Demande d’expertise légitime : intervention de la société MATMUT

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Demande d’expertise légitime : intervention de la société MATMUT

Résumé de l’affaire

La Commune de RAIZEUX a assigné plusieurs parties en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir une expertise concernant la destruction d’une partie du mur communal par les propriétaires d’une parcelle. Les travaux ont été réalisés par des entreprises et ont dépassé la portion autorisée, ce qui a entraîné des litiges entre les parties. Des experts amiables ont été nommés pour évaluer les dommages, et la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE a demandé une indemnisation à la société MATMUT. Les parties ont formulé des protestations et réserves, et la décision a été mise en délibéré pour le 13 août 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/00637
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 AOUT 2024

N° RG 24/00637 – N° Portalis DB22-W-B7I-R77I
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 10] (YVELINES), représentée par son Maire en exercice, Monsieur [J] [G], dont la mairie est située [Adresse 1], [Localité 10],

Représentée par Me Jeannet NOUTEAU REVENU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241, avocat postulant et par Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 550, avocat plaidant,

DEFENDEURS

Madame [N] [P]
née le 31 Mars 1981 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]

Monsieur [A] [H]
né le 16 Février 1978 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 2] – [Localité 10]

Représentés par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

SAUBERRE.TER, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 804 000 339, dont le siège social est situé [Adresse 5] – [Localité 3], prise en la personne de son gérant Monsieur [D] [B] domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021

MATMUT IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au R.C.S ROUEN sous le n° 499 203 255, dont le siège social est situé [Adresse 6], [Localité 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172

HABITAT CONCEPT, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S AMIENS sous le n° 394 751 713, dont le siège social est situé [Adresse 7], [Localité 11], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

PARTIE INTERVENANTE :

MATMUT, ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES,

***

Débats tenus à l’audience du : 18 Juin 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 18 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 avril 2024, la Commune de RAIZEUX a assigné Mme [N] [P], M. [A] [H], la société HABITAT CONCEPT, la société SAUBERRE TER et la société MATMUT IMMOBILIER en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.

Elle expose que Monsieur [H] et Madame [P] sont propriétaires occupants d’une parcelle située [Adresse 4] dans la commune de [Localité 10] ; qu’afin de pouvoir accéder à leur maison, ils ont sollicité l’accord de la commune pour la destruction d’une partie du mur communal afin de pouvoir installer un portail ; que la commune leur a donné 1’autorisation de détruire une partie du mur communal ; qu’ils ont engagé les sociétés [B] [D], HABITAT CONCEPT et SAUBERRE TER en vue de réaliser ces travaux, étant précisé que ce mur communal est en moellons et requérait à ce titre une attention particulière de la part des entreprises ; que les travaux ont commencé en octobre 2021 et 1e mur a finalement été détruit sur une portion plus logue que celle autorisée ; que la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, assureur de la commune, a mandaté Monsieur [S] [U] du Cabinet SARETEC en qualité d’expert amiable ; qu’à la suite de cette première expertise, un deuxième expert amiable a été nommé, Monsieur [E] [K] du Cabinet UNION D’EXPERTS ; qu’en l’absence de réponse, la société GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE réitérait sa demande d’indemnisation auprès de la MATMUT.

Mme [N] [P] et M. [A] [H], la société MATMUT IMMOBILIER et la société MATMUT, intervenante volontaire, ont formulé protestations et réserves.

La société SAUBERRE TER a formulé protestations et réserves.

La société HABITAT CONCEP n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire

Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société MATMUT.

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les dépens

Les dépens seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS l’intervention volontaire de la société MATMUT,

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [W], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par la demanderesse, au plus tard le 25 octobre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

DISONS que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA PREMIERE VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Gaële FRANCOIS-HARY


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