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Le Syndicat Sud PTT Moselle a mis en ligne sur son site internet un message mettant en cause le directeur régional de la Poste. S’estimant injurié et diffamé, ce dernier et l’administration de la Poste ont cité directement le secrétaire général du Syndicat devant le tribunal correctionnel. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable du délit d’injure publique envers un fonctionnaire public. La Cour de cassation a confirmé la condamnation prononcée. Le réseau internet constitue un moyen de communication audiovisuelle au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. La responsabilité pénale du propriétaire d’un site et de l’auteur des propos injurieux ou diffamatoires diffusés sur ce site peut être engagée dans les conditions prévues par l’article 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 1985, applicable au moment où les faits ont été commis). Les mêmes faits jugés aujourd’hui, ne poseraient aucun problème de qualification puisque le nouvel article 93-3 cité (issu de la loi du 21 juin 2004) sanctionne les délits de presse de la loi du 29 juillet 1881 (diffamation, injure etc.) commis par un moyen de communication au public par voie électronique.
Cour de cassation, ch. crim., 10 mai 2005
Mots clés : diffamation,délits de presse,presse,injure,loi de 1881,internet,la poste
Thème : Delit de diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 10 mai 2005 | Pays : France