Demande d’expertise et enjeux de preuve dans un contexte de litige commercial

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Demande d’expertise et enjeux de preuve dans un contexte de litige commercial

La société ISSY AQUAREL a assigné en référé plusieurs sociétés, dont SCI VENDOME BUREAUX et SPIE BATIGNOLLES, pour obtenir une mesure d’expertise. Le tribunal a désigné un expert et mis hors de cause certaines sociétés. Par la suite, d’autres sociétés ont demandé que l’expertise soit rendue commune à la compagnie d’assurance SMA SA, qui n’a pas comparu à l’audience. Le tribunal a décidé d’inclure SMA SA dans les opérations d’expertise, a ordonné la communication des pièces et a donné des instructions à l’expert concernant la convocation de SMA SA. Un délai supplémentaire de quatre mois a été accordé à l’expert pour déposer son rapport, et une provision de 500 euros a été fixée pour sa rémunération. Les sociétés assignées doivent consigner cette somme dans un délai de trois semaines, sous peine de caducité de l’extension de la mission de l’expert à SMA SA. Les parties conservent la charge de leurs dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

16 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG
24/00988
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00988
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJO

N° minute :

S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, Société EGIS CONCEPT-ELIOTH, S.A.S.U. EGIS CONSEIL

c/

société SMA SA

DEMANDERESSES

S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]

Société EGIS CONCEPT-ELIOTH
[Adresse 2]
[Localité 5]

S.A.S.U. EGIS CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 5]

toutes représentées par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435

DEFENDERESSE

Société SMA SA, recherchée en sa qualité d’assureur de la société WAREMA
[Adresse 4]
[Localité 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 Septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

P actes d’huissier en date des 26 et 29 janvier 2024, la société ISSY AQUAREL a assigné en référé d’heure à heure les sociétés SCI VENDOME BUREAUX, SEFRI CIME PROMOTION, FRA ARCHITECTES, ARTE CHARPENTIER ARCHITECTES, ARTELIA BATIMENT ET INDUSTRIE, EGIS BATIMENT INTERNATIONAL, EGIS CONCEPT-ELIOTH, SPIE BATIGNOLLES ILE DE FRANCE, OUEST ALU, BALAS, LEFORT FRANCHETEAU, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, SOCOTEC CONSTRUCTION, ZURICH INSURANCE, SMA, EGIS CONSEIL et SASU GREENAFFAIR par devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG : 24/00270.

Selon l’ordonnance du 27 février 2024, le président du Tribunal statuant en référé, a mis hors de cause les sociétés SEFRI CIME PROMOTION et EGIS BATIMENTS INTERNATIONAL et a désigné Monsieur [V] [E] en qualité d’expert.

Par assignation délivrée le 22 Avril 2024, les sociétés S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, EGIS CONCEPT-ELIOTH et S.A.S.U. EGIS CONSEIL demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance SMA SA.

A l’audience du 18 Septembre 2024, la compagnie d’assurance SMA SA, bien que régulièrement assignée, à personne morale le 22 avril 2024, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

L’expert a donné son avis selon note en date du 25 avril 2024.

Les sociétés S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, EGIS CONCEPT-ELIOTH et S.A.S.U. EGIS CONSEIL justifient d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance SMA SA, les opérations d’expertise de Monsieur [V] [E] ;

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à la compagnie d’assurance SMA SA les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 27 février 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00270, ayant désigné Monsieur [V] [E] en qualité d’expert ;

Disons que Les sociétés S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, EGIS CONCEPT-ELIOTH et S.A.S.U. EGIS CONSEIL communiqueront sans délai à la compagnie d’assurance SMA SA l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

Disons que l’expert devra convoquer la compagnie d’assurance SMA SA ;

à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, EGIS CONCEPT-ELIOTH et S.A.S.U. EGIS CONSEIL entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par les sociétés S.A.S. EGIS BATIMENTS ILE DE FRANCE, EGIS CONCEPT-ELIOTH et S.A.S.U. EGIS CONSEIL lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie SMA SA sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À NANTERRE, le 16 Octobre 2024.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier

LE PRÉSIDENT

David MAYEL, Vice-président


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