Délibération n° 2021/CA/33 du 5 novembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée

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Délibération n° 2021/CA/33 du 5 novembre 2021 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée

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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre VIII « Dispositions diverses » (Articles 2 à 3)

Article 2

 

Article 3

 

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Chapitre II : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 » (Articles 4 à 6)

Article 4

 

Article 5

 

Article 6

 

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Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 7 à 8)

Article 7

 

Article 8

 

Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,

Vu le

code du cinéma et de l’image animée

, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;

Vu l’

ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014

relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, notamment son article 2 ;

Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;

Après en avoir délibéré à distance au moyen d’une conférence téléphonique le 5 novembre 2021,

Décide :

Article 1

Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 6 de la présente délibération.

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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre VIII « Dispositions diverses » (Articles 2 à 3)

Article 2

Après le titre IV, il est inséré un titre V ainsi rédigé :

« Titre V

« DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXPÉRIMENTATION D’UNE AIDE SÉLECTIVE POUR LA PRODUCTION D’ŒUVRES AUDIOVISUELLES DESTINÉES À UNE MISE À DISPOSITION SUR UN SERVICE DE MÉDIAS AUDIOVISUELS À LA DEMANDE DONT L’ÉDITEUR EST ÉTABLI À L’ÉTRANGER

« Chapitre unique

« Section 1

« Objet et conditions d’attribution

« Art. 851-1. – A titre expérimental, pour les demandes adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée jusqu’au 30 avril 2022, des aides financières sélectives sont instituées afin de soutenir la production d’œuvres audiovisuelles destinées exclusivement à une mise à disposition du public en France sur un service de médias audiovisuels à la demande par abonnement dont l’éditeur est établi à l’étranger et est soumis aux obligations prévues par les dispositions du chapitre II du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande.

« A ce titre, l’éditeur doit avoir conclu la convention prévue à l’article 9 du décret précité ou s’être vu notifier les modalités de sa contribution au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles conformément au même article.

« Art. 851-2. – Les bénéficiaires des aides sélectives sont des entreprises de production déléguées au sens de l’article 311-20, qu’elles soient titulaires ou non d’un compte automatique mentionné à l’article 311-26, qui :

« 1° Répondent aux conditions générales mentionnées à l’article 311-3 ;

« 2° Sont indépendantes du ou des éditeurs, établis à l’étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l’œuvre est mise à disposition du public, selon les critères prévus au III de l’article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou déterminés par convention, en application de l’article 26 du même décret.

« Art. 851-3. – Sont éligibles aux aides sélectives les œuvres audiovisuelles qui appartiennent à l’un des genres suivants :

« 1° Fiction, à l’exclusion des sketches ;

« 2° Animation ;

« 3° Documentaire de création ;

« 4° Adaptation audiovisuelle de spectacles vivants.

« Art. 851-4. – Les œuvres audiovisuelles éligibles aux aides sélectives sont des œuvres à vocation patrimoniale qui présentent un intérêt particulier d’ordre culturel, social, scientifique, technique ou économique.

« Elles doivent faire l’objet, par les entreprises de production, d’une exploitation durable en cohérence avec leur vocation patrimoniale.

« Art. 851-5. – Sont admises au bénéfice des aides sélectives les œuvres audiovisuelles qui :

« 1° Répondent aux critères prévus au II de l’article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande pour leur prise en compte au titre de la production indépendante ou à ceux déterminés par convention en application de l’article 26 du même décret ;

« 2° Sont réalisées dans les conditions prévues à l’article 311-14 ;

« 3° Sont réalisées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France lorsque la participation française est supérieure ou égale à 80 % de leur coût définitif ;

« 4° Ne sont pas financées par un ou plusieurs éditeurs mentionnés à l’article 311-8 ou par une entreprise de production qui n’est pas indépendante, au sens du III de l’article 22 du décret n° 2021-793 du 21 juin 2021 relatif aux services de médias audiovisuels à la demande ou de la convention prévue à l’article 9 du même décret, du ou des éditeurs, établis à l’étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels elles sont mises à disposition du public ;

« 5° Sont financées par un apport initial provenant d’un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger, au moins égal à 25 % de la participation française. Cet apport initial doit être réalisé en numéraire et sous forme d’un contrat d’achat de droits de mise à disposition du public de l’œuvre conclu avec l’entreprise de production avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l’animation, avant la fin de la fabrication de l’animation ;

« 6° Sont financées par une participation française au moins égale à 30 % de leur coût définitif, sauf disposition particulière prévue par un accord intergouvernemental ;

« 7° Font l’objet de dépenses de production en France pour au moins 50 % de la participation française.

