Demande de désignation d’expert pour évaluer les vices d’un véhicule en dépôt-vente

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Demande de désignation d’expert pour évaluer les vices d’un véhicule en dépôt-vente

Contexte de l’Affaire

Monsieur [Z] [D] [H] a assigné la SARL PRESTIGE CARS devant le Tribunal judiciaire de Draguignan le 24 octobre 2024, en référé, pour obtenir la désignation d’un expert. Cette demande vise à déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Immatriculation 5]. Le demandeur affirme que son véhicule a été endommagé suite à une intervention d’un employé de la société défenderesse, après avoir confié le véhicule en dépôt-vente selon un contrat signé le 23 novembre 2023.

Éléments de Preuve

Pour soutenir sa demande, Monsieur [Z] [D] a produit un rapport d’expertise amiable daté du 18 septembre 2024, qui met en lumière les désordres constatés sur le véhicule. Ce rapport est essentiel pour établir la responsabilité contractuelle de la SARL PRESTIGE CARS. L’audience du 20 novembre 2024 a vu le demandeur maintenir sa demande, tandis que la société défenderesse n’a ni constitué avocat ni comparu.

Cadre Juridique

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est démontré. Dans ce cas, Monsieur [Z] [D] a justifié un tel motif par la production du rapport d’expertise, rendant vraisemblable l’existence des désordres allégués. Cela lui permet d’obtenir la désignation d’un expert pour établir la preuve des faits en litige.

Décision du Tribunal

Le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné Monsieur [O] [U] pour réaliser cette mission. L’expert devra examiner le véhicule, décrire son état, identifier les anomalies, déterminer les causes des dysfonctionnements, et évaluer les travaux nécessaires ainsi que leur coût. Il devra également fournir des éléments pour déterminer les responsabilités et évaluer les préjudices subis.

Conditions de l’Expertise

Monsieur [Z] [D] doit consigner une somme de 2.500 euros au greffe du tribunal avant le 30 janvier 2025 pour couvrir les frais de l’expertise. L’expert organisera des réunions avec les parties et devra dresser un programme d’investigations. Un pré-rapport sera envoyé aux parties pour recueillir leurs observations, et le rapport final devra être déposé au greffe au plus tard le 30 juillet 2025.

Conséquences de l’Expertise

Si les parties parviennent à un accord, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet. En cas d’empêchement de l’expert, un remplacement sera effectué par ordonnance du juge. Si la consignation n’est pas effectuée dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque. Les dépens suivront le sort de l’instance au fond, et en l’absence d’une telle instance, ils seront supportés par le demandeur, sauf accord contraire.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quels sont les fondements juridiques de la demande d’expertise en référé ?

La demande d’expertise en référé est fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui stipule que :

« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. »

Pour justifier d’un motif légitime, la partie doit démontrer la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Dans le cas présent, Monsieur [Z] [D] a produit un rapport d’expertise amiable du 18 septembre 2024, qui rend vraisemblable l’existence des désordres allégués sur son véhicule.

Ce rapport constitue un élément probant qui permet d’établir un lien entre les dommages subis et la responsabilité potentielle de la SARL PRESTIGE CARS, justifiant ainsi la demande d’expertise.

Quelles sont les obligations de l’expert désigné par le tribunal ?

L’expert désigné par le tribunal a plusieurs obligations, qui sont détaillées dans l’ordonnance de désignation.

Il doit notamment :

– Se faire remettre par les parties toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.

– Procéder à l’examen du véhicule litigieux et décrire son état, ainsi que les conditions d’entreposage.

– Examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable et déterminer s’ils rendent le véhicule impropre à l’usage.

– Évaluer les causes des dysfonctionnements constatés et, le cas échéant, décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrant leur coût.

– Fournir des éléments techniques et de fait pour déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.

Ces obligations sont essentielles pour garantir que l’expertise soit complète et utile à la résolution du litige.

Quelles sont les conséquences d’un défaut de consignation des frais d’expertise ?

Selon l’ordonnance, si Monsieur [Z] [D] ne consigne pas la somme de 2.500 euros au greffe du tribunal avant le 30 janvier 2025, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.

Cette disposition est conforme à l’article 145 du Code de procédure civile, qui impose que les mesures d’instruction soient effectuées dans le respect des règles de procédure, y compris le paiement des frais d’expertise.

Le défaut de consignation entraîne donc non seulement l’inefficacité de la mesure d’expertise, mais également un risque de perte de droits pour le demandeur, qui pourrait se voir contraint de recommencer la procédure.

Comment se déroule la communication des pièces entre les parties et l’expert ?

L’ordonnance précise que le demandeur doit communiquer ses pièces numérotées sous bordereau daté.

Une fois cette condition remplie, l’expert organisera la première réunion.

L’expert a également l’obligation de convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, tout en envoyant une copie par lettre simple aux défenseurs.

En cas d’accord formel des parties, l’expert peut utiliser la plateforme OPALEXE pour les convocations et les échanges de pièces.

Cette procédure vise à assurer la transparence et la bonne communication entre toutes les parties impliquées dans l’expertise.

Quelles sont les conséquences d’une conciliation entre les parties durant l’expertise ?

Si les parties parviennent à une conciliation durant l’expertise, l’expert doit constater que sa mission est devenue sans objet.

Il doit alors faire rapport au magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant le procès-verbal de conciliation.

Cette disposition permet de clore la procédure d’expertise sans qu’il soit nécessaire de poursuivre les investigations, ce qui peut être bénéfique pour les parties en termes de temps et de coûts.

La conciliation est donc une issue favorable qui permet de résoudre le litige à l’amiable, évitant ainsi une prolongation inutile de la procédure judiciaire.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG
24/08152
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________

O R D O N N A N C E D E R E F E R E

REFERE n° : N° RG 24/08152 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KN5D

MINUTE n° : 2024/ 647

DATE : 11 Décembre 2024

PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS

GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT

DEMANDEUR

Monsieur [D] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PRESTIGE CARS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 20 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.

copie exécutoire à
Me Simon AZOULAY

2 copies expertises
copie dossier

délivrées le

Envoi par Comci à Me Simon AZOULAY

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 24 octobre 2024,monsieur [Z] [D] [H] a fait assigner la SARL PRESTIGE CARS devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé pour obtenir la désignation d’un expert afin de déterminer les vices et défauts de fonctionnement de son véhicule automobile de marque JEEP modèle WRANGLER immatriculé [Immatriculation 5].

Il expose avoir confié son véhicule à la société défenderesse en dépot-vente suivant contrat du 23 novembre 2023, et que par suite d’une intervention d’un des préposé de la société défenderesse, son véhicule a été endommagé. Il produit un rapport d’expertise amiable du 18 septembre 2024 au soutien de sa demande permettant de rendre susceptible de mettre en cause la reponsabilité contractuelle de la partie défenderesse.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 novembre 2024, à laquelle le demandeur représenté a maintenu sa demande.

La SARL PRESTIGE CARS n’a ni constitué avocat, ni comparu.

SUR QUOI

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

Monsieur [Z] [D] justifie, par la production du rapport d’expertise amiable réalisé par un expert automobile le cabinet Expertise & Concept du 18/09/2024 rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance.

PAR CES MOTIFS

Nous Juge des référés,
Statuant suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [O] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]

Qui aura pour mission de :
– se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– procéder à l’examen du véhicule litigieux de type [Immatriculation 5], se trouvant actuellement : SONIC AUTO sis [Adresse 7],

– Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation; examiner les anomalies et griefs allégués dans le rapport d’expertise amiable visé à l’assignation du cabinet Expertise & Concept du 18/09/2024, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné;

– Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés,

– Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule;

– Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,

– Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,

Disons que monsieur [Z] [D] devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 30 janvier 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert ;
 
Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
 
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
 
Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges;
 
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
 
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
 
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
 
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 30 juillet 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
 
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
 
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


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