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Dieudonné avait été cité par le ministère public devant le tribunal correctionnel de Paris, pour y répondre des délits d’injure publique raciale et de provocation à la discrimination raciale, en raison de propos (1) tenus lors d’un entretien accordé au magazine “Lyon Capitale”. Le tribunal ainsi que la Cour d’appel avaient déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la LICRA et jugé non constitué le délit de provocation à la haine raciale envers la communauté juive. Le délit avait été écarté aux motifs, d’une part que les propos litigieux n’étaient assortis d’aucune exhortation ou incitation adressée à des tiers en vue d’en tirer des conséquences discriminatoires ou de violence et d’autre part, que les termes ont été employés par un humoriste dont la provocation – plus que maladroite en l’espèce – était le mode d’expression habituel, quel que soit le sujet abordé.
L’arrêt a été censuré par la Cour de cassation, les juges d’appel en écartant le délit alors que les propos litigieux mettaient spécialement en cause la communauté juive, présentée comme “une des plus graves escroqueries” parce que “la première de toutes”, n’ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations.
(1) “Juifs et musulmans pour moi, ça n’existe pas. Donc, antisémite n’existe pas, parce que juif n’existe pas. Ce sont deux notions aussi stupides l’une que l’autre. Personne n’est juif ou alors tout le monde pour moi, les juifs, c’est une secte, une escroquerie. C’est une des plus graves parce que c’est la première. Certains musulmans prennent la même voie en ranimant des concepts comme “la guerre sainte”
Cour de cassation, ch. crim., 15 mars 2005
Mots clés : dieudonné,injure raciale,discrimination raciale,délits de presse,loi de1881,humour,communauté juive,LICRA
Thème : Delit injure
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 15 mars 2005 | Pays : France