Delit de contrefacon de marques

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Delit de contrefacon de marques

La société TLJ qui a pour activité la confection et la commercialisation de vêtements et sous vêtements, exploite son activité sous la marque “ARTHUR” déposée à l’INPI et au niveau international. Ayant constaté que la société concurrente Sadas, avait déposé la marque “ARTHUR ET FÉLICIE”, la société TLJ a assigné celle-ci en contrefaçon de marques. La Cour d’appel a rappelé qu’aux termes de l’ arrêt de la Cour de justice des communautés européennes du 20 mars 2003, l’article 5 de la directive 89/104 du 21 décembre 1988 “doit être interprété en ce sens qu ‘un signe est identique à la marque lorsqu ‘il est reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen”.
Pour déterminer si la marque “ARTHUR ET FÉLICIE” constituait la contrefaçon par imitation de la marque “ARTHUR”, les juges ont apprécié la distinctivité de cette dernière, l’importance de son usage et sa connaissance auprès du public concerné, avant d’examiner les similitudes entre les signes en présence et l’impression d’ensemble qu’elles sont de nature à créer dans l’esprit du consommateur.
Après analyse de l’ensemble des éléments, les juges ont conclu au vu de l’impression d’ensemble résultant de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des dénominations en cause, qu’il existait bien un risque de confusion dans l’esprit du public qui sera conduit à leur attribuer une origine commune. Les actes de contrefaçon ont été retenus et la nullité de la marque “ARTHUR ET FÉLICIE” prononcée. Les actes de concurrence déloyale ont également été retenus.

Cour d’appel de Paris, 11 mai 2005

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Thème : Delit de contrefacon de marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 11 mai 2005 | Pays : France


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