→ Résumé de l’affaireLes consorts [C] et [M] ont assigné plusieurs sociétés en référé afin d’obtenir une expertise et une provision pour des travaux de construction de leur maison d’habitation qui présentaient de nombreux désordres. Les sociétés défenderesses ont contesté les demandes de provision et d’expertise, arguant notamment du non-respect des délais de paiement par les demandeurs. La décision a été mise en délibéré pour le 9 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024
N° RG 24/00907 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBSA
Code NAC : 54G
DEMANDEURS
Monsieur [W] [C],
demeurant [Adresse 4]
Madame [F] [M],
demeurant [Adresse 4]
Représentés par Me Marie ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, avocat postulant et par Maître Ganaëlle SOUSSENS de la SELARL GANAELLE SOUSSENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 2021, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [R] [I], entreprise individuelle, inscrite au R.S.E.I.R.L NANTERRE, SIREN n° 539 763 391, dont le siège social est [Adresse 5], demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, avocat postulant et par Me Jean BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d’assurance à forme mutuelle, non inscrite au RCS, SIREN n° 784 647 349, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180, avocat postulant et par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 474, avocat plaidant,
BATILLEC, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 489 489 617, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
MIC INSURANCE, société anonyme, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667, avocat postulant et par Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 697, avocat plaidant,
J.S. ELEC, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 508 711 397, dont le siège social est [Adresse 17], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
S.A.R.L. BRAMIAL – MENUISERIES ALUMINIUM ET PVC S.A.R.L., société étrangère dont le siège social est [Adresse 7] (PORTUGAL), prise en son établissement principal en France sis [Adresse 10] à [Localité 2], inscrite au RCS de BOURG EN BRESSE sous le n° 491 964 912, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité à cette adresse,
Représentée par Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38, avocat postulant et par Me Charlotte DUGARD-HILLMEYER, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant,
CONCEPT CONFORT ENERGIE ECO, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 793 349 259, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l’audience du : 09 Juillet 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par actes de commissaire de justice en date des 27 mai, 4, 7, 12 et 17 juin, Monsieur [W] [C] et Madame [F] [M] ont assigné [R] [I] ARCHITECTURE, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, BATILLEC, MIC INSURANCE COMPANY, J.S ELEC, BRAMIAL – MENUISERIES ALUMINIUM ET PVC S.A.R.L et CONCEPT CONFORT ENERGIE ECO en référé aux fins de voir :
– ordonner la communication d’une attestation d’assurance décennale aux demandeurs sous astreinte
– ordonner une expertise,
– mettre à charge des défendeurs in solidum la consignation de la provision en rémunération de la mission de l’expert
– condamner les défendeurs in solidum à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de provision,
– condamner les défendeurs à leur payer in solidum la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner la défenderesse aux entiers dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2024.
Les consorts [C] ont maintenu leurs demandes et se sont opposés à la demande reconventionnelle de la SARL BATILLEC.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont exposé être propriétaires d’un terrain à [Localité 14] (78) et s’être attachés les services de la société [R] [I] ARCHITECTURES afin d’y faire construire une maison d’habitation. Ils ont indiqué que les travaux avaient débuté en octobre 2021, avec l’intervention des sociétés BATILLEC, JS ELEC, BRAMIAL, CONCEPT CONFORT ENERGY. Ils ont affirmé que les délais de construction n’avaient pas été respectés et qu’ils avaient emménagé dans un logement inachevé, présentant de nombreuses difficultés techniques. Ils ont ajouté avoir sollicité deux experts ainsi qu’un huissier sans que les sociétés susmentionnées ne remédient aux difficultés. Ils ont précisé qu’un des experts avait constaté divers désordres, tels que la non-conformité des réseaux EU et EP, des pompes de relevage, de certaines canalisations et raccordements et du dallage ainsi que des anomalies touchant la piscine, la plomberie, la platerie et peinture, l’étanchéité de la toiture, le drainage et les murs de clôture. Ils ont ajouté avoir constaté l’apparition d’humidité. Ils ont affirmé avoir mis en demeure les sociétés, en vain, de sorte qu’ils avaient résolu les contrats.
Ils ont fait valoir enfin que les prétentions de la SARL BATILLEC se heurtaient à une contestation sérieuse.
Les sociétés [R] [I] ARCHITECTURES, BATILLEC, la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, MIC INSURANCE COMPANY, J.S ELEC et BRAMIAL ont formulé protestations et réserves sur la demande d’une expertise judiciaire.
La société [R] [I] ARCHITECTURES s’est opposée aux demandes de provisions sur la rémunération de l’expert et ad litem et a demandé la garantie de l’ensemble des sociétés défenderesses en cas de condamnation. Elle a exposé que les demandeurs, qui sollicitaient une provision, ne justifiaient pas de difficultés financières et n’avaient pas fait de demande d’aide juridictionnelle et qu’en tout état de cause, l’avance des frais liés à la provision était couverte par leur assurance multirisque habitation. Elle a indiqué qu’aucun dommage n’avait été constaté contradictoirement et que la preuve des allégations sur la faute de l’architecte n’était pas rapportée en l’absence de preuve d’un manquement à ses obligations de moyens. Elle a ajouté ne pas être responsable du retard des travaux et a d’ailleurs mis en demeure les entreprises.
