Demande d’expertise justifiée et nullité de l’assignation rejetée

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Demande d’expertise justifiée et nullité de l’assignation rejetée

Résumé de l’affaire

Les époux [R] [F] ont signé des contrats avec la société FAULA CONSTRUCTION pour des travaux de rénovation et d’extension de leur maison, pour un montant total de plus de 1,2 million d’euros. Malgré les paiements effectués, les travaux n’ont pas été achevés et comportaient de nombreuses malfaçons. La société FAULA CONSTRUCTION a ensuite annoncé l’arrêt du chantier en raison d’une prétendue situation financière non régularisée des époux [R] [F]. Ces derniers ont alors assigné la société en référé expertise, demandant également des dommages et intérêts. D’autres sociétés intervenantes ont contesté leur implication dans l’affaire, arguant de diverses irrégularités dans les assignations.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 août 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
23/01669
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
09 AOUT 2024

N° RG 23/01669 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWUE
Code NAC : 54G

DEMANDEURS

Monsieur [I]-[U] [R] époux [F]
né le 24 Décembre 1967 à [Localité 34],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 23]

Monsieur [O] [F] époux [R]
né le 13 Mai 1973 à [Localité 37],
demeurant [Adresse 5] – [Localité 23]

Représentés par Me Jack BEAUJARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 543

DEFENDERESSES

CAMTIN GROUP, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PARIS sous le n° 843 146 879, dont le siège social est [Adresse 17], [Localité 20], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Catherine CIZERON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404, avocat postulant et par Me Stéphanie TONDINI, avocat au barreau d’ESSONNE, avocat plaidant,

NOBLET PARIS OUEST, nom commercial COTRA STYL, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S VERSAILLES sous le n° 998 239 008, dont le siège social est [Adresse 33], [Localité 38], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Me Violaine FAUCON-TILLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 512, avocat postulant et par Me Thomas BURGAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

S.A.R.L. TDA, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S EVRY sous le n° 753 074 467, dont le siège social est [Adresse 24], [Localité 26], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

VA VA CONSTRUCTION, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 897 503 223, dont le siège social est [Adresse 4], [Localité 9], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

IPC, entreprise individuelle, non inscrite au R.C.S, SIREN n° 831 760 970, dont le siège social est [Adresse 8], [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal,

D.O.M PLUS, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 879 773 687, dont le siège social est [Adresse 16], [Localité 30], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Les quatres représentées par Me Anne-sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4, avocat postulant et par Me Carla FERNANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P572, avocat plaidant,

ADP – ASSAINISSEMENT DEGORGEMENT POMPAGE, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 810 121 053, dont le siège social est [Adresse 12], [Localité 29], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

DAMASCENO, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S CHARTRES sous le n° 418 415 238, dont le siège social est [Adresse 19], [Localité 10], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

AMK, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 908 000 003, dont le siège social est [Adresse 14], [Localité 28], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

GOMES, société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 508 068 996, dont le siège social est [Adresse 25], [Localité 22], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

VITAL RENOV, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S PONTOISE sous le n° 879 032 605, dont le siège social est [Adresse 18], [Localité 31], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

AYSHA PEINTURE BTP, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S MEAUX sous le n° 839 758 562, dont le siège social est [Adresse 7], [Localité 21], prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège,

Non représentée,

INOVATEC, inscrite au CRC de VALPACOS sous le n° 510 587 747, dont le siège social est [Adresse 39] [Localité 15] (ESPAGNE), prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège,

Non représentée,

***

Débats tenus à l’audience du : 11 Juin 2024

Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 11 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juillet 2024, prorogée au 09 Août 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [U] [R] [F] et M. [O] [F] [R] ( les époux [R] [F]) sont propriétaires d’une maison située [Adresse 6] à [Localité 32].
Ils ont signé un premier marché avec la société FAULA CONSTRUCTION (SAS CAMTIN GROUP) pour un montant forfaitaire global de 498.635,67 euros TTC, intégralement réglé. La notice descriptive prévoit une rénovation du sous-sol, la rénovation et l’extension du rez-de-chaussée et la rénovation de l’étage.
Ils ont signé un autre contrat le 25 mai 2021 portant sur l’extension du rez-de-chaussée, la rénovation de l’étage et de l’extérieur.

Ces contrats ont fait l’objet de sept avenants pour un montant total cumulé de 502.137,37 euros.

Les travaux ont débuté à l’été 2021.

Les époux [R] [F] ont réglé une somme totale de 1.213.663,13 euros.

Le 22 octobre 2023, la société FAULA CONSTRUCTION a indiqué aux époux [R] [F] qu’en raison de la non régularisation de leur situation financière vis-à-vis de la société elle allait procéder à l’arrêt du chantier.
Le 24 octobre 2023, les époux [R] [F] ont mis en demeure la société FUALA CONSTRUCTION d’exécuter ses obligations contractuelles, lui rappelant que l’ensemble des factures avait été réglé. La mise en demeure est restée vaine.

Par acte de commissaire de justice délivré le 3à novembre 2023, les époux [C] [F] ont fait assigner la SAS CAMTIN GROUP FAULA CONSTRUCTION en référé expertise sollicitant en outre la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par actes de commissaire de justice délivrés les 4,5, 6 et 7 mars 2024 la SAS CAMTIN GROUP a fait assigner en intervention forcée la SASU NOBLET, la SARL TDA, la SARL ADP, la société DAMASCENO, la SAS VA VA CONSTRUTCION, la SARL AMK, la SARL GOMES, la société VITAL ENOV, la société IPC, la société DOM PLUS, la société AYSHA PEINTURE et la société INOVATEC.

Les affaires ont été jointes le 26 mars 2024.

L’affaire a été évoquée le 11 juin 2024 après quatre renvois.

