→ Résumé de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de la résidence [18] a assigné en référé la SAS ENTREPRISE [V], la SA ALLIANZ IARD et la SA NEXITY afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire suite à des problèmes de défaut d’étanchéité et de pente des entablements des couvertures des bâtiments de la résidence. Malgré des rapports d’expertise concluant à la responsabilité de la SAS ENTREPRISE [V] et des devis de travaux établis, des désaccords persistent sur le montant des travaux à réaliser. La SA ALLIANZ IARD propose une indemnisation incomplète, ce qui conduit le syndicat à demander une expertise judiciaire. La décision a été mise en délibéré pour le 13 août 2024. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 13 août 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00384 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAUS
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Président,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 25 juin 2024 et de lors du prononcé
ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18], représenté par son syndic coopératif Madame [W] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 13]
représentée par Maître Laurence IMBERT de la SELARL IMBERT & ASSOCIES, demeurant [Adresse 11] [Localité 9], avocate au barreau de MELUN, vestiaire : M12
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 14]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
S.A.S. ENTREPRISE [V]
dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 16]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. NEXITY, en qualité d’ancien syndic de la copropriété de la résidence [18]
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 8]
représentée par Maître Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : G450, et par Maître Patricia PAPY, avocate postulante au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 2, 9 et 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13], pris en la personne de son syndic coopératif Madame [W] [E], a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS ENTREPRISE [V], la SA ALLIANZ IARD et la SA NEXITY en qualité d’ancien syndic de la copropriété de la résidence [18], afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] expose que :
– la résidence [18], commercialisée dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement, comporte 4 bâtiments qui ont été construits au cours des années 2009 à 2011 et dont le lot charpente et couverture a été confié à la SAS ENTREPRISE [V],
– en 2017, suite au constat d’un effritement du plafond à l’entrée du bâtiment T2 A2 situé [Adresse 7], la SA NEXITY, à l’époque syndic de la copropriété, a déclaré le sinistre dommages-ouvrages auprès de la SA ALLIANZ IARD,
– le 25 août 2017, un premier rapport d’expertise a conclu à un défaut d’exécution relevant de la responsabilité du titulaire du lot couverture,
– la SAS ENTREPRISE [V] a alors transmis un devis de remise en état pour un montant de 9.650 euros et a établi une facture après intervention, de 8.900 euros, sans qu’il n’y figure le numéro du bâtiment objet des travaux,
– en 2020, de nouvelles infiltrations étant apparues, le syndic actuel de la copropriété, Madame [E], a déclaré le sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD,
– un second rapport d’expertise a été réalisé le 17 novembre 2020 constatant un défaut d’étanchéité des entablements du débord des couvertures et des rives du débord des couvertures, et un défaut de pente des entablements du débord des couvertures, et a précisé que le dommage trouvait son origine dans un défaut de pente des entablements en zinc, chiffrant le coût des travaux de remise en état à la somme de 114.488 euros,
– alors qu’un accord subrogatif a été proposé à la copropriété à hauteur de ladite somme, la SAS ENTREPRISE [V] a établi le 9 septembre 2020 un devis pour un montant de 135.960 euros puis finalement indiqué, courant 2022, que compte-tenu de l’augmentation du coût des matériaux, elle n’était plus en mesure d’assurer le chantier et de réaliser les travaux au prix annoncé,
– le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] a donc fait établir un autre devis auprès de la société DELGADO pour un montant global de travaux de 207.047,79 euros TTC,
– bien que régulièrement relancée concernant une remise à niveau du coût des travaux de remise en état, la SA ALLIANZ IARD n’a pas répondu,
– en août 2023, lors d’une forte rafale de vent, la toiture de l’un des bâtiments s’est arrachée sur une façade de 15m (bâtiment T1 B1), nécessitant l’intervention des pompiers ainsi que la réalisation de travaux en urgence par la société DELGADO pour un montant de 1.811,70 euros,
– un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 3 août 2023, a constaté des arrachements de toiture en surface, conduisant à une déformation des toitures de l’ensemble des bâtiments avec un risque de chute sur les piétons,
– face à l’inertie de la SA ALLIANZ IARD, le conseil du syndic lui a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 soulignant l’urgence de la réalisation des travaux et donc de l’indemnisation et sollicitant le versement d’une somme de 208.959,49 euros correspondant au devis de la société DELGADO, majoré des interventions d’ores et déjà réalisées en urgence,
– en réponse, la SA ALLIANZ IARD a proposé, sur la base d’un devis établi par la société ACORUS une indemnisation à hauteur de 135.292,30 euros,
– cependant, ce devis est incomplet du fait qu’il manque le chiffrage des travaux de remise en état du bâtiment T2 A2.
