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Une demande d’aide juridictionnelle n’interrompt pas systématiquement le délai pour faire appel.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En conséquence, si cette disposition réglementaire prévoit un effet interruptif du délai de recours au profit de l’appelant s’il dépose une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, il n’est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par l’appelant après sa déclaration d’appel, en tout cas s’agissant des délais pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
Pour rappel, aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile
N° RG 23/02927 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P3D5
APPELANTE :
Mme [U] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. LOCAM
[Adresse 2]
[Localité 4]
Le QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Michelle TORRECILLAS, président de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel en date du 7 juin 2023, formée par Madame [U] [O], intimant la société LOCAM, à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal de Béziers ;
Vu l’ordonnance de fixation de l’affaire à bref délai en date du 20 juin 2023 ;
Vu l’avis notifié en date du 21 juillet 2023 à l’avocat de l’appelante pour qu’il présente, s’il le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à la caducité de l’appel encourue pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai légal ;
Vu les observations de l’avocat de l’appelante ;
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d’admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d’aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
En conséquence, si cette disposition réglementaire prévoit un effet interruptif du délai de recours au profit de l’appelant s’il dépose une demande d’aide juridictionnelle dans le délai d’appel, il n’est prévu aucun effet interruptif en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle par l’appelant après sa déclaration d’appel, en tout cas s’agissant des délais pour conclure, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office.
En l’espèce, la demande d’aide juridictionnelle déposée le 12 juin 2023, soit après la déclaration d’appel du 7 juin 2023, n’a pas pour effet d’interrompre le délai imparti à l’appelante pour déposer ses conclusions à la cour.
L’appelante ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l’article 43 précité, et ce quelle que soit la date d’envoi de la demande d’aide juridictionnelle dont il n’est d’ailleurs pas justifié, ou la date de notification de la décision d’aide juridictionnelle. Elle n’évoque pas l’existence d’un cas de force majeure au sens de l’article 910-3 du code de procédure civile.
La caducité est l’état d’un acte juridique valable mais privé d’effet en raison de la survenance d’un fait postérieurement à sa création. La caducité de la déclaration d’appel a pour effet d’éteindre l’instance d’appel. La partie dont la déclaration d’appel a été frappée de caducité n’est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l’égard de la même partie.
Il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d’appel en application des dispositions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 juin 2023 par Madame [U] [O], intimant la société LOCAM, à l’encontre du jugement rendu le 18 avril 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers ;
DISONS que l’appelante supportera la charge des entiers dépens de la procédure d’appel.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le président de chambre,