A cette date, M. [I]-[U] [R] [F] et M. [O] [F] [R] ont maintenu leurs demandes.
Au soutien de leurs prétentions ils ont exposé que les travaux n’avaient pas été achevés et comportaient de très nombreuses malfaçons.

La SAS CAMTIN GROUP a formé protestations et réserves et sollicité la modification de certains des chefs de mission de l’expert.

La SAS NOBLET SOLUTIONS a soulevé l’irrecevabilité de l’assignation. Subsidiairement elle a demandé sa mise hors de cause. A titre infiniment subsidiaire elle a formé protestations et réserves. En tout état de cause elle a demandé la condamnation de la société CAMTIN GROUP à lui régler une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que le nom du conseil de la SAS CAMTIN GROUP figurant sur l’assignation est le nom d’un avocat inscrit au barreau de l’Essonne, que sa résidence professionnelle n’est pas établie dans le ressort du Tribunal Judiciaire de Versailles et que la mention d’un avocat postulant fait défaut.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause elle a exposé que le nom et l’adresse indiquée dans l’assignation ne correspondaient pas à ceux de la SASU NOBLET ni à ceux de la société NOBLET TRANSPORT ou de la société NOBLET mais à ceux d’une société NOBLET SOLUTIONS
Elle a exposé que si la SAS CAMTIN GROUP entendait assigner NOBLET SASU, alors l’assignation n’ a pas été délivrée à la bonne société puisque le RCS et l’adresse étaient ceux d’une autre société, de sorte que la SASU NOBLET n’ a pas été valablement touchée. Elle a poursuivi en ajoutant que si la SAS CAMTIN GROUP entendait assigner la société NOBLET SOLUTIONS, il n’était pas justifié du lien de droit entre NOBLET SOLUTIONS et CAMTIN GROUP.
Enfin elle a indiqué que si la SAS GROUP entendait assigner NOBLET TP et NOBLET TANSPORT alors les factures montraient que l’adresse du siège social et le numéro de RCS de ces deux sociétés ne correspondaient pas à ceux inscrits sur l’assignation et que les numéros de RCS étaient erronés.
Elle a conclu que la société NOBLET SOLUTIONS ne pouvait donc être attraite aux opérations d’expertise.

La SARL TDA, la SAS VA VA CONSTRUCTIONS, la SAS DOM PLUS, la société IPC ont demandé au juge des référés in limine litis de déclarer l’assignation nulle pour irrégularité de fond tenant à la méconnaissance des règles de postulation. Subsidiairement elles ont demandé leur mise hors de cause exposant que la SA CAMTIN GROUP ne démontrait pas qu’elles soient intervenues sur ce marché. Enfin elles ont demandé la condamnation de la SAS CAMTIN GROUP au paiement d’une somme de 1.500 euros chacune.

La SARL ADP, la société DAMASCENO, la SARL AMK, la SARL GOMES, la société VITAL RENOV, la société AYSHA PEINTURE et la société INOVATEC n’étaient pas représentées.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui ; elle doit être pertinente et utile.

Si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

En l’espèce, la mesure demandée par les époux [R] [F] est légalement admissible ;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, par la production d’avenants, de photographies, des plannings et appels de fonds d’un échéancier, du caractère légitime de sa demande ;

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif. La mission sera modifiée et complétée selon les termes du dispositif de la décision

Sur la nullité de l’assignation en intervention forcée

L’article 121 du code de procédure civile dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
La nullité tirée de l’absence de mention sur l’assignation du nom d’un avocat pouvant postuler devant la juridiction compétente, peut être régularisée avant que le juge statue par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat pouvant représenter le demandeur et ainsi couvrir l’irrégularité.

En l’espèce la SAS CAMTIN GROUP a régularisé l’assignation dès son placement.
L’exception de nullité sera rejetée.

Sur l’irrecevabilité des demandes dirigées contre la SASU NOBLET

En l’espèce la SAS CAMTIN GROUP a indiqué assigner la « société NOBLET SASU ». Le numéro de RC est le 789 713 658 et le siège social de la société est situé à [Localité 38] [Adresse 36].
Or le RCS et la l’adresse figurant sur l’assignation sont ceux de la SASU NOBLET SOLUTIONS, qui a par conséquente été destinataire de l’assignation.
A l’audience et dans les conclusions, aucune information supplémentaire n’est fournie par la SAS CAMTIN GOUP. La discordance entre la dénomination de la société assignée, le RCS et l’adresse ne permet pas d’identifier le défendeur.
L’action sera déclarée irrecevable à l’encontre de la société NOBLET SOLUTIONS.

Sur les demandes de mise hors de cause

La SAS CAMTIN GROUP produit en pièces 9 à 12 le justificatif de l’intervention des sociétés sur le chantier.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L’équité et la situation économique des parties ne commandent pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Charlotte Masquart, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,

REJETONS l’exception de nullité de l’assignation en intervention forcée ;

DÉCLARONS irrecevables les demandes dirigées par la SAS CAMTIN GROUP à l’encontre de la SAS NOBLET SOLUTIONS ;

REJETONS les demandes de mise hors de cause de la SARL TDA, de la SAS VA VA CONSTRUCTIONS, de la SAS DOM PLUS, et de la société IPC ;

ORDONNONS une expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

M. [X] [L]
[Adresse 13]
[Localité 27]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 35]

expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :

* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

* se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] àet en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,

* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ainsi qu’aux dispositions législatives et réglementaires applicables

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

* dire et décrire les travaux restant à effectuer,

* faire les comptes entre les parties,

* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

DISONS que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

FIXONS à 3000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 30 septembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,

IMPARTISSONS à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens seront à la charge de M [I] [U] [R] [F] et M. [O] [F] [R].

Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART


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