Initialement appelée le 4 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin suivant au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13], pris en la personne de son syndic coopératif Madame [W] [E], représenté par avocat, a soutenu ses écritures et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, précisant se désister de l’instance et d’action à l’encontre de la SA NEXITY en qualité d’ancien syndic de la copropriété de la résidence [18].
La SAS ENTREPRISE [V] représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions en défense n°1 aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 1792-4-1 du code civil, de rejeter à titre principal la demande d’expertise formée à son encontre et forme à titre subsidiaire protestations et réserves, demande à ce que l’expertise porte seulement sur le bâtiment T2 A2, sur lequel elle est uniquement intervenue et que le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] soit condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA NEXITY en qualité d’ancien syndic de la copropriété de la résidence [18] a accepté le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] à son encontre et a renoncé à sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA ALLIANZ IARD, représentée par avocat dispensé de comparaitre par application des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile, a formé les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2024.
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de constater le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] à l’encontre de la SA NEXITY en qualité d’ancien syndic de la copropriété de la résidence [18], qui l’a accepté.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SAS ENTREPRISE [V] s’oppose à la demande d’expertise au motif qu’il est certain « qu’une action au fond à l’encontre de la société ENTREPRISE [V] relative aux travaux d’origine se heurterait au délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du code civil, l’assignation en référé ayant été délivrée (…) plus de dix ans après la réception ».
Or, il n’est pas contesté par les parties que, même si le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] ne rapporte pas la preuve que l’intégralité des désordres allégués serait en lien avec les travaux réalisés en 2018, la SAS ENTREPRISE [V] a réalisé des travaux sur le bâtiment T2 A2 en 2018, et qu’elles s’opposent sur leurs obligations et responsabilités dans le cadre des contrats signés.
Or, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de déterminer tant les obligations que la nature et l’étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
De plus, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13], pris en la personne de son syndic coopératif Madame [W] [E], justifie par la production du procès-verbal de levée des réserves de réception du 23 septembre 2024, de la facture SAS ENTREPRISE [V] du 30 juin 2018, des rapports d’expertise amiable des 25 août 2017 et 21 juillet 2020, du rapport de vérification du 12 octobre 2020, de l’accord de règlement subrogatif, de courriers et courriels, de devis, des procès- verbaux d’assemblée générale du 13 décembre 2022 et 29 décembre 2023 et du procès-verbal de constat du 3 août 2023, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de limitation de la mission aux désordres allégués sur le bâtiment T2 A2, il convient de relever que les parties présentes sont d’accord, et que par conséquent, il y sera fait droit.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13], pris en la personne de son syndic coopératif Madame [W] [E], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13], pris en la personne de son syndic coopératif Madame [W] [E], à l’initiative de la procédure conservera la charge des dépens.
Il n’y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] pris en la personne de son syndic coopératif Madame [W] [E] à l’encontre de la SA NEXITY en qualité d’ancien syndic de la copropriété de la résidence [18] ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
Monsieur [B] [U]
expert judiciaire près la cour d’appel de Paris
BAT Expert Le clos et le Couvert
[Adresse 6]
[Localité 15]
tél : [XXXXXXXX01]
email : [Courriel 17]
avec mission de :
– relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant le bâtiment T2 A2 situé [Adresse 7] à [Localité 13],
– en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
– en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ou d’un défaut de conseil,
– indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
– déterminer la date d’apparition des désordres,
– à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
– donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
– plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
– se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
– se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
– à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
– fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
– rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] pris en la personne de son syndic coopératif Madame [W] [E] auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à [Localité 19] ([Courriel 20] / Tél : [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX010]) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 12] à [Localité 19] dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [18] [Adresse 7] [Localité 13] pris en la personne de son syndic coopératif Madame [W] [E].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 13 août 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,