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1. Assurez-vous de motiver, dater et signer correctement votre requête, en fournissant toutes les pièces justificatives nécessaires à l’examen du juge des libertés et de la détention.
2. Vérifiez que toutes les diligences nécessaires ont été accomplies par l’administration pour permettre le maintien en rétention de l’étranger pour le temps strictement nécessaire à son départ, en fournissant les preuves de ces diligences. 3. Si une demande d’asile est en cours d’instruction, assurez-vous de fournir les preuves de cette demande pour éviter tout rejet de votre demande. |
→ Résumé de l’affaire |
→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DÉCISIONLa recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité. Sur le défaut de Pièce utile à la procédureL’article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête doit être motivée, datée et signée, accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces, hormis le registre actualisé. En l’espèce, la délégation de signature n’est pas exigée par la loi ou la jurisprudence, et la délégation de signature de la personne ayant ordonné le placement en rétention est consultable au greffe. Le moyen est rejeté. Sur le moyen tiré du défaut de diligencesL’article L741-3 du CESEDA prévoit que l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il appartient au juge de rechercher les diligences accomplies par l’administration. En l’espèce, les autorités consulaires italiennes ont répondu et les diligences ont été effectuées. Malgré les efforts, il n’a pas été possible de procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais. Le moyen est rejeté. Sur la demande d’asileIl n’apparaît pas que l’étranger ait déposé une demande d’asile en cours d’instruction. Le moyen est rejeté. Les montants alloués dans cette affaire: – Aucun montant spécifique alloué à chaque partie n’est mentionné dans le texte fourni.
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→ Réglementation applicable– Article R743-2 du CESEDA
– Article L741-3 du CESEDA |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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→ Mots clefs associés & définitions– Recevabilité de l’appel
– Pièces utiles à la procédure – Délégation de signature – Diligences de l’administration – Mesure d’expulsion – Demande d’asile – Recevabilité de l’appel:
– Critère juridique permettant de déterminer si un appel interjeté contre une décision de justice est conforme aux conditions légales et réglementaires pour être examiné par une juridiction supérieure. – Nécessité que l’appel soit interjeté dans les délais prescrits et selon les formes requises. – Pièces utiles à la procédure: – Délégation de signature: – Diligences de l’administration: – Mesure d’expulsion: – Demande d’asile: |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 28 FÉVRIER 2024
N° 2024/00284
N° RG 24/00284 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMUPI
Copie conforme
délivrée le 28 Février 2024 par courriel à :
-l’avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024 à 15h35.
APPELANT
Monsieur [S] [D]
né le 3 Août 1989 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais,
Comparant en personne, assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d’office et de M. [Y] [K], interprète en langue ourdou, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Montpellier,.
INTIMÉ
Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par [N] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 28 Février 2024 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier et de Madame Justine BRETAGNOLLE, greffière stagiaire.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024 à 17h00
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, Greffier,
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement prononçant l’interdiction du territoire français pour une durée de CINQ ANS, pris le 09/08/23 par le Tribunal judiciaire de Nice ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 23/02/24 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 10h00;
Vu l’ordonnance du 26 Février 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [S] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le mardi 27 février 2024 à 11h49 par Monsieur [S] [D];
À L’AUDIENCE
Monsieur [S] [D] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance ; elle soutient que :
– la requête préfectorale est irrecevable en l’absence d’une pièce justificative utile à savoir la délégation de signature
– l’administration n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires alors que son client ayant fait une demande d’asile en Italie en avril 2023, toujours en cours, l’administration n’a pas procédé au bornage Eurodac de ses empreintes. Monsieur le préfet ne pouvait ignorer cette demande d’asile dans un Etat membre de l’Union européenne, alors que son client l’a déclaré lors de ses observations. Cette absence de passage de ses empreintes à la borne Eurodac constitue un défaut de diligence.
Elle entend s’en rapporter aux écritures sur le moyen en tant que demandeur d’asile son client du être placé en procédure Dublin et faire l’objet d’une décision de transfert « Dublin », après accord de l’Etat membre, conformément au Règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 (règlement Dublin III).
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance ; Sur la demande d’asile en Italie, les autorités consulaires italiennes ont répondu le 1er vévrier 2024 que monsieur, connu défavorablement en tant que passeur, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, sa demande d’asile est donc inopérante, s’agissant de la demande d’asile, madame a bien une délégation de signature ; le 21 février 2024, les autorités consulaires ont été saisies toutes les diligences ont bien été effectuées ;
Monsieur [S] [D] déclare ‘je n’ai pas fait quelque chose de mal, j’ai des papiers italien, mon passeport est en Italie, je suis régulier en Italie, je ne veux pas retourner au Pakistan mais en Italie où je réside régulièrement’
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le défaut de Pièce utile à la procédure
L’article R743-2 du CESEDA prévoit que :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
« L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d’une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.’
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d’être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Il est soutenu que le document portant délégation de signature de la personne qui ordonné le placement en rétention administrative serait une pièce utile qui ne figure pas au dossier ;
Cependant, ni la loi ou le règlement, ni la jurisprudence de la Cour de Cassation n’exige qu’une telle pièce soit versée à l’appui de la requête préfectorale.
En l’espèce, madame [V] [C] a ordonné le placement en rétention de monsieur , or en accord avec le barreau de [Localité 7] les délégations de signatures sont consultables au greffe du du juge des liberté et de la détention, du centre de rétention et en ligne, il est par ailleurs démontré que madame [V] [C] bénéficiait d’une telle délégation de signature par arrêté préfectorale en date du 11 janvier 2024 de sorte que le moyen sera rejeté ;
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, ‘Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.’
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il est démontré par les pièces versées au dossier que les autorités consulaires italiennes ont répondu le 1er février 2024 que monsieur, connu défavorablement en tant que passeur, a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, sa demande d’asile est donc inopérante,
Au demeurant dès le 21 février 2024, les autorités consulaires ont été saisies.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une première prolongation, le moyen devant être rejeté
Sur la demande d’asile :
Il n’apparaît pas que monsieur ait déposé une demande d’asile qui serait en cours d’instruction de sorte que le moyen devra être rejeté ;
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 26 Février 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [D]
né le 3 Août 1989 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise,
assisté d’un interprète en langue ourdou
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 28 Février 2024
– Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
– Monsieur le procureur général
– Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
– Maître Marie VALLIER
– Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d’une ordonnance.
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 28 Février 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [S] [D]
né le 3 Août 1989 à [Localité 6] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanais
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.