la société LE BELVEDERE à effectuer, à leur frais avancés, les mesures conservatoires urgentes et nécessaires préconisées par les experts judiciaires;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par les experts judiciaires, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE les experts à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à la SCI TERRITOIRES AVENIR les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 9.000 €, la provision que la SCI TERRITOIRES AVENIR devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du la SCI TERRITOIRES AVENIR dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la SCI TERRITOIRES AVENIR conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier, Le Président,