Demande de résolution judiciaire de contrat rejetée

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Demande de résolution judiciaire de contrat rejetée
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Nos Conseils:

– Il est important de vérifier les conditions de résolution du contrat telles que prévues par les articles 1217, 1224 et 1227 du code civil afin de déterminer si une demande de résolution judiciaire est justifiée.

– Il est essentiel de conserver des preuves de paiement des sommes dues en vertu du contrat, en respectant les dispositions de l’article 1353 du code civil et en fournissant des éléments probants tels que des relevés de compte ou des attestations d’expert-comptable.

– En cas de litige, il est recommandé de faire appel à un avocat spécialisé en droit des contrats pour défendre vos intérêts et obtenir une décision judiciaire favorable.

Résumé de l’affaire

L’EURL Katrina a cédé un fonds de commerce à Mme [F] pour 20 000 euros, payable en 48 mensualités. Suite à la liquidation judiciaire de l’EURL, Mme [F] n’a pas réglé toutes les échéances et le dépôt de garantie. Le tribunal de commerce a condamné Mme [F] à payer 11 212,93 euros à la SELARL MJ de l’Allier, en tant que liquidateur judiciaire, ainsi que des intérêts et frais. Mme [F] a interjeté appel et demande la confirmation du jugement en sa faveur. La SELARL MJ de l’Allier demande le paiement des sommes dues et la résolution du contrat de prêt. La décision finale est en attente de l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 mars 2024
Cour d’appel de Riom
RG n°
22/01756
COUR D’APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°142

DU : 13 Mars 2024

N° RG 22/01756 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F36K

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Arrêt rendu le treize Mars deux mille vingt quatre

Sur APPEL d’une décision rendue le 17 mai 2022 par le Tribunal de Commerce de Cusset (N°RG 2022 000172)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller

Madame Anne-Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [Y] [F]

Chez Madame [J] [K]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Mohamed KHANIFAR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

S.E.L.A.R.L. MJ DE L’ALLIER

société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de Montluçon sous le numéro 834 285 744, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, Maître [X] [Z]

agissant en qualité de de liquidateur judiciaire de la SARL KATRINA, suivant jugement du tribunal de commerce de Cusset du 02 juin 2020

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentant : Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIMÉE

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 11 Janvier 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 13 Mars 2024, après prorogé du délibéré initialement prévu le 28 février 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L’EURL Katrina, représentée par sa gérante, a cédé, par un acte sous seing privé du 16 septembre 2019 et moyennant le paiement d’une somme de 20.000 euros, un fonds de commerce de bar, pub et discothèque situé au [Adresse 4], à Mme [Y] [F].

Il était convenu que le prix de vente serait réglé à crédit au taux de 0 %, payable en 48 mensualités, le premier de chaque mois, à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 1er septembre 2023 et qu’il serait en outre réglé la somme de 800 euros à titre de dépôt de garantie du bail commercial.

L’EURL Katrina a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 2 juin 2020 par le tribunal de commerce de Cusset. A cette date, Mme [F] n’avait réglé que deux échéances du prix de cession et ne s’était pas acquittée du montant du dépôt de garantie de 800 euros.

La SELARL MJ de l’Allier, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Katrina a sollicité, par courrier du 15 juillet 2020, le versement des mensualités impayées ainsi que le dépôt de garantie. Seule la somme de 1.760,39 euros lui a été réglée par chèque courant avril 2021.

Le conseil du liquidateur a, par courrier du 24 septembre 2021, adressé une mise en demeure de régler les sommes échues non encore réglées s’élevant à la somme de 8.296,35 euros.

Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Cusset a :

-condamné Mme [F] à payer et porter à la SELARL MJ de l’Allier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Katrina, la somme de 11.212,93 euros,

-dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 15 juillet 2020,

-jugé que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts par période annuelle en application de l’article 1343-2 du code civil,

-condamné Mme [F] à payer et porter à la SELARL MJ de l’Allier, ès qualités, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamné Mme [F] aux dépens.

Par déclaration en date du 29 août 2022, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme [Y] [F] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 8 janvier 2024, elle demande à la cour :

-de lui donner acte du règlement de la somme de 3.311,19 euros,

-de confirmer le jugement du 17 mai 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de résolution de contrat de prêt à valoir sur le prix de cession

Statuant à nouveau :

-de la dire et juger créditrice de la SELARL MJ DE L’ALLIER es qualités de liquidateur de l’EURL Katrina d’une somme de 3.311,19 euros,

-de condamner la SELARL MJ DE L’ALLIER, es qualités de liquidateur de l’EURL Katrina, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque qu’elle est à jour du paiement des mensualités, que l’intimée ne rapporte pas la preuve qu’elle est titulaire d’une créance.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 06 décembre 2023, la SELARL MJ de l’Allier demande à la cour :

-déclarer sa demande recevable et bien-fondé,

-d’infirmer le jugement du 17 mai 2022 en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de résolution du contrat de prêt à valoir sur le prix de cession,

Statuant à nouveau :

-de condamner Mme [F] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en appel,

-de rejeter les fins, moyens et conclusions de Mme [F],

-de confirmer le jugement du 17 mai 2022 pour le surplus.

