Contexte de l’affaireMonsieur [S] [V] a assigné la SA DOMENDI MAISONS D’EN FRANCE – ILE DE FRANCE en référé le 23 juillet 2024, demandant la désignation d’un expert judiciaire en raison de désordres et malfaçons constatés dans la construction de sa maison, réceptionnée avec réserves le 9 septembre 2021. Les désordres signalésAprès la réception de la maison, Monsieur [S] [V] a rapidement remarqué des problèmes importants qu’il a signalés à la SA DOMENDI. Malgré des réparations jugées insuffisantes, il a mis en demeure la société par courrier recommandé le 13 avril 2023, sans obtenir de réponse satisfaisante. Un constat des désordres a été réalisé par un commissaire de justice le 17 novembre 2023. Procédure judiciaireLors de l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [S] [V] a réitéré ses demandes et présenté ses pièces justificatives. La SA DOMENDI a exprimé des réserves sur la mesure d’expertise sollicitée. L’affaire a été mise en délibéré pour décision le 22 octobre 2024. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une expertise judiciaire, considérant que Monsieur [S] [V] avait justifié d’un motif légitime pour établir la preuve des faits avant tout procès. La provision pour le coût de l’expertise a été mise à la charge de Monsieur [S] [V], qui a également été condamné aux dépens de l’instance. Mission de l’expertL’expert désigné, Monsieur [Y] [O], a pour mission d’examiner les désordres allégués, d’en déterminer la nature et les causes, ainsi que d’évaluer les conséquences sur la solidité et l’habitabilité de la maison. Il devra également chiffrer le coût des travaux nécessaires et indiquer si des travaux urgents sont requis. Conditions de l’expertiseL’expert devra convoquer les parties pour une première réunion dans un délai de deux mois et rendre son rapport dans un délai de six mois. Il est également prévu que les parties communiquent tous documents nécessaires à l’expert pour l’accomplissement de sa mission. Conséquences de la décisionLa décision du tribunal stipule que, faute de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. L’exécution provisoire de la décision est de droit, et le magistrat chargé du contrôle des expertises suivra l’avancement de la mesure d’instruction. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 octobre 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00885 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QII3
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 17 septembre 2024 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [S] [V]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marine LATARCHE de la SELARL MLEB AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E632
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
S.A. coopérative à conseil d’administration DOMENDI – MAISONS D’EN FRANCE – ILE DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emmanuelle GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-BIRI, avocate au barreau de l’ESSONNE,
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 juillet 2024, Monsieur [S] [V] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Évry la SA DOMENDI MAISONS D’EN FRANCE – ILE DE FRANCE, au visa des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Il sollicite en outre de voir réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] [V] expose que, par contrat du 31 juillet 2020, il a confié la construction de sa maison à la SA DOMENDI MAISONS D’EN FRANCE – ILE DE FRANCE qui a fait l’objet d’une réception avec réserves le 9 septembre 2021. Il ajoute que, très rapidement, il a constaté d’importants désordres et malfaçons dans la maison qu’il a immédiatement signalés à la défenderesse. Il précise que les réparations effectuées par cette dernière n’étant pas suffisantes, il l’a mise en demeure par courrier recommandé du 13 avril 2023 d’avoir à procéder à la reprise des désordres, en vain. Il indique avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 17 novembre 2023. Aucune solution n’a pu être trouvée, de sorte qu’il s’estime bien fondé à solliciter une expertise judiciaire.
A l’audience du 17 septembre 2024, Monsieur [S] [V], représenté par son conseil, s’est référé à ses prétentions et moyens exposés à son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
La SA DOMENDI MAISONS D’EN FRANCE – ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, Monsieur [S] [V] justifie, par la production du contrat de construction, du procès-verbal de réception du 5 mai 2022, de l’ensemble des photographies jointes au dossier, du courrier recommandé du 13 avril 2023 adressé à la SA DOMENDI MAISONS D’EN FRANCE – ILE DE FRANCE, du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 17 novembre 2023, du courrier recommandé valant mise en demeure adressé par son conseil le 12 février 2024, éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de Monsieur [S] [V].
Sur les dépens
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens, ne pouvant être réservés, sont laissés à la charge de Monsieur [S] [V], dans l’intérêt duquel la mesure d’expertise est ordonnée.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [Y] [O]
Expert judiciaire près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 9]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
– se rendre sur la propriété de Monsieur [V] située [Adresse 5] à [Localité 12] après avoir convoqué les parties,
– se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
– examiner les désordres allégués dans l’assignation et affectant l’immeuble ou les installations litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties, s’il y a lieu ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants de ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelle proportions,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– donner son avis sur l’origine et les causes des désordres allégués dans l’assignation,
– dire en tout état de cause si les équipements ou installations sont conformes aux règles de l’art ainsi qu’aux normes de réglementations le cas échéant applicables,
– fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues,
– après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
– fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
– dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à [Localité 10], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 2.000 (deux mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [S] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à [Localité 10] ([Courriel 11] / Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX06]), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens de la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 octobre 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,