« Pour l’application du présent chapitre, la participation française comprend l’apport en numéraire réalisé par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger.

« Art. 851-6. – Le montant des aides financières attribuées en application du présent chapitre pour la production d’une œuvre audiovisuelle déterminée ne peut être supérieur à 40 % du coût définitif de cette œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 40 % de la participation française.

« Les aides financières attribuées ne peuvent avoir pour effet de porter l’ensemble des aides publiques à plus de 50 % du coût définitif de l’œuvre considérée et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française.

« Art. 851-7. – Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :

« 1° De la situation financière de l’entreprise de production ;

« 2° Des conditions de financement de l’œuvre, notamment du montant de l’apport initial du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger ;

« 3° De la durée des droits d’exploitation acquis par le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande qui ont contribué à l’apport initial ;

« 4° Du montant des dépenses de production réalisées en France ;

« 5° De la contribution de l’œuvre au développement de la création audiovisuelle ainsi qu’à la diversité de celle-ci et de son intérêt particulier sur le plan culturel, social, scientifique, technique ou économique.

« Art. 851-8. – L’attribution des aides sélectives est soumise aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, notamment celles prévues par le chapitre Ier et l’article 54 de la section 11 relatif aux régimes d’aides en faveur des œuvres audiovisuelles.

« Section 2

« Procédure et modalités d’attribution

« Art. 851-9. – L’attribution de l’aide est subordonnée à la délivrance d’autorisations.

« Une autorisation préalable est délivrée avant achèvement de l’œuvre. Elle prévoit les modalités de versement de l’aide.

« Une autorisation définitive est délivrée après achèvement de l’œuvre. Cette autorisation constitue la décision d’attribution à titre définitif de l’aide.

« Art. 851-10. – Pour la délivrance de l’autorisation préalable, l’entreprise de production remet un dossier comprenant :

« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ;

« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 2 du présent livre.

« Ce dossier est remis au moins un mois avant la fin des prises de vues ou, pour les œuvres appartenant au genre de l’animation, au moins un mois avant la fin de la fabrication de l’animation.

« Art. 851-11. – Lorsque le montant de l’aide attribuée est supérieur ou égal à 50 000 €, son attribution à titre définitif est subordonnée à la certification par un commissaire aux comptes du coût définitif de l’œuvre, faisant apparaître précisément les moyens de son financement et les dépenses réalisées en France.

« Art. 851-12. – Pour la délivrance de l’autorisation définitive, l’entreprise de production remet un dossier comprenant :

« 1° Le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée dûment complété et signé ;

« 2° Les documents justificatifs figurant en annexe 3 du présent livre.

« Ce dossier est remis au plus tard quatre mois après l’achèvement de l’œuvre. Ce délai est porté à six mois lorsque le coût définitif de l’œuvre doit faire l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, ainsi qu’en cas de coproduction internationale.

« La date d’achèvement de l’œuvre est celle figurant sur l’attestation de l’acceptation de l’œuvre par le ou les éditeurs, établis à l’étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l’œuvre est mise à disposition du public.

« Art. 851-13. – L’entreprise de production dispose d’un délai de trois ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation préalable pour obtenir l’autorisation définitive.

