Demande d’expertise préalable : Éclaircissement des faits en vue d’un litige potentiel

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Demande d’expertise préalable : Éclaircissement des faits en vue d’un litige potentiel

Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A] ont assigné Madame [Y] [W] épouse [L] devant le tribunal judiciaire d’Évry pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire suite à des fissures découvertes dans une maison qu’ils ont acquise d’elle le 4 octobre 2023. Ils ont constaté des désordres structurels nécessitant des étais métalliques pour éviter un effondrement et ont fait établir un constat par commissaire de justice le 16 février 2024. Lors de l’audience du 30 juillet 2024, les demandeurs ont réaffirmé leurs demandes, tandis que Madame [Y] [W] épouse [L] a contesté la mesure d’expertise, demandé que les frais soient à la charge des demandeurs, et a souligné l’absence de discussions amiables ainsi que le caractère non contradictoire du constat. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

27 août 2024
Tribunal judiciaire d’Évry
RG
24/00659
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 27 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00659 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QF5Y

PRONONCÉE PAR

Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 30 juillet 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [H] [D]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [E] [B]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE

Monsieur [G] [X] [A]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuel LEBLANC de l’AARPI BOUCHARD – LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEURS

D’UNE PART

ET :

Madame [Y] [W] épouse [L]
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A449

DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry Madame [Y] [W] épouse [L] aux fins de voir le juge :

– désigner un expert judiciaire, avec mission

– réserver les dépens

Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A] exposent que, par acte notarié du 4 octobre 2023, ils ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 9] de Madame [Y] [W] épouse [L]. Ils expliquent que, lors de la réalisation de travaux, ils ont découvert de nombreuses fissures au niveau des plafonds touchant leur solidité, de sorte qu’ils ont été contraints de poser des étais métalliques afin d’éviter l’effondrement de la maison. Ils indiquent avoir fait constater les désordres par commissaire de justice le 16 février 2024. Ils sollicitent la désignation d’un expert judiciaire à l’effet de constater l’ensemble des désordres contradictoirement, déterminer les moyens d’y remédier et estimer la réparation des préjudices.

A l’audience du 30 juillet 2024 Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A], par avocat, se réfèrent à leurs prétentions et moyens exposés aux termes de leur acte introductif d’instance.

Madame [Y] [W] épouse [L], par avocat, se réfère à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du juge des référés de :

– donner acte de ce qu’elle formule les plus expresses réserves et protestations sur la mesure d’expertise sollicitée et sur le principe de sa responsabilité

– mettre les frais d’expertise à la charge des demandeurs

– rejeter les plus amples demandes de Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A]

– réserver les dépens

Madame [Y] [W] épouse [L] relève que les parties demanderesses n’ont initié aucune discussion amiable et que le procès-verbal de constat par commissaire de justice n’est pas contradictoire, ajoutant également que l’intervention des artisans et les préconisations invoquées ne sont pas justifiées.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux écritures déposées et aux notes d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Il résulte des explications des parties et de l’ensemble des pièces versées aux débats, en particulier de l’acte de vente notarié du 4 octobre 2023 et du procès-verbal de constat par commissaire de justice du 16 février 2024, l’existence d’un commencement de preuve suffisant des désordres allégués.

Madame [Y] [W] épouse [L] forme seulement protestations et réserves sur l’expertise sollicitée, dont il lui sera donné acte.

Dès lors, Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A] justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise technique judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties dans la perspective d’une action judiciaire qui est en germe.

Il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.

Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond et la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge des demandeurs.

Sur les dépens

Les dépens, ne pouvant être réservés, seront laissés à la charge des parties demanderesses à la mesure d’expertise, Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A].

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :

DONNE ACTE à Madame [Y] [W] épouse [L] de ses protestations et réserves.

ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert pour y procéder, au contradictoire de l’ensemble des parties :

Monsieur [F] [C]
expert judiciaire près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 8]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte,

avec mission de :

* se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 9],
* se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
* examiner les travaux exécutés par la société défenderesse, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
* relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
* en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
* décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
* évaluer les troubles de jouissance subis,
* donner son avis sur les comptes entre les parties.

DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions.

DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 6] à [Localité 7], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).

DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
– en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
– en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
– en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
– en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure.

DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.

DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.

DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.

FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts qui devra être consignée par Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à [Localité 7], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis.

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.

REJETTE toute demande plus ample ou contraire.

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [H] [D], Monsieur [E] [B] et Monsieur [G] [X] [A].

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,


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