Monsieur [P] [T], propriétaire d’un établissement flottant, a engagé la société LES CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE pour la fourniture et la pose de hublots pour un montant de 14.348 euros HT. Suite à des désordres constatés, il a assigné la société en référé le 5 avril 2024, demandant une expertise. Lors de l’audience du 9 septembre 2024, la société n’a pas comparu. Le juge a ordonné une mesure d’expertise, désignant Monsieur [L] [X] comme expert, avec des missions précises concernant l’examen des désordres, la recherche de leurs causes, et l’évaluation des travaux nécessaires. L’expert doit rendre son rapport dans un délai de 6 mois et une provision de 4000 euros a été fixée pour sa rémunération. Les dépens sont laissés à la charge de Monsieur [P] [T].
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Octobre 2024
N°R.G. : 24/00877
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL74
N° minute :
[P] [T]
c/
S.A.S.CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [T]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Leopold LEMIALE de l’AARPI L2M AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D653
DEFENDERESSE
S.A.S. CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [P] [T], propriétaire d’un établissement flottant à usage d’habitation stationnant [Adresse 4] à [Localité 11], a confié à la société LES CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE la fourniture et la pose de hublots pour un montant de 14.348 euros HT.
Arguant de l’existence de désordres, Monsieur [P] [T] a, par acte en date du 5 avril 2024, assigné la société LES CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE par- devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 9 septembre 2024, Monsieur [P] [T] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Assignée en étude, la société LES CHANTIERS NAVALS VANDENBOSSCHE n’a pas comparu devant le juge des référés. Il sera donc statué par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
L’article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
Les pièces versées aux débats (et notamment le procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2024) signent pour Monsieur [P] [T] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser à Monsieur [P] [T] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [X]
[Adresse 7] [Localité 8]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de Paris, sous la rubrique E-07.12 – Bateaux fluviaux)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
– se rendre sur place, [Adresse 4] à [Localité 11], visiter les lieux et les décrire,
– examiner les désordres allégués, les décrire en indiquant leur nature et leur étendue, en préciser l’importance,
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge du fond de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, en se faisant communiquer au besoin par les parties des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] [Localité 9] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Rappelons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [P] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] [Localité 9], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [P] [T] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 14 Octobre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président