Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J] ont engagé la S.A.S. R’PURE pour des travaux d’électricité, plomberie et chauffage dans leur maison, avec un contrat signé le 24 février 2014. Les travaux, incluant une pompe à chaleur et un plancher chauffant, ont été réceptionnés sans réserve le 8 avril 2015. Cependant, à partir d’octobre 2023, ils ont rencontré des problèmes de chauffage et d’eau chaude, entraînant l’intervention de R’PURE le 13 octobre 2023. Les désordres ont persisté en novembre 2023, conduisant les propriétaires à dénoncer la situation à R’PURE et à son assureur, GENERALI IARD, qui a ordonné une expertise amiable. Cette expertise a proposé des investigations complémentaires, tandis que GENERALI IARD a refusé de garantir les désordres. En réponse, les propriétaires ont assigné R’PURE et GENERALI IARD en référé le 17 mai 2024, demandant une expertise judiciaire. Lors de l’audience du 18 juillet 2024, les consorts [K] – [J] ont soutenu que les désordres pouvaient engager la responsabilité de R’PURE et leur droit d’action directe contre l’assureur. GENERALI IARD a accepté la désignation d’un expert judiciaire, tandis que R’PURE n’était pas présente à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré pour le 19 septembre 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
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N° RG 24/329 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRUE
N° de minute : 24/364
O R D O N N A N C E
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Le DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière présente lors des débats et de Aurore TIPHAIGNE Greffière lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [K]
né le 05 Octobre 1974 à [Localité 8] (45)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS,
Madame [O] [J]
née le 23 Septembre 1976 à [Localité 9] (49)
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphael PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Magali GUIGNARD de la SELARL 08H08 AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS,
DÉFENDERESSES :
S.A.S. R’PURE, immatriculée au RCS D’ANGERS sous le N° 517 797 007, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée,
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Linda GANDON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, Avocate au barreau d’ANGERS
*
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 17 Mai 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 18 Juillet 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Raphael PAPIN
Maître [L] [N]
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie régie
Copie Dossier
le
Par contrat en date du 24 février 2014, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J] ont confié à la S.A.S. R’PURE, assurée par la S.A. GENERALI IARD, la réalisation de travaux d’électricité, plomberie et chauffage au sein de leur maison d’habitation située sur la commune de [Localité 10]. Ces travaux consistaient précisément en la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur et d’un plancher chauffant.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve selon procès-verbal du 08 avril 2015.
A compter du mois d’octobre 2023, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J] ont été privés d’eau chaude et de chauffage, nécessitant l’intervention de la S.A.S. R’PURE le 13 octobre 2023.
Le problème a persisté en novembre 2023. Les désordres ont été dénoncés à la S.A.S. R’PURE et à la S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur, cette dernière ayant alors diligenté une expertise amiable.
La réunion organisée en ce sens a débouché sur une proposition d’intervention pour des investigations complémentaires par la S.A.S. R’PURE, et par la position de non-garantie des désordres de la S.A. GENERALI IARD.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J] ont fait assigner la S.A.S. R’PURE et la S.A. GENERALI IARD en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Angers aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
*
A l’audience du 18 juillet 2024, les consorts [K] – [J] maintiennent leur demande d’expertise judiciaire.
En application de l’article 145 du code de procédure civile, ils font valoir que les désordres rencontrés sont susceptibles de rendre l’ouvrage principal dans son ensemble impropre à sa destination, pouvant en ce sens engager la responsabilité décennale ou contractuelle de la S.A.S. R’PURE. En outre, ils expliquent pouvoir exercer, dans le cadre d’une instance future, leur droit d’action directe contre l’assureur en vertu de l’article L. 124-3 du code des assurances.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 17 juillet 2024 et déposées à l’audience du 18 juillet 2024, la S.A. GENERALI IARD ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire.
La S.A.S. R’PURE n’a pas comparu à l’audience du 18 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
I. Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment des lettres et courriels échangés entre les parties, que des désordres affectant la pompe à chaleur fournie et installée par la S.A.S. R’PURE au domicile des consorts [K] – [J] sont apparus en octobre 2023, nécessitant une nouvelle intervention de sa part. Celle-ci a été infructueuse puisque les désordres ont persisté, mettant potentiellement en péril la stabilité de l’immeuble dans son entier.
Ces désordres ont été objectivés par l’expert amiable diligenté par la S.A. GENERALI IARD. Bien que l’extrait de rapport d’expertise transmis par les demandeurs fasse état d’un défaut d’usage du matériel pour expliquer leur origine, l’expert précise dans son mail d’accompagnement qu’ils pourraient également provenir d’une fuite sur le réseau extérieur. L’origine de ces désordres apparaît incertaine, de sorte que seule l’analyse technique d’un professionnel semble en mesure de la déterminer.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J] justifient d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de leurs allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Le coût de l’expertise sera avancé par Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J], chacun pour moitié, ces derniers étant demandeurs à cette mesure d’instruction ordonnée dans leur intérêt.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade.
Par conséquent, Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J] assumeront les dépens d’une procédure initiée dans leur intérêt et avant toute procédure au fond.
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des consorts [K] – [J], de la S.A.S. R’PURE et de la S.A. GENERALI IARD ;
Commettons pour y procéder, Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 3] expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Angers, avec mission de :
– convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
– se rendre sur les lieux : [Adresse 7]
– faire une visite et une description des lieux,
– produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
– vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
– préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
– rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
– fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
– fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
– indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
– préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par les consorts [K] – [J] auprès des entreprises de leur choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
– d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
– évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
– dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
– apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DIX MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 3.000 € (trois mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J], chacun pour moitié, devront consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DIX MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Condamnons Monsieur [M] [K] et Madame [O] [J] in solidum aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,