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Dans l’émission “combien ça coûte” (TF1) a été développé un sujet sur les “arnaques de régimes” avec présentation de la photographie publicitaire d’un produit du laboratoire Cegipharma. Le laboratoire a assigné sur le fondement du droit commun la société TF1 et la société de production de l’émission. Les défenderesses ont excipé que leur responsabilité ne pouvait être engagée que sur le fondement des délits de presse (loi du 29 juillet 1881) et non sur le droit commun de la responsabilité. La Cour d’appel a énoncé que les appréciations même excessives touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise industrielle ou commerciale n’entraient pas dans les prévisions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elles ne concernaient pas la personne physique ou morale. En l’occurence, la photographie permettait d’identifier le produit de régime mais non la société qui le commercialisait.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt : les imputations en cause portaient sur des faits précis et visaient le fabricant du produit identifié. Les juges suprêmes ont également rappelé que le délit de diffamation peut être constitué même si les imputations sont présentées sous une forme déguisée ou dubitative ou par voie d’insinuation.
Mots clés : diffamation publique,délit de diffamation,diffamation,1382,délits de presse,combien ca coute
Thème : Delit de diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, 1ère ch. civ. | Date : 27 septembre 2005 | Pays : France