→ Résumé de l’affaireM. [D] [U] et Mme [M] [J] ont assigné la société MAISONS.COM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir une expertise concernant des dysfonctionnements constatés dans la construction de leur maison individuelle. Malgré une livraison et une réception présumées le 31 mars 2023, les époux affirment ne pas avoir signé de procès-verbal et ont constaté des chutes de tuiles dangereuses. La société MAISONS.COM a formulé des réserves et demandé un complément de mission d’expertise. La décision a été mise en délibéré pour le 6 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
06 AOUT 2024
N° RG 24/00519 – N° Portalis DB22-W-B7I-R7RI
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [D] [U], [M] [Z] [J] épouse [U] C/ Société MAISONS.COM
DEMANDEURS
Monsieur [D] [U]
né le 18 Janvier 1979 à [Localité 6] (78),
demeurant [Adresse 2]
Madame [M] [Z] [J] épouse [U]
née le 20 Mars 1986 à [Localité 4] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Luminita PERSA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 77, avocat postulant, et par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C010, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société MAISONS.COM
Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS d’AMIENS sous le n°528 361 314, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85, avocat postulant et par Me Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1538, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 13 Juin 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 13 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
Par acte de Commissaire de Justice en date du 29 mars 2024, M. [D] [U] et Mme [M] [J] épouse [U] ont assigné la société MAISONS.COM en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Ils exposent qu’ils ont conclu avec la société MAlSONS.COM un contrat pour la construction d’une maison individuelle le 12 mars 2021, pour la réalisation d’un pavillon sur une parcelle située [Adresse 1] à [Localité 5] ; que la livraison de la maison et la réception auraient été prononcées le 31 mars 2023, mais les époux [U] affirment ne pas avoir signé de procès-verbal de réception ou de livraison ; qu’à la suite de leur entrée dans les lieux, ils ont constaté plusieurs dysfonctionnements ; que le plus préoccupant de ces griefs est les chutes de tuiles, qui pourraient blesser les enfants du couple [U] ; que la conciliation n’a pas abouti.
La défenderesse a formulé protestations et réserves et sollicité un complément de mission d’expertise.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2024.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien.»
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions habituelles détaillées au dispositif.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder M. [O] [H], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 octobre 2014, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY