Demande de cantonnement d’une saisie

·

·

Demande de cantonnement d’une saisie
conseil juridique IP World

En matière de coût des publications, la fraude ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l’intention de tromper.

La société Elecolor soutient que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution aurait été établi en fraude de ses droits, en ce que le coût des publications de 7 200 euros mentionné dans l’acte de saisie n’aurait pas donné lieu à établissement d’une facture et que le devis produit s’élève à 4 665,60 euros.

Cependant, la fraude ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l’intention de tromper.

Or, la société Newselec a mentionné dans le décompte le plafond des publications autorisé par le jugement du 7 septembre 2021, et s’il s’avère que le coût des publications effectuées après mise en oeuvre de la mesure d’exécution était inférieure à ce plafond, il appartenait à la société Elecolor de demander le cantonnement de la saisie, ce qu’elle s’est abstenue de faire.


2ème Chambre

ARRÊT N°365

N° RG 22/01736

N° Portalis DBVL-V-B7G-SSCI

S.A.S. ELECOLOR

C/

S.A.S. NEWSELEC

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me KRIEF-ARDOUIN

– Me FERRE-GUITTENY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 07 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Avril 2023

devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Juillet 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. ELECOLOR ELECOLOR anciennement dénommée NEWSELEC DISTRIBUTION

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nathalie KRIEF-ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

INTIMÉE :

S.A.S. NEWSELEC

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Séverine FERRE-GUITTENY de la SELARL AXLO, postulant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Nathalie CASTAGNON, plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

La société Newselec a créé un réseau d’électriciens destiné notamment à faciliter et optimiser l’achat de produits et matériels nécessaires pour les électriciens indépendants y adhérant, de même que l’établissement des devis et la gestion optimisée des besoins de leur activité.

Elle est ainsi titulaire de trois marques françaises portant sur le signe Newselec déposées en 2013 et 2020.

Sur l’assignation de la société Newselec se plaignant d’actes de contrefaçons et de concurrence déloyale par la société Newselec Distribution, le tribunal judiciaire de Bordeaux a , par jugement du 7 septembre 2021 signifié le 14 septembre suivant :

dit que la société Newselec Distribution a commis des actes de contrefaçon des marques Newselec n° 4053965, 4003170 et 4633145 dont est titulaire la société Newselec,

dit que la société Newselec Distribution a commis des actes de concurrence déloyale en usurpant la dénomination sociale, le nom commercial, et le nom de domaine de la société Newselec

condamné la société Newselec Distribution à payer à la société Newselec la somme forfaitaire de 41 060 euros au titre de la réparation du préjudice matériel,

condamné la société Newselec Distribution à payer à la société Newselec la somme forfaitaire de 15 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale,

interdit à la société Newselec Distribution de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe ‘Newselec’ ou ‘Newselec Distribution’,

ordonné, par conséquent, à la société Newselec Distribution de modifier sa dénomination sociale et supprimer son nom de domaine ‘news-elec-fr’ sous une astreinte de 500 euros par jour passé un délai de 3 mois après la signification de cette décision, et ce durant 60 jours,

dit n’y avoir lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée,

condamné la société Newselec Distribution, à rembourser à la société Newselec le coût des deux publications dans des journaux ou revues françaises qui ne pourra excéder un plafond global HT de 6 000 euros,

condamné la société Newselec Distribution à payer à la société Newselec la somme forfaitaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

La société Newselec Distribution a interjeté appel de ce jugement toujours pendant devant la cour d’appel de Bordeaux.

Poursuivant l’exécution du jugement du 7 septembre 2021, la société Newselec a fait procéder, suivant procès-verbal du 17 septembre 2021, à la saisie-attribution des comptes ouverts par la société Newselec Distribution auprès du CIC Ouest, pour obtenir paiement d’une somme de 69 130,61 euros en principal, intérêts et frais, cette saisie ayant été dénoncée à la société Newselec par acte du 23 septembre 2021.

Contestant tant la régularité que le bien fondé de cette mesure d’exécution forcée, la société Newselec Distribution a, par acte du 25 octobre 2021, fait assigner la société Newselec devant le juge de l’exécution de Nantes en nullité et mainlevée de la saisie-attribution.

La société Newselec demandait, à titre reconventionnel, la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 7 septembre 2121 et la fixation d’une nouvelle astreinte, ainsi que le paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 28 février 2022, le juge de l’exécution a :

débouté la société Newselec Distribution de l’ensemble de ses demandes,

liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 7 septembre 2021 à la somme de 22 000 euros,

condamné la société Newselec Distribution à verser cette somme à la société Newselec,

débouté la société Newselec de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte et de sa demande de dommages-intérêts,

condamné la société Newselec Distribution aux entiers dépens, et à verser à la société Newselec la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Elecolor, anciennement dénommée Newselec Distribution, a relevé appel de ce jugement le 14 mars 2022.

Par arrêt du 3 février 2023, la cour a :

ordonné la réouverture des débats, avec révocation de l’ordonnance de clôture,

invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité des conclusions déposées le 10 novembre 2022 par la société Elecolor, auxquelles la société Newselec a répondu le 18 novembre 2022,

fixé la date de la nouvelle ordonnance de clôture à la conférence du 9 mars 2023,

dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 13 avril 2023 à 9 h 30.

Par courrier du 3 mars 2023, la société Elecolor a maintenu que ses conclusions déposées le 10 novembre 2022 étaient recevables, dès lors que le principe de la contradiction avait été respecté, et ce, d’autant que la société Newselec y avait répondu par conclusions du 18 novembre 2022.

Par note du 7 mars 20213, la société Newselec a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation sur la recevabilité des conclusions de la société Elecolor à la suite de l’erreur de la transmission RPVA à la cour, dès lors qu’elle y avait répondu par conclusions du 18 novembre 2022.

En revanche, elle souligne que, dans ses écritures du 18 novembre 2022, elle s’était opposée à la recevabilité des conclusions de la société Elecolor du 10 novembre 2022 sur le fondement de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, puisque celles-ci avaient été signifiées plus d’un mois après son appel incident.

Aux termes de ses dernières conclusions du 10 janvier 2023, la société Elecolor demande à la cour de :

déclarer la société Elecolor, anciennement dénommée Newselec Distribution, recevable,

déclarer irrecevables les conclusions de la société Newselec déposées et notifiées le 25 mai 2022 et celles postérieures et ce, à titre principal sur le fondement des articles 117 et 122 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 960 du code de procédure civile ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

– a débouté la société Newselec Distribution, nouvellement dénommée Elecolor, de sa demande de nullité de la saisie-attribution résultant de la nullité de la signification à partie et de la nullité du procès-verbal de saisie attribution, et de sa demande de restitution des sommes saisies,

– a liquidé l’astreinte à la somme de 22 000 euros et l’a condamnée au versement de cette somme et, subsidiairement, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de minoration de l’astreinte,

– l’a condamnée aux entiers dépens et à verser à la société Newselec la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

déclarer nulle et de nul effet la signification à partie, en date du 14 septembre 2021, du jugement,

déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution,

En conséquence,

prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 17 septembre 2021et la déclarer de nul effet,

ordonner la restitution à la société Elecolor par la société Newselec des sommes qu’elle a perçues, au titre de la liquidation de l’astreinte, soit la somme de 22 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

ordonner, à tout le moins, la restitution par la société Newselec des sommes qu’elle a perçues, au titre de la saisie pratiquée, à la société Elecolor,

Si, à titre extraordinaire, la cour confirmait le jugement entrepris en ce qu’il a liquidé l’astreinte,

minorer en ce cas le montant de l’astreinte en réduisant le taux à 50 euros par jour de retard,

En tout état de cause,

déclarer la société Newselec irrecevable et, à tout le moins, mal fondée en sa demande d’actualisation de l’astreinte et la débouter purement et simplement,

déclarer la société Newselec mal fondée en sa demande de dommages-intérêts et de fixation d’une nouvelle astreinte et la débouter purement et simplement,

condamner la société Newselec aux entiers dépens de première instance et d’appel, et à lui verser la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 novembre 2022, la société Newselec demande quant à elle à la cour de :

confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté la société Newselec Distribution de l’ensemble de ses demandes, liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 7 septembre 2021 à la somme de 22 000 euros, condamné la société Newselec Distribution à lui verser cette somme, condamné la société Newselec Distribution aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte et de sa demande de dommages-intérêts,

Et statuant à nouveau,

déclarer irrecevables les conclusions et pièces n°13 à n°21 communiquées par la société Elecolor le 10 novembre 2022, à défaut d’avoir été communiquées dans le mois suivant l’appel incident formé par la société Newselec le 25 mai 2022,

la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions d’intimée et en son appel incident,

condamner la société Elecolor à lui régler une somme équivalente à 500 euros par jour de retard ayant couru depuis le 14 décembre 2021 et pendant a minima 60 jours, soit à la somme actualisée de 30 000 euros,

dire n’y avoir lieu à restitution de l’astreinte liquidée par le juge de l’exécution à hauteur de 22 000 euros,

ordonner à la société Elecolor, sous une astreinte majorée de 600 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, une interdiction de faire usage, dans tous les actes de la vie professionnelle et notamment sur le réseau internet, sous quelque forme que ce soit et notamment à titre de dénomination sociale du signe ‘Newselec’ ou ‘Newselec Distribution’,

condamner la société Elecolor à lui régler une somme de 25 000 euros en réparation du préjudice subi résultant de sa résistance abusive au règlement des condamnations pécuniaires prononcées par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021,

condamner la société Elecolor à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture prononcée le 24 novembre 2022 ayant été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture ayant été rendue le 9 mars 2023.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la recevabilité des conclusions de la société Elecolor du 10 novembre 2022 et 10 janvier 2023

La société Newselec a indiqué qu’elle n’avait pas d’observation sur la recevabilité des conclusions de la société Elecolor du 10 novembre 2022 à la suite de l’erreur de la transmission RPVA à la cour, dès lors qu’elle y avait répondu par conclusions du 18 novembre 2022, ce dont la cour prend acte.

En revanche, elle maintient que, dans ses écritures du 18 novembre 2022, elle s’était opposée à la recevabilité des conclusions de la société Elecolor du 10 novembre 2022 sur le fondement de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, puisque celles-ci avaient été signifiées plus d’un mois après son appel incident.

Aux termes de l’article 905-2 alinéa 3 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.

Il n’est pas contesté que la société Elecolor n’a pas déposé ses conclusions au greffe dans le mois de la signification des conclusions d’appel incident formé par la société Newselec, le 25 mai 2022, ses conclusions n’ayant été signifiées que le 10 novembre 2022.

La société Elecolor fait cependant valoir qu’elle n’entend pas répondre à l’appel incident de la société Newselec, et que ses écritures du 10 novembre 2022, puis celles du 10 janvier 2023, seraient par conséquent recevables.

Il est exact que les conclusions de la société Elecolor du 10 novembre 2022 n’avaient pas pour finalité de répondre à l’appel incident de la société Newselec portant sur la réformation du jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte et de dommages-intérêts, ses conclusions étant destinées à développer son appel principal en développant de nouveaux moyens, tout en se bornant à conclure à la confirmation du jugement attaqué en ce qu’il avait débouté la société Newselec de ses demandes de fixations de nouvelle astreinte et de dommages-intérêts.

Il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions signifiées par la société Elecolor le 10 novembre 2022, et par voie de conséquence ses conclusions postérieures du 10 janvier 2023, ni les pièces n° 13 à 21 régulièrement communiquées.

Sur la recevabilité des conclusions de la société Newselec

La société Elecolor demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions signifiées par la société Newselec le 25 mai 2022, et celles postérieures, au motif qu’elles ne mentionneraient ni sa forme sociale, à savoir une société par actions simplifiée (SAS), ni l’organe qui la représente légalement, à savoir son président en exercice.

Ainsi qu’il a été précédemment exposé, ces demandes formées par la société Elecolor sont recevables en ce ce qu’elles ne sont pas destinées à répondre à l’appel incident de la société Newselec.

S’il est exact que les conclusions signifiées par la société Newselec le 25 mai 2022, puis celles du 2 novembre 2022, mentionnent que celle-ci est une société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de son gérant, et ce contrairement à sa constitution d’intimée mentionnant qu’elle est une SAS prise en la personne de son président en exercice, il demeure cependant que ces irrégularités affectant la forme sociale et le représentant de la société ont été régularisées par les conclusions de la société Newselec du 18 novembre 2022, mentionnant, tout comme dans sa constitution d’intimée, qu’elle est une société par actions simplifiée, agissant poursuite et diligences de son représentant légal.

En effet, contrairement à ce que soutient l’appelante, en application de l’article 121 du code de procédure civile, la nullité de fond tirée du défaut de pouvoir du représentant d’une personne morale, est couverte si sa cause a disparu au moment où le juge statue, peu important que les dernières conclusions de l’intimée ont été déposées après l’expiration du délai pour conclure de l’article 905-2 du code de procédure civile.

Il n’y a donc pas lieu de rejeter les conclusions déposées par la société Newselec le 25 mai 2022, ni celles postérieures.

Sur la nullité de la signification du titre exécutoire

La société Elecolor soutient que la société Newselec ne bénéficierait pas d’un titre exécutoire valide faute de notification préalable régulière aux conseils des parties, la notification du 7 septembre 2021 comportant une copie du jugement non signé par le président du tribunal et le greffier.

Elle soutient que la notification entre avocats étant un préalable à la signification à partie, la société Newselec se devait, pour couvrir la nullité, notifier à nouveau et à partie le jugement, et ce postérieurement à la notification entre avocats intervenue le 26 octobre 2021, et que, dès lors que celle-ci invoque à son profit cette dernière notification, intervenue postérieurement à la signification à partie, il s’agirait, non pas d’une notification irrégulière, mais d’une absence de notification préalable.

Elle affirme enfin qu’elle justifierait d’un grief en ce qu’elle aurait été déstabilisée dans sa défense et qu’elle n’aurait pu valablement saisir le premier président aux fins d’arrêter l’exécution provisoire.

Il est cependant de principe que l’irrégularité de la signification d’un jugement à une partie résultant de l’absence de notification préalable à son avocat est un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d’un grief.

D’autre part, aux termes de l’article 115 du code de procédure civile la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.

Or, en faisant procéder le 26 octobre 2021 à une nouvelle notification régulière entre avocats, la nullité de la signification de la décision du 7 septembre 2021 a été couverte, sans même qu’il qu’il y ait lieu à établir l’existence d’un grief.

Au surplus, la société Elecolor n’a subi aucun grief dès lors qu’elle a pu régulièrement former appel dans le délai d’un mois de la signification à partie de la copie exécutoire, et qu’elle avait la possibilité de saisir le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 7 septembre 2021.

Il convient donc de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de la signification du titre exécutoire.

Sur la nullité de l’acte de saisie

La société Elecolor soutient ensuite que le décompte figurant dans le procès-verbal de saisie-attribution aurait été établi en fraude de ses droits, en ce que le coût des publications de 7 200 euros mentionné dans l’acte de saisie n’aurait pas donné lieu à établissement d’une facture et que le devis produit s’élève à 4 665,60 euros.

Cependant, la fraude ne se présume pas et suppose la démonstration par la victime de l’intention de tromper.

Or, la société Newselec a mentionné dans le décompte le plafond des publications autorisé par le jugement du 7 septembre 2021, et s’il s’avère que le coût des publications effectuées après mise en oeuvre de la mesure d’exécution était inférieure à ce plafond, il appartenait à la société Elecolor de demander le cantonnement de la saisie, ce qu’elle s’est abstenue de faire.

Il convient donc de rejeter ce moyen de nullité dénué de fondement.

Sur la liquidation d’astreinte

La cour ayant débouté la société Elecolor de sa demande de nullité de la signification du jugement du 7 septembre 2021, le moyen selon lequel l’astreinte n’aurait pas commencé à courir en raison de la prétendue nullité de cette signification, est dénué de fondement et sera rejeté.

Il est constant, ainsi qu’il ressort des propres écritures de la société Elecolor, que celle-ci n’a commencé les démarches pour changer de dénomination sociale qu’au 28 janvier 2022, soit après le délai de trois mois imparti par le jugement du 7 septembre 2021.

