Demande d’expertise préalable en raison de vices cachés dans la vente d’un véhicule

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Demande d’expertise préalable en raison de vices cachés dans la vente d’un véhicule
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Le 11 avril 2023, M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] ont acheté un véhicule RENAULT ESPACE 2.2 DCI auprès de la société NATIONALE AUTO pour 3 000 euros. Après l’achat, des problèmes de démarrage et une fuite de liquide de refroidissement ont été constatés. Le 26 juin 2024, ils ont assigné la société NATIONALE AUTO devant le tribunal judiciaire d’Orléans pour demander une expertise. Lors de l’audience du 6 septembre, la demande a été maintenue, et la société NATIONALE AUTO n’a pas constitué avocat. La vice-présidente a ordonné une expertise, désignant un expert pour examiner le véhicule, établir la chronologie des événements, déterminer l’origine des désordres, et évaluer les préjudices. Les frais d’expertise doivent être avancés par M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M], qui doivent consigner 2 000 € avant le 4 novembre 2024. Ils ont été condamnés provisoirement aux dépens. L’ordonnance a été signée le 4 octobre 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

4 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG n°
24/00466
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 Octobre 2024

N° RG 24/00466 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYHB

Numéro de minute : 24/378

DEMANDEUR :

Monsieur [L], [V] [M]
né le 22 Mars 1964 à [Localité 7] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

Madame [H], [K] [M] née [W]
née le 1er Juin 1965 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS

ET :

DEFENDERESSE :

SASU NATIONALE AUTO
(ancienne dénomination “SF AUTO”), immatriculée au RCS de Orléans (Loiret) sous le n° 851 453 647 00022, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée

Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 06 Septembre 2024 tenue par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,

Puis, madame la vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 avril 2023, M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] ont acquis auprès de la société NATIONALE AUTO un véhicule de manque RENAULT ESPACE 2.2 DCI, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 26 juillet 2004, pour le prix de 3 000 euros.

Copies conformes le :
à : expertises (X2), régie, Me Celce-Vilain

Dès l’achat du véhicule, M. [L] [M] qui est titulaire de la carte grise, a constaté des démarrages aléatoires et une fuite de liquide de refroidissement.

Par acte du 26 juin 2024, M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] ont fait assigner la SASU NATIONALE AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’expertise.

A l’audience du 6 septembre, M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] ont maintenu leur demande.

La société NATIONALE AUTO n’a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l’appui de leur demande. M. et Mme [M] produisent un rapport d’expertise amiable du 24 novembre 2023 indiquant que le véhicule a été vendu sans aucune précaution ni entretien préalable et que les frais de remise en état risquent d’être importants.

L’existence d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, étant établie, l’expertise sollicitée sera ordonnée.

La mesure d’instruction étant ordonnée dans leur intérêt, les frais en seront avancés par les époux [M] qui supporteront provisoirement la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE pour y procéder :

M. [U] [X]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Orléans
[Adresse 3]
[Localité 2]
mail : [Courriel 8]

Avec mission de:
– convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
– recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
– se faire communiquer par les parties tous documents utiles ;
– examiner le véhicule automobile RENAULT ESPACE immatriculé [Immatriculation 5] et décrire son état actuel ;
– procéder à toutes constatations utiles sur l’existence des vices ou désordres allégués par le demandeur ;
– établir la chronologie des évènements, notamment la date de vente du véhicule automobile et éventuellement, des cessions successives dont il a fait l’objet ainsi que des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, si le véhicule a été accidenté, réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
– déterminer l’origine, la cause et la date d’apparition des désordres ;
– dire, si compte tenu de son âge et de son état, le véhicule automobile est affecté de vices de nature à le rendre impropre à son usage auquel il est destiné ou à diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis, ou en aurait donné un moindre prix s’il les avait connus ;
– dire s’il était possible d’éviter les désordres et dans l’affirmative quand et de quelle manière ;
– dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
– dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
– préciser les remèdes et les travaux nécessaires pour supprimer le ou les vices ou non-conformités et chiffrer leur coût, en indiquer la durée prévisible, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
– fournir au tribunal tous éléments d’appréciation de la diminution de la valeur du véhicule automobile ;
– évaluer les préjudices de toute nature résultant de ces vices et/ou non-conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
– plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer toutes suites dommageables ;
– répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties et dans ce cas, en aviser aussitôt le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que :
– l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
– en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
– l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
– l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
– l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
– l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;

– l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine par le greffe, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] qui devront consigner la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal au plus tard le 4 novembre 2024, sous peine de caducité de la désignation de l’expert,

Etant précisé que la personne désignée ci-dessus sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,

CONDAMNE provisoirement M. [L] [M] et Mme [H] [W] épouse [M] aux dépens.

Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le QUATRE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sylvie RAYMOND, vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.

LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE.


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