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M.X a réalisé pour son point de vente, la promotion de ceintures au moyen de tracts publicitaires indiquant une vente de “ceintures en cuir”. Suite à un contrôle de la DGCCRF, il s’est révélé que les ceintures en cause portaient à l’intérieur, une étiquette portant la mention “ceinture en croûte de cuir”. La “croûte de cuir” étant un sous-produit du cuir de qualité inférieure, M.X a été condamné par les juges d’appel pour publicité mensongère. La Cour de cassation a confirmé la décision rendue. Il appartenait à M.X de contrôler l’exactitude du message publicitaire avant sa diffusion et de procéder au besoin à toutes vérifications utiles.
Cour de cassation, ch. crim., 18 mai 2004
Mots clés : publicité mensongère,pub,publicité,publicite mensongere,fausse information,cuir,cuir véritable,croute de cuir,dgccrf
Thème : Delit de publicite trompeuse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 18 mai 2004 | Pays : France