→ Résumé de l’affaireLa société Docteur [X] [V] a assigné la société AFACLIM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles pour demander une expertise et une indemnisation de 3000 euros, ainsi que le remboursement des frais de procédure. La demanderesse a fait installer un système de climatisation par la défenderesse, mais a constaté de nombreux dysfonctionnements et un travail inachevé et inesthétique. Malgré plusieurs tentatives de résolution du litige, la société AFACLIM a refusé de reconnaître les problèmes et a considéré l’installation comme terminée. La décision du tribunal est attendue pour le 20 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 AOUT 2024
N° RG 24/00812 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAPN
Code NAC : 56C
DEMANDERESSE
Docteur [X] [V], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° [Numéro identifiant 3], dont le siège social est [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Véronique BROSSEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 653, avocat postulant et par Me Paul BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 424, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
AFACLIM, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de VERSAILLES sous le n° 383 708 138 dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Frédéric SANTINI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
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Débats tenus à l’audience du : 25 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, greffière lors des débats et de Elodie NINEL, greffière placée lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 juin 2024, la société Docteur [X] [V] a assigné la société AFACLIM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et condamner la défénderesse à lui verser la somme de 3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle expose qu’elle a contacté la société AFACLIM pour installer un système de climatisation au sein de son Cabinet dentaire situé [Adresse 2] à [Localité 4] ; que la société AFACLIM a procédé à cette installation entre le 9 et le 21 janvier 2023 ; que cependant, la demanderesse a constaté outre de nombreux dysfonctionnements (chaleur, bruit) que l’installation était totalement inesthétique (trappes non alignées) et surtoul n’était pas achevée ; qu’en l’absence de réponse de la société AFACLIM, elle lui a adressé une lettre recommandée le 21 juin 2023 ; que l’intervention programmée pour le 20 septembre 2023 a été annulée ; que les demandes d’intervention suivantes sont demeurées vaines ; qu’une mise en demeure a été envoyée, à laquelle la société AFACLIM a répondu en février 2014 qu’elle considérait que l’installation était achevée ; qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 22 avril 2024.
La défenderesse a formulé protestations et réserves et s’oppose à la demande au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 20 août 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le constat de Commissaire de justice, du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.