Au soutien de ses prétentions, elle invoque que Mme [F] ne respecte pas les stipulations de l’acte de cession du fonds de commerce, qu’il lui reste la somme de 3.311,19 euros au titre du prix de cession du fonds de commerce, outre le dépôt de garantie, que Mme [F] invoque des paiements qui n’ont aucun lien avec le paiement du prix du fonds de commerce,

Qu’au regard de ses graves manquements contractuels, la SELARL est fondée à solliciter la résolution du prêt consenti pour le règlement du prix de cession.

Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024.

MOTIVATION :

Sur la demande de résolution judiciaire du contrat

L’article 1217 du code civil prévoit que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat ».

L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution peut résulter soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

L’article 1227 dispose que « la résolution peut en toute hypothèse être demandée en justice ».

Aux termes du contrat le règlement du prix devait s’opérer de la façon suivante :

« Article 10 ‘ Prix et conditions de paiement

Paiement à crédit :

Cette somme devra être payée par crédit de la manière suivante :

Au taux d’intérêt de 0%

nominal de 416,67 euros mensuel, à échéance du 1er de chaque mois pendant 48 mois, commençant le 1er octobre 2019 et la dernière le 1er septembre 2023 ».

L’article 16 du contrat précise que « le vendeur se réserve le bénéfice du privilège [du vendeur] et de l’action résolutoire pour garantir le paiement de l’intégralité du prix de la vente, en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires ».

Par suite, la totalité du prix de vente était exigible au 1er septembre 2023.

Le fait que le crédit vendeur soit arrivé à terme vide totalement de son intérêt toute éventuelle résolution judiciaire du prêt.

Par conséquent, la demande de la SELARL MJ de l’Allier est devenue sans objet en cause d’appel puisque l’ensemble des échéances sont devenues exigibles et que la SELARL MJ de l’Allier peut solliciter l’intégralité des sommes restant à payer.

Le jugement sera confirmé sur ce point et la SELARL MJ de l’Allier sera déboutée de sa demande de résolution judiciaire du contrat de crédit-vendeur.

Sur l’existence et le montant de la créance de la SELARL MJ de l’Allier ès qualités de liquidateur de la société Katrina:

Mme [F] affirme être à jour du paiement des mensualités du prix de cession du fonds de commerce.

En vertu de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

L’article 1342-8 du code civil prévoit que « le paiement se prouve par tout moyen ».

Les juges apprécient souverainement les preuves produites par les parties.

Mme [F] devait s’acquitter des sommes suivantes :

20 000 euros (en 48 échéances de 416.67 euros et non 416.14 ou 416.44euros comme elle a pu le faire) et 800 euros au titre du montant de garantie.

La SELARL MJ de l’Allier produit un décompte actualisé au 19 septembre 2023 faisant apparaître un montant total de versements de 17 488.81 euros laissant un solde débiteur de 3 311.99 euros.

Le décompte produit par Mme [F] est insuffisant pour établir la preuve des règlements dont elle se prévaut dans la mesure où ce document a été établi de sa main ; qu’il n’est corroboré par aucun relevé de compte ou attestation d’un expert-comptable et qu’il ne permet pas d’identifier les règlements au moyen d’un numéro de virement ou de chèque.

Par ailleurs, Mme [F] soutient que certaines sommes ont été réglées à la DGFIP et produit à cette fin un mail du 6 novembre 2023 ainsi rédigé : « Il m’est impossible de rechercher avec si peu d’éléments il faut que Me [O] nous transmette les dates de paiements et le montant de chaque somme réglée. Dans le dossier j’ai 7 paiements de 416.14 euros (..) »

Toutefois la cour observe : que les échéances du crédit vendeur ont été contractuellement fixées à 416.67 euros et non 416.14 euros ; que la différence entre les deux décomptes porte sur des sommes qui auraient été versées à la SIE et non restituées au liquidateur ; que cependant Mme [F] n’explique pas en quoi le règlement de TVA aurait un lien avec le paiement du prix du fonds de commerce et ne produit aucune attestation exploitable de la DGFIP.

Mme [F] ne rapportant pas la preuve du règlement intégral des sommes dues en exécution du contrat du 16 septembre 2019, il convient de la débouter de ses demandes et d’infirmer le jugement mais seulement en ce qui concerne le montant de la condamnation en raison des versements effectués entre le jugement et l’arrêt.

Sur les autres demandes

Mme [F] succombant en sa demande sera condamnée aux dépens.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ de l’Allier, ès qualités, ses frais de défense. Mme [F] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition des parties de l’arrêt au greffe de la cour ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que le montant de la condamnation de Mme [F] a été fixé à la somme de 11.212,93 euros ;

Statuant à nouveau ;

Condamne Mme [Y] [F] à payer et porter à la SELARL MJ de l’Allier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Katrina, la somme de 3 311.99 euros.

Condamne Mme [Y] [F] à verser à la SELARL MJ de l’Allier, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL Katrina, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [S] [F] aux dépens.

Le Greffier La Présidente


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