« En cas de non-respect de ce délai, l’entreprise de production est tenue de rembourser au Centre national du cinéma et de l’image animée l’aide dont elle a bénéficié. Toutefois, sur demande motivée de l’entreprise de production, le président du Centre national du cinéma et de l’image animée peut décider, compte tenu de la spécificité de l’œuvre audiovisuelle considérée ainsi que de la gravité et de la nature des difficultés rencontrées par l’entreprise de production, d’accorder un nouveau délai ou, à titre exceptionnel, de renoncer au reversement de tout ou partie de l’aide déjà versée. »

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Article 3

Après l’annexe 1, sont ajoutées deux annexes ainsi rédigées :

« ANNEXE 8-2

« AUTORISATION PRÉALABLE (ARTICLE 851-10)

« Liste des documents justificatifs, par genre :

« I. – Fiction :

« 1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l’entreprise de production ;

« 2° Le synopsis et le scénario de l’œuvre ;

« 3° Un résumé de l’œuvre ;

« 4° Une note d’intention de l’auteur, du réalisateur et du producteur ;

« 5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

« 6° Le contrat d’achat de droits de l’œuvre originale en cas d’adaptation ;

« 7° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

« a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l’étranger ;

« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d’emploi des personnels ;

« c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

« d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;

« 8° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

« 9° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d’établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

« 10° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

« 11° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l’intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l’engagement financier de l’éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s’assurer de la qualité d’entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l’article 851-5 ;

« 12° Les contrats dits de production exécutive ;

« 13° Tout contrat d’association à la production tel que prévu à l’

article 238 bis HG du code général des impôts

ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;

« 14° Toute pièce justificative d’un financement public ou privé.

« II. – Animation :

« 1° Le curriculum vitae des auteurs, du réalisateur et de l’entreprise de production ;

« 2° Le synopsis et ou le scénario de l’œuvre et/ou une bible littéraire pour les séries ;

« 3° Un résumé de l’œuvre ;

« 4° Une note d’intention des auteurs, du réalisateur et du producteur ;

« 5° Les éléments graphiques ;

« 6° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

« 7° Le contrat d’achat de droits de l’œuvre originale en cas d’adaptation ;

« 8° Un devis de production détaillé faisant apparaître :

« a) Les dépenses dont les taxes et charges sont payées en France et dans les autres pays étrangers ;

« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien ;

« c) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;

« 9° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes, et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

« 10° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d’établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

« 11° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

« 12° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l’intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l’engagement financier de l’éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s’assurer de la qualité d’entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l’article 851-5 ;

« 13° Les contrats dits de production exécutive ;

« 14° Tout contrat d’association à la production tel que prévu à l’

article 238 bis HG du code général des impôts

ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;

« 15° Toute pièce justificative d’un financement public ou privé ;

« 16° Le planning de production.

« III. – Documentaire de création :

« 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur et de l’entreprise de production ;

« 2° Le synopsis et ou le scénario de l’œuvre ;

« 3° Un résumé de l’œuvre ;

« 4° Une note d’intention de l’auteur, du réalisateur et du producteur ;

« 5° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

« 6° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

« a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l’étranger ;

« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien, précisant la base tarifaire et la durée d’emploi des personnels ;

« c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

« d) Le détail de toutes les prestations (personnels et moyens techniques) ;

« 7° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

« 8° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d’établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

« 9° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

« 10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l’intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l’engagement financier de l’éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s’assurer de la qualité d’entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l’article 851-5 ;

« 11° Les contrats dits de production exécutive ;

« 12° Tout contrat d’association à la production tel que prévu à l’

article 238 bis HG du code général des impôts

ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;

« 13° Toute pièce justificative d’un financement public ou privé ;

« 14° Le cas échéant, le curriculum vitae et la bibliométrie des conseillers historiques ou scientifiques ou, à défaut, une note de l’entreprise de production détaillant les modalités de consultation des experts et justifiant le choix de ces experts en intégrant leur bibliographie sur le sujet traité.

« IV. – Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :

« 1° Le curriculum vitae des auteurs et du réalisateur ;

« 2° Le synopsis et le scénario de l’œuvre ;

« 3° Un résumé de l’œuvre ;

« 4° Une note d’intention de l’auteur, du réalisateur et du producteur ;

« 5° Une note sur le spectacle vivant, sa distribution et sa production ;

« 6° Le dispositif de tournage prévu et le plan de travail ;

« 7° Les contrats de production audiovisuelle conclus avec les auteurs et le réalisateur ;

« 8° Les contrats de cession des droits à l’image et d’interprétation des artistes-interprètes, ou un accord écrit des ayants droit ;

« 9° Les contrats conclus avec les ayants-droit du spectacle objet de l’œuvre audiovisuelle, ou un accord écrit des ayants droit ;

« 10° Le devis de production détaillé faisant apparaître :

