Delit de publicite trompeuse

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Delit de publicite trompeuse

La société Civad a proposé aux époux X. de participer à deux jeux assortis d’un gain de 10 000 francs chacun. Les époux X., soutenant avoir gagné ces sommes, en ont réclamé le paiement en justice. Les juges ont considéré que la société Civad a engager sa responsabilité délictuelle, les époux X. ayant été victimes d’une présentation volontairement équivoque, une attention particulière du consommateur étant nécessaire pour l’amener à constater que, contrairement à une première impression, il n’était pas gagnant. La Cour de cassation a censuré les juges pour n’avoir pas usé du fondement légal de l’article 1371 du Code civil (1). En effet, l’organisateur d’un jeu publicitaire qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence à première lecture l’existence d’un aléa s’oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

(1) “Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties”.

Cour de cassation, 1ère ch. civ., 10 mai 2005

Mots clés : publicité mensongère,annonce de gain,jeux et concours,jeux,loterie,gain,publicité trompeuse

Thème : Delit de publicite trompeuse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 10 mai 2005 | Pays : France


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