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Le salarié a la faculté de demander au juge d’ordonner à son employeur de communiquer, sous astreinte les données personnelles le concernant et notamment celles relatives à son recrutement, à son historique de carrière, à l’évaluation de ses compétences professionnelles, à ses demandes de formations et leur éventuelle évaluation, aux données utilisées pour le suivi de son temps de travail et spécialement les dates et heures de connexion au réseau interne de l’entreprise et d’utilisation de l’ordinateur mis à sa disposition, à l’évaluation de sa charge de travail (compte-rendu d’entretiens notamment), aux données issues d’un dispositif de télésurveillance et/ou de contrôle des entrées/sorties sur le lieu de travail (cf. badge d’entrée-sortie), aux éléments ayant servi à prendre une décision à son égard, à sa messagerie professionnelle (courriels envoyés et reçus, agenda, etc.), dans sa version intégrale et non expurgée, à l’ensemble des dossiers contenus sur l’ordinateur portable restitué à son employeur etc.
Toutefois, le salarié doit établir avoir préalablement demandé la communication des documents contenant ses données personnelles, sur le fondement des articles 12 et 15 du RGDP (préalablement à la saisine du conseil des prud’hommes).
L’article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE dispose que toute personne concernée a un droit d’accès à ses données à caractère personnel détenues par le responsable du traitement. L’alinéa 3 de l’article 15 précise que la personne concernée a le droit d’obtenir une copie des données à caractère personnel.
Le paragraphe 3 de l’article 12 du même règlement impose au responsable de traitement de fournir à la personne concernée des informations sur les mesures prises à la suite d’une demande formulée en application des articles 15 à 22, dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande. Au besoin, ce délai peut être prolongé de deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.
Le responsable du traitement informe la personne concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande.
Si le responsable du traitement ne donne pas suite à la demande formulée par la personne concernée, il informe celle-ci sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande des motifs de son inaction et de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle et de former un recours juridictionnel (art. 12, § 4).
En l’espèce, la juridiction a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur ce point et ses conséquences procédurales notamment sur la validité de la saisine de formation de référés du conseil de prud’hommes.
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