« a) Les dépenses dont les taxes et charges sont localisées en France et celles effectuées à l’étranger ;

« b) Les dépenses poste par poste, technicien par technicien précisant les unités de base et durée de calcul des rémunérations ;

« c) La nature des prestations et travaux techniques prévus au devis ;

« 11° La liste nominative prévisionnelle des artistes-interprètes et des techniciens collaborateurs de création précisant leur nationalité ainsi que leur rémunération et les charges sociales y afférentes ;

« 12° La liste prévisionnelle des entreprises prestataires précisant leur lieu d’établissement et, le cas échéant, les contrats de prestations ;

« 13° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise de production ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

« 14° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger. Toutefois, lorsque l’entreprise de production n’est pas en mesure de fournir le contrat, le dossier doit obligatoirement comporter un document préparatoire attestant de l’intention des parties de conclure ce contrat, dans lequel figure l’engagement financier de l’éditeur et son montant ainsi que les informations nécessaires pour s’assurer de la qualité d’entreprise de production déléguée du demandeur et du respect de la condition prévue au 1° de l’article 851-5 ;

« 15° Les contrats dits de production exécutive ;

« 16° Tout contrat d’association à la production tel que prévu à l’

article 238 bis HG du code général des impôts

ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel ;

« 17° Toute pièce justificative d’un financement public ou privé.

« ANNEXE 8-3

« AUTORISATION DÉFINITIVE (ARTICLE 851-12)

« Liste des documents justificatifs, par genre :

« I. – Fiction :

« 1° L’attestation, dûment renseignée et certifiée, de l’acceptation de l’œuvre par le ou les éditeurs, établis à l’étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l’œuvre est mise à disposition du public ;

« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

« 3° Toute pièce justificative d’un financement public ou privé ;

« 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s’il a été modifié ou non fourni au moment de l’autorisation préalable ;

« 5° Le relevé complet des génériques ;

« 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l’œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

« 7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d’établissement ;

« 8° La copie de tout contrat de cession des droits à l’image et d’interprétation des artistes-interprètes et contrats des acteurs principaux ;

« 9° La copie des notes de droits d’auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur-technicien, directeur de la photographie, chef opérateur de prise de son, chef monteur ;

« 10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger et ses éventuels avenants s’ils n’ont pas été fournis lors de l’autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

« 11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l’obtention de l’autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

« 12° Une copie vidéo de l’œuvre incluant les génériques.

« II. – Animation :

« 1° L’attestation, dûment renseignée et certifiée, de l’acceptation de l’œuvre par le ou les éditeurs, établis à l’étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l’œuvre est mise à disposition du public ;

« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

« 3° Toute pièce justificative d’un financement public ou privé ;

« 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s’il a été modifié ou non fourni au moment de l’autorisation préalable ;

« 5° Le relevé complet des génériques ;

« 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l’œuvre, précisant la fonction, la durée du travail, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

« 7° La copie des notes de droits d’auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, storyboarder, chef lay-out, chef-décorateur ;

« 8° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger et ses éventuels avenants s’ils n’ont pas été fournis lors de l’autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

« 9° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d’établissement ;

« 10° Le récapitulatif des factures des prestataires techniques avec mention de leur nom et adresse ;

« 11° Le ou les contrats de prestation, les annexes et éventuels avenants s’ils n’ont pas été fournis lors de l’autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

« 12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l’obtention de l’autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

« 13° Le cas échéant, tout contrat de prévente internationale ;

« 14° Une copie vidéo de l’œuvre incluant les génériques.

« III. – Documentaire de création :

« 1° L’attestation, dûment renseignée et certifiée, de l’acceptation de l’œuvre par le ou les éditeurs, établis à l’étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l’œuvre est mise à disposition du public ;

« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

« 3° Toute pièce justificative d’un financement public ou privé ;

« 4° Tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s’il a été modifié ou non fourni au moment de l’autorisation préalable ;

« 5° Le relevé complet des génériques créditant notamment les conseillers historiques, scientifiques ou artistiques ou les experts ;

« 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l’œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

« 7° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d’établissement ;

« 8° Une copie des contrats de cession des archives des images existantes ;

« 9° La copie des notes de droits d’auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur (y compris lorsqu’il est embauché sous le statut de journaliste), directeur de la photographie, chef opérateur de prise de vues, chef opérateur de prise de son, ingénieur du son, chef monteur, directeur de production, producteur exécutif et l’animateur intervenant à l’image ;

« 10° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger et ses éventuels avenants s’ils n’ont pas été fournis lors de l’autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

« 11° Tout contrat de coproduction conclu depuis l’obtention de l’autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

« 12° Une copie vidéo de l’œuvre incluant les génériques.

« IV. – Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant :

« 1° L’attestation, dûment renseignée et certifiée, de l’acceptation de l’œuvre par le ou les éditeurs, établis à l’étranger, du ou des services de médias audiovisuels à la demande sur lesquels l’œuvre est mise à disposition du public ;

« 2° Un document comptable indiquant le coût définitif de l’œuvre, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses réalisées en France, le cas échéant certifié par un commissaire aux comptes ;

« 3° La copie du découpage ;

« 4° Toute pièce justificative d’un financement public ou privé, tout contrat de coproduction conclu avec une autre entreprise française ou étrangère s’il a été modifié ou non fourni au moment de l’autorisation préalable ;

« 5° Le relevé complet des génériques ;

« 6° La liste nominative définitive avec mention des nationalités et de la résidence fiscale des personnels engagés sur la production de l’œuvre, précisant la fonction, les salaires bruts et la part patronale des charges afférentes à chacune de ces rémunérations ;

« 7° Lorsqu’ils ne sont pas embauchés par l’entreprise de production déléguée, un document émanant de l’employeur attestant du nombre de jours de travail effectif des techniciens suivants : chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;

« 8° La liste définitive des entreprises prestataires engagées, précisant leur lieu d’établissement ;

« 9° Tout contrat de cession des droits à l’image et d’interprétation des artistes-interprètes, ainsi que tout contrat avec les personnes physiques ou morales pouvant faire valoir leur droit à l’image sur le spectacle objet de l’œuvre audiovisuelle, notamment le contrat avec les ayants droit du spectacle et leurs annexes, s’ils n’ont pas été fournis lors de l’autorisation préalable ;

« 10° La copie des notes de droits d’auteur et la copie des bulletins de paie correspondant aux postes suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical ;

« 11° Le contrat de préachat de droits de mise à disposition du public conclu avec le ou les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis à l’étranger et ses éventuels avenants s’ils n’ont pas été fournis lors de l’autorisation préalable ou si de nouveaux avenants ont été signés ;

« 12° Tout contrat de coproduction conclu depuis l’obtention de l’autorisation préalable ainsi que la justification de son inscription au registre public du cinéma et de l’audiovisuel, lorsque l’œuvre a été immatriculée ;

« 13° Une copie vidéo de l’œuvre incluant les génériques. »

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Chapitre II : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 » (Articles 4 à 6)

Article 4

Après l’article 911-100, il est inséré un article 911-100-1 ainsi rédigé :

« Art. 911-100-1. – Afin de prendre en compte les conséquences sur la fréquentation des établissements de spectacles cinématographiques de la mise en place du dispositif de passe sanitaire, prévu par le

décret n° 2021-699 du 1er juin 2021

prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, les taux de calcul mentionnés à l’article 911-100 sont majorés au titre de deux périodes successives dans les conditions suivantes :

« I. – Pour la période comprise entre le 14 juillet 2021 et le 10 août 2021, les taux sont majorés de :

« – 70 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est inférieur ou égal à 307 500 € ;

« – 60 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 307 500 € et inférieur ou égal à 615 000 € ;

« – 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 615 000 € et inférieur ou égal à 1 230 000 € ;

« – 20 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 1 230 000 € et inférieur ou égal à 3 075 000 € ;

« – 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 3 075 000 € et inférieur ou égal à 4 305 000 € ;

« – 60 % lorsque le montant de la recette réalisée par les œuvres cinématographiques de longue durée est supérieur à 4 305 000 € et inférieur ou égal à 6 150 000 €.

« II. – Pour la période comprise entre le 11 août 2021 et le 28 septembre 2021, les taux sont majorés de :

« – 30 % lorsque le montant de la recette réalisée par l


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