La société Elecolor ne justifie ni même n’allègue des difficultés qu’elle aurait rencontrées pour l’empêcher de se conformer, dans le délai imparti, à l’injonction judiciaire assortie d’astreinte de modifier sa dénomination sociale et supprimer son nom de domaine ‘news-elec-fr’, se bornant à soutenir que les formalités modificatives au registre du commerce et des société de Nantes sont intervenues, et le nom de domaine a été changé, avant que le juge de l’exécution ne statue, ce qui justifierait une minoration de la liquidation de l’astreinte.

Cependant, ainsi que la cour le relèvera ci-après, les formalités de changement de dénomination et de modification du domaine internet ne sont intervenues que le 28 janvier 2022, sans que la société appelante n’apporte d’explication devant la cour pour justifier un tel retard dans l’exécution de ses obligations, ce qui rend sa demande de minoration de la liquidation de l’astreinte infondée.

A l’appui de son appel incident, la société Newselec fait valoir que malgré ce changement de dénomination, la société a persisté à apparaître sous le nom de Newselec Distribution sur les sites internet de références apparaissant notamment encore sur le site des Pages Jaunes et Google Business le 20 mai 2022.

Mais il convient de rappeler que la société Elecolor avait pour seules obligations à peine d’astreinte de procéder au changement de dénomination et à la modification de son nom de domaine internet ‘News-elec.fr’. Elle ne saurait dès lors se voir imputer sous les mêmes sanctions les conséquences de l’absence ou des délais apportés par les sites appartenant à des tiers dans la mise à jour de ses références.

En conséquence, il convient de liquider l’astreinte sur une période de 45 jours à compter du 14 décembre 2021, soit une somme totale de 22 500 euros (45 jours x 500 euros), le jugement attaqué étant réformé en se sens.

Les demandes de restitution des sommes perçues au titre de la liquidation de l’astreinte et de la saisie-attribution pratiquée, dénuées de fondement, seront rejetées.

Sur la fixation d’une nouvelle astreinte

Il ressort des pièces produites par la société Elecolor que sur décision unanime des associés du 28 janvier 2022, la société Newselec distribution a modifié sa dénomination sociale pour devenir société Elecolor.

D’autre part, la société Elecolor a changé de siège social et est désormais inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce d’Angers, au lieu de celui de Nantes, à compter du 18 octobre 2022.

Il n’existe dès lors plus à ce jour de confusion entre l’activité exercée par la société Newselec et celle de la société Elecolor.

Il n’y a donc pas lieu à fixation d’une nouvelle astreinte, le jugement étant confirmé sur ce chef.

Sur la demande de dommages-intérêts

La société Newselec demande la condamnation de la société Elecolor au paiement d’une somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, mais elle ne démontre pas que le retard de changement de dénomination sociale et de référencement internet procédait de la seule mauvaise foi de l’appelante et caractériserait l’intention de nuire aux intérêts de la société Newselec. Cette intention ne saurait résulter du fait que la société Elecolor ait continué à être référencée par certains sites internet sous son ancienne dénomination alors qu’il n’est pas établi que ce soit à dessein et alors que’elle exerçait son activité sous sa nouvelle dénomination.

Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts de la société Newselec.

Sur les demandes accessoires.

Les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles étaient justifiées et seront maintenues.

Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société Newselec l’intégralité des frais irrépétibles exposés par elle à l’occasion de l’instance d’appel et non compris dans les dépens, en sorte qu’il lui sera alloué une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Déclare les conclusions signifiées par la société Elecolor le 10 novembre 2022 et le 10 janvier 2023 recevables ;

Déclare les pièces n° 13 à 21 communiquées par la société Elecolor recevables ;

Déclare les conclusions déposées et signifiées par la société Newselec le 25 mai 2022, et celles postérieures, recevables ;

Infirme le jugement rendu le 28 février 2022 par le juge de l’exécution de Nantes en ce qu’il a liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 7 septembre 2021 à la somme de 22 000 euros, et condamné la société Newselec Distribution à verser cette somme à la société Newselec ;

Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 septembre 2021 à la somme de 22 500 euros ;

Condamne la société Elecolor à payer cette somme à la société Newselec ;

Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions ;

Condamne la société Elecolor à payer à la société Newselec la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Elecolor aux dépens d’appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x