La société BATILLEC s’est opposée à la prise en charge de la consignation de l’expert et à la provision ad litem. Elle a indiqué que le retard des travaux était imputable aux demandeurs en raison de leur réticence à opérer les règlements sollicités, la vente de leur appartement permettant le financement des travaux ayant eu lieu en avril 2023 et non en 2022 comme convenu. Elle a ajouté que Monsieur [C] avait fait intervenir, indépendamment, une entreprise tierce, rallongeant encore les délais. Elle a affirmé que ce dernier ne lui avait pas fait parvenir le rapport d’expertise du 8 avril 2024, avait annulé de nombreux rendez-vous visant un accord amiable et la réception du chantier. Elle a précisé que des travaux ont également été réalisés sur ses propres travaux. Elle a indiqué qu’aujourd’hui, les demandeurs jouissent de leur bien, y ayant emménagé en juin 2023.
La société BATILLEC a demandé reconventionnellement l’octroi d’une provision de 34.917,31 euros. Elle a exposé que les demandeurs ne justifiaient pas d’un motif au soutien de leur défaut de règlement des ouvrages achevés et conformes, contrevenant à la force exécutoire du contrat les liant, de sorte qu’ils devaient encore 50.761,81 euros, dont 34.917,31 euros réclamés à titre de provision pour des travaux qui sont achevés et non contestables. Elle a précisé que les désordres allégués ne lui incombent pas ou sont dus à l’obstruction de son intervention.
La MUTUELLE D’ARCHITECTES FRANÇAIS s’est opposée à la provision ad litem, exposant que le juge des référés n’était pas compétent pour prononcer une telle condamnation, nécessitant une appréciation au fond lui échappant.
La société MIC INSURANCE COMPANY s’est opposée à la demande de consignation des frais d’expertise, de la provision ad litem, de sa condamnation au titre tant de l’article 700 que des dépens et enfin au prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage à la date de l’ordonnance à venir. Elle a exposé qu’il était de jurisprudence constante que le demandeur à une mesure d’expertise assume l’avance sur la rémunération de l’expert judiciaire et qu’en l’espèce, les demandeurs ne justifient pas leur demande de provision. Elle a indiqué que les demandeurs ne fondent leur demande de provision ad litem sur aucun moyen justifiant un tel montant et qu’à ce jour, les causes des malfaçons ne sont pas établies. Elle a ajouté qu’elle ne peut être qualifiée de partie perdante à la présente procédure, de sorte qu’elle ne peut être condamnée aux dépens ou au versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle a enfin affirmé que le prononcé de la réception judiciaire de l’ouvrage litigieux ne relève pas de la compétence du Juge des référés.
La société J.S ELEC s’est opposée aux demandes de communication de l’attestation d’assurance décennale, de provisions sur la rémunération de l’expert et ad litem. Elle a exposé avoir versé aux débat sses attestations d’assurance décennale 2021, 2022 et 2023. Elle a indiqué qu’il était d’usage que la partie demanderesse avance les frais d’expertise et qu’en l’espèce, les demandeurs ne justifiaient pas leur demande. Elle a ajouté qu’il existait une contestation sérieuse sur la demande de provision ad litem en raison des refus d’accès au chantier, de l’absence de règlement de la prestation de la société par les demandeurs et de l’incertitude sur les causes des désordres. Elle a affirmé qu’elle ne pouvait être qualifiée de partie perdante de sorte qu’elle ne pouvait être condamnée au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société BRAMIAL a sollicité l’extension de la mission d’expertise en vue de caractériser une réception tacite des travaux et a indiqué avoir communiqué son attestation d’assurance décennale. Elle s’est opposée aux demandes de provisions sur la rémunération de l’expert et ad litem.
A l’audience, les consorts [C] et [M] ont indiqué en réponse que les obligations de règlement leur incombant au titre du contrat lié avec la société BATILLEC étaient sérieusement contestables.
La société CONCEPT CONFORT ENERGIE ECO n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 9 aout 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : » S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. « .
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ;
Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;
La prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ;
Les demandeurs dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production de procès-verbaux de constats et d’un rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de sa demande ;
Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
La provision sera supportée par les demandeurs à la mesure d’expertise, aucune circonstance particulière à l’espèce ne justifiant de déroger à la jurisprudence consacrée en la matière.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, » même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » et » Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Sur la demande de provision ad litem :
La matérialité et l’imputabilité des désordres sont contestées. La SARL BATILLEC produit différentes pièces venant contredire et nuancer les affirmations des demandeurs. La demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse. Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de la SARL BATILLEC :
Les demandeurs allèguent, rapport d’expertise à l’amiable à l’appui, de malfaçons, désordres affectant les travaux. Il appartiendra à l’expert de faire les comptes entre les parties mais en l’état il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance décennale par les sociétés BRAMAL, CONCEPT CONFORT ENERGIE ECO ET JS ELEC
Les attestations ont été produites par la SARL BRAMAL, JS ELEC.
Il sera fait droit à la demande concernant la société CONCEPT CONFORT ENERGIE ECO. Il n’y pas lieu à astreinte.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder
M. [B] [D]
[Adresse 15]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 16]
expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties expressément visés dans les procès-verbaux d’huissier et le compte-rendu d’expert du 08 avril 2204 ainsi que l’assignation
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
*dire sur les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions,
FAISONS injonction à la société CONCEPT CONFORT ENERGIE ECO de produire des attestations d’assurance décennale pour la période utile au litige ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DISONS que les dépens seront à la charge de M. [C] et Mme [M].
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART