Your cart is currently empty!
Sur la demande de mise hors de cause du fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE expose que le contrat intitulé “Submission and Consultation Agreement” a été conclu par M.[F] [A] avec la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. et non avec le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE, qui constitue une entité distincte.
Il est constant que fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE et la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. constituent deux entités juridiques distinctes, la première étant une personne morale de droit français et la seconde étant une fondation privée enregistrée dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis.
Le contrat intitulé “Submission and Consultation Agreement” signé le 16 juin 2021 par M. [F] [A] a pour objet l’examen, par “WPI”, de l’oeuvre présentée par M. [F] [A] en vue de son éventuelle inclusion dans le catalogue raisonné consacré au peintre [J] [G]. L’acte précise en page 7, au dessus de la signature des parties, que “ “WPI” désigne le Wildenstein Plattner Institute, Inc., fondation privée exonérée d’impôt, immatriculée dans le Delaware”.
Il ressort de cette stipulation dépourvue de toute ambiguïté que le contrat litigieux a été conclu avec la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. .
Il est indifférent à cet égard que l’oeuvre ait été remise, en vue de son examen, dans les locaux de l’entité française situés à [Localité 6], et ce d’autant que l’article 11 du contrat stipule que l’oeuvre sera déposée “dans les locaux du WPI ou tout autre endroit désigné par le WPI aux fins de l’examen”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de mettre hors de cause de fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé;
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :
– l’absence de procès devant le juge du fond ;
– l’existence d’un motif légitime ;
– l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
– la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action est manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (Cass Com, 18 janvier 2023).
Au cas présent M [F] [A] et M. [X] [T] sollicitent la réalisation d’une mesure d’instruction destinée à déterminer l’authenticité de l’oeuvre litigieuse dont ils prétendent être propriétaires. Il ressort de leurs écritures que le futur litige au fond consistera à
* * *
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/52089 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZDMM
N° : 1/MC
Assignation du :
23 Février 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 février 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [A], exerçant la profession d’expert en art spécialisé dans les ‘uvres de [Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS – #C0272
Monsieur [X] [T], exerçant la profession de Comptable
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocat au barreau de PARIS – #C0272
DEFENDERESSES
Association FONDS WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocat au barreau de PARIS – #L0058
FONDATION THE WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC.
30 E 20th St
NY 10003, Suite 2FW
NEW YORK – ETATS-UNIS D’AMERIQUE
Et pour signification en son antenne Française chez l’Association FONDS WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE : sise [Adresse 2]
représentée par Maître Rémi SERMIER de la SELEURL REMI SERMIER, avocat au barreau de PARIS – #L0058
DÉBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Marion COBOS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [A] est marchand d’art et président de la SAS ART’UR (…) ayant pour objet social le négoce, les expertises, les conseils, les négociations et les courtages d’œuvres d’art.
M. [F] [A] a conclu par voie électronique, le 16 juin 2021, un contrat avec la fondation américaine THE WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. (ci-après « WPI Inc. ») intitulé
« Submission and Consultation Agreement » .
Selon ce qui est indiqué en haut de la première page, l’Accord de Consultation définit les conditions et modalités selon lesquelles un « Demandeur », en l’espèce M. [F] [A],
« soumet l’Œuvre au WPI en vue de son éventuelle inclusion dans le Catalogue » raisonné des œuvres d’un artiste.
Selon ce contrat M. [F] [A] a sollicité l’inclusion dans le catalogue raisonné des œuvres de [K] [G], une œuvre présentée comme une « huile sur toile » de 73 cm x 92 cm intitulée « Vaches… ? ». qui selon le demandeur pourrait être « une des toutes premières toiles de grands formats exécutés par [G] ».
L’Œuvre a été examinée par les membres du Comité [G] lors d’une réunion qui s’est tenue le 28 septembre 2021, dans les locaux parisiens du Fonds de dotation Wildenstein Plattner
Institute France (ci-après « WPI France »).
Par lettre en date du 6 octobre 2021, Mme [S] [N], « Executive Director » de WPI Inc. a notifié à M. [F] [A] que :
(…) A l’issue de ses recherches et d’un examen scientifique, le WPI a décidé que cette œuvre ne serait pas incluse dans le Catalogue.
Cette décision est prise conformément aux conditions générales de l’Accord de Soumission et Consultation, que vous avez signé lors du dépôt de votre demande auprès de nous. (…)
Par un courriel en date du 10 mars 2022, M. [F] [A] a soumis des documents additionnels et a demandé un nouvel examen de l’Œuvre.
Un courriel de Mme [W] [C] en date du 23 juin 2022 a informé de M. [F] [A] que :
Le comité [G] du 15 juin 2022 a bien étudié les documents que vous avez envoyés. Ces éléments n’ont pas permis au comité de changer sa décision rendue au comité du 28 septembre 2021 : cette œuvre ne sera pas incluse dans le Digital Catalogue
Raisonné de [K] [G].
A la suite de ce nouveau refus d’inclusion, M. [F] [A] a adressé vainement au WPI un courriel en date du 31 août 2022
C’est dans ces conditions que suivant assignation en date du 23 février 2023, Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [T] ont assigné la fondation américaine WPI Inc. et le fonds de dotation WPI France sur le fondement de l’article 145 CPC aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire de l’Œuvre.
Vu les observations écrites de M. [F] [A] et de M. [X] [T] tendant notamment à voir ordonner une expertise judiciaire de la peinture de titre inconnu représentant
“ Des vaches et un âne au bord de l’eau et bergère sur une barque” huile sur toile de 73 cm x 92 cm.
Vu les observations écrites du fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE France et de la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE Inc. visées le 13 décembre 2023 tendant à voir :
-DECLARER IRRECEVABLES les demandes de Monsieur [X] [T] pour défaut de qualité à agir ;
– METTRE HORS DE CAUSE le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE ;
– DECLARER MAL FONDEES les demandes de Monsieur [F] [A] et, le cas échéant, de Monsieur [X] [T] dans le cas où l’action de ce dernier serait jugée recevable ;
– DEBOUTER en conséquence Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [T] de toutes leurs demandes et fins et conclusions ;
– CONDAMNER in solidum Monsieur [F] [A] et Monsieur [X] [T] à verser la somme de dix mille euros (10.000 €) à la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE Inc. et la somme de dix mille euros (10.000 €) au fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE France au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause du fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE
A l’appui de sa demande de mise hors de cause, le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE expose que le contrat intitulé “Submission and Consultation Agreement” a été conclu par M.[F] [A] avec la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. et non avec le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE, qui constitue une entité distincte.
Il est constant que fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE et la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. constituent deux entités juridiques distinctes, la première étant une personne morale de droit français et la seconde étant une fondation privée enregistrée dans l’Etat du Delaware aux Etats-Unis.
Le contrat intitulé “Submission and Consultation Agreement” signé le 16 juin 2021 par M. [F] [A] a pour objet l’examen, par “WPI”, de l’oeuvre présentée par M. [F] [A] en vue de son éventuelle inclusion dans le catalogue raisonné consacré au peintre [J] [G]. L’acte précise en page 7, au dessus de la signature des parties, que “ “WPI” désigne le Wildenstein Plattner Institute, Inc., fondation privée exonérée d’impôt, immatriculée dans le Delaware”.
Il ressort de cette stipulation dépourvue de toute ambiguïté que le contrat litigieux a été conclu avec la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. .Il est indifférent à cet égard que l’oeuvre ait été remise, en vue de son examen, dans les locaux de l’entité française situés à [Localité 6], et ce d’autant que l’article 11 du contrat stipule que l’oeuvre sera déposée “dans les locaux du WPI ou tout autre endroit désigné par le WPI aux fins de l’examen”.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de mettre hors de cause de fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé;
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :
– l’absence de procès devant le juge du fond ;
– l’existence d’un motif légitime ;
– l’intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
– la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser l’intérêt légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager, puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime qu’a le demandeur de conserver ou d’établir l’existence de faits en prévision d’un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Les énonciations, constatations et appréciations desquelles il résulte que l’action est manifestement vouée à l’échec, caractérisent l’absence de motif légitime justifiant la mesure d’instruction (Cass Com, 18 janvier 2023).
Au cas présent M [F] [A] et M. [X] [T] sollicitent la réalisation d’une mesure d’instruction destinée à déterminer l’authenticité de l’oeuvre litigieuse dont ils prétendent être propriétaires. Il ressort de leurs écritures que le futur litige au fond consistera à demander d’enjoindre aux deux défendeurs d’inclure le tableau représentant “ Des vaches et un âne au bord de l’eau et bergère sur une barque ” dans le supplément ou la mise à jour du catalogue raisonné consacré à [O] [J] [G].
En l’espèce, le contrat intitulé “Submission and Consultation Agreement” comporte les clauses suivantes:
“1. Etendue des services: A la demande du Demandeur, le WPI examinera l’Oeuvre en vue de rendre une Décision. Le Demandeur reconnaît et accepte que le WPI dispose d’une pleine et entière liberté pour décider d’inclure les oeuvres dans les catalogues raisonnés, et que, si le WPI s’engage à examiner dans un délai raisonnable les oeuvres présentées, cet examen peut déboucher sur (i) la Décision d’accepter l’inclusion de l’Oeuvre dans le Catalogue, (ii) Décision de ne pas inclure l’Oeuvre dans le Catalogue, (iii) l’impossibilité pour le WPI de prendre une Décision quant à l’inclusion ou non de l’Oeuvre dans le Catalogue, ou tout autre variation par rapport aux réponses précédentes. (…).”
“6. Clause de non-responsabilité: Le Demandeur reconnaît et accepte expressément que (1) le résultat de l’Examen de l’Oeuvre par le WPI et de l’analyse des documents soumis par le Demandeur puisse être non concluant, négatif ou puisse remettre en question l’authenticité de l’Oeuvre, (2) le WPI fonde nécessairement sa détermination sur un certain nombre de facteurs, dont des appréciations largement subjectives, et qu’en conséquence, la Décision du WPI ou toute autre déclaration concernant l’Oeuvre ne constitue rien de plus qu’une opinion, (3) ni le WPI ni son personnel ne garantissent l’exactitude de la Décision de WPI, et (4) le WPI se réserve le droit de retirer ou de modifier sa décision, à son entière discrétion, à tout moment. En effet, les désaccords raisonnables portant sur l’authenticité d’une oeuvre d’art et les changements d’opinions à ce sujet sont monnaie courante chez les chercheurs et dans le marché de l’art. (…)”
“7. lndemnisation. Décharge de responsabilité et Renonciation. (…) Par les présentes, le Demandeur renonce sciemment et volontairement à tout droit d’intenter ou d’entreprendre quelque action ou revendication que ce soit à l’encontre du WPI ou de l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, sur la base du présent Accord ou des services fournis par le WPI en vertu de celui-ci, y compris, notamment, toute revendication selon laquelle une Décision (ou une absence de Décision) concernant l’Oeuvre serait diffamatoire ou calomnieuse, ou aurait été dommageable pour la valorisation de l’Oeuvre. Par les présentes, le Demandeur renonce irrévocablement à toute obligation et à toute responsabilité du WPI, ou de l’un de ses affiliés, mandataires, dirigeants, administrateurs, membres, employés ou agents, passés, actuels ou futurs, et de tous représentants, successeurs, avocats ou ayants droit de ceux-ci, envers le Demandeur, de quelque nature que ce soit, ou envers les mandataires ou représentants habilités du Demandeur, en ce compris tous droits à compensation ou indemnisation, qu’ils soient absolus ou conditionnels, liquidés ou non liquidés, et qu’ils résultent des présentes ou de tout autre contrat ou accord, en droit, en équité ou autrement. (…)”;
Ainsi, aux termes du contrat qu’il a signé le 16 juin 2021 , M [B] [A] a expressément accepté que la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. refuse le cas échéant d’inclure le tableau soumis à son examen dans le catalogue raisonné consacré à [J] [G]. En outre, il a également accepté de renoncer à former un recours à l’encontre de son cocontractant du fait de ce refus.
En tout état de cause, à supposer, qu’une action fondée sur le droit français puisse être engagée par M.[F] [A] et M. [X] [T] à l’encontre des défendeurs, cette action ne repose sur aucune disposition légale selon laquelle les défendeurs seraient tenus d’inclure leur tableau dans le catalogue raisonné consacré à [O] [J] [G] étant observé que le refus de l’auteur d’un catalogue raisonné d’y faire figurer une oeuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d’un texte spécial, être considéré comme fautif (Civ. 1, 22 janvier 2014, n°12-35.264).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. [F] [A] et M.[X] [T], ne justifient de l’existence d’aucun motif légitime à voir ordonner la mesure d’instruction sollicitée, le procès futur au fond étant , au regard des énonciations susvisées, manifestement voué à l’échec. Ils seront donc déboutés de leur demande de mesure d’instruction sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif.
Les demandeurs seront condamnés aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Mettons le fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE FRANCE hors de cause ;
Déboutons les demandeurs de leur demande de désignation d’un expert judiciaire ;
Condamnons les demandeurs in solidum aux dépens ;
Condamnons in solidum les demandeurs à payer au fonds de dotation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE France la somme de 2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum les demandeurs à payer à la fondation WILDENSTEIN PLATTNER INSTITUTE INC. la somme de
2 500 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris le 28 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFabrice VERT