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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salles » (Articles 2 à 7)
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
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Chapitre II : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 » (Articles 8 à 15)
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
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Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 16 à 19)
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Le conseil d’administration du Centre national du cinéma et de l’image animée,
Vu le
code du cinéma et de l’image animée
, notamment ses articles L. 111-2, L. 112-2, R. 112-4, R. 112-6 et D. 311-1 ;
Vu le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée ;
Après en avoir délibéré lors de sa réunion du 30 septembre 2021,
Décide :
Article 1
Le règlement général des aides financières susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 15 de la présente délibération.
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Chapitre Ier : Dispositions modifiant le livre II « Soutien à la création cinématographique et à la diffusion en salles » (Articles 2 à 7)
Article 2
Le A du IV de l’article 211-9 est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le chiffre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
b) Aux deuxième, troisième, sixième et septième alinéas, le chiffre : « 1,5 » est remplacé par le chiffre : « 1,25 » ;
c) Aux quatrième et cinquième alinéas, le chiffre : « 1,5 » est remplacé par le chiffre : « 1 » ;
d) Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – chef monteur son : 1 point ;
« – mixeur : 1 point ;
« – bruiteur : 1 point. » ;
2° Au a du 2°, le nombre : « 11 » est remplacé par le nombre : « 10 ».
Article 3
Le A du IV de l’article 211-10 est ainsi modifié :
1° Le a du 1° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le nombre : « 16 » est remplacé par le nombre « 18 » ;
b) Aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas, le chiffre : « 4 » est remplacé par le chiffre : « 3 » ;
c) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – chef monteur son : 3 points ;
« – mixeur : 3 points. » ;
2° Au a du 2°, le chiffre : « 6 » est remplacé par le chiffre : « 4 ».
Article 4
Après le 3° de l’article 211-70, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses de conception, de développement et de modélisation des personnages et des décors, les dépenses liées à la création du scénarimage et à la mise en place des décors et de l’animation ainsi que les dépenses de réalisation de maquettes et supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores d’un projet en vue d’en valider les aspects artistiques et techniques et de rechercher des financements. »
Article 5
Au 3° de l’article 211-74, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« A titre exceptionnel, il peut être dérogé à cette condition sur demande motivée de l’entreprise de production lorsqu’elle justifie qu’il lui a été impossible, au cours de la préparation de l’œuvre, de réunir un financement tel que la participation française soit la plus importante, dès lors que les droits d’exploitation de l’œuvre restent acquis par l’entreprise de production déléguée établie en France ; ».
Article 6
L’article 211-76 est ainsi rédigé :
« Art. 211-76. – Les dépenses de préparation sont celles mentionnées à l’article 211-70. »
Article 7
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 211-82 est complétée par les mots :
« ainsi que de travaux mentionnés au 4° de l’article 211-70 ».
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Chapitre II : Dispositions modifiant le livre IX « Mesures exceptionnelles en faveur des entreprises du secteur du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée affectées par l’épidémie de covid-19 » (Articles 8 à 15)
Article 8
Au premier alinéa de l’article 911-3, la date : « 31 août 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».
Article 9
A l’avant-dernier alinéa de l’article 911-7, la date : « 30 septembre 2021 » est remplacée par la date : « 31 janvier 2022 ».
Article 10
Le sixième alinéa de l’article 911-8 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A titre exceptionnel, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l’image animée, cette durée maximale peut être prolongée sur demande motivée de l’entreprise de production justifiant de la nécessité d’avoir maintenu l’interruption du tournage ou d’avoir dû le reporter davantage, en raison d’une impossibilité avérée de reprendre ou de débuter le tournage dans les conditions artistiques et techniques initialement prévues, résultant notamment de l’indisponibilité prolongée d’une personne indispensable au tournage dans le cas mentionné au a du 1° de l’article 911-7 ou de l’impossibilité de recourir à des décors naturels ou historiques spécifiques et irremplaçables imposés par le scénario ou les prises de vues déjà réalisées. »
Article 11
Au premier alinéa de l’article 911-50, après les mots : « par voie électronique », sont insérés les mots : « , au plus tard le 31 octobre 2021, ».
Article 12
A l’article 911-52-8, après les mots : « par voie électronique », sont insérés les mots : « , au plus tard le 31 octobre 2021, ».
Article 13
Au second alinéa de l’article 911-124, les mots : « n’est pas applicable » sont remplacés par les mots : « et la date limite prévue à l’article 911-52-8 ne sont pas applicables ».
Article 14
Après l’article 911-83, il est inséré un article 911-83-1 ainsi rédigé :
« Art. 911-83-1. – Pour les demandes d’aides à la conception de projets présentées entre le 1er octobre 2021 et le 31 décembre 2022, le plafond prévu à l’article 212-16 est porté à 15 000 €.
« Le montant des aides attribuées entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 fait l’objet d’une majoration dont le montant est fixé, dans la limite du plafond mentionné à l’alinéa précédent, en fonction des crédits affectés aux aides concernées et du nombre de projets éligibles à la majoration. »
Article 15
Après la section 3 du chapitre IX, il est ajouté une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Mesure de soutien exceptionnel en faveur des agents artistiques, des agents de communication et des attachés de presse intervenant dans le secteur du cinéma
« Art. 911-126. – Des aides financières sélectives exceptionnelles sont attribuées aux personnes physiques ou morales qui, par leur activité d’agent artistique, d’agent de communication ou d’attaché de presse, contribuent au développement de la création cinématographique et à la promotion du cinéma et dont la situation financière et les perspectives économiques ont été particulièrement affectées en raison des conditions dégradées de production et d’exploitation des œuvres cinématographiques liées à la crise sanitaire, malgré les aides dont elles ont pu bénéficier dans le cadre des soutiens mis en place par l’Etat.
« L’activité d’agent artistique est celle définie à l’
article L. 7121-9 du code du travail
ou une activité similaire exercée pour le compte d’auteurs d’œuvres cinématographiques.
« L’activité d’agent de communication consiste à assurer la promotion d’œuvres cinématographiques en vue de leur exploitation en salles de spectacles cinématographiques, notamment par la conception, la fabrication et la diffusion de supports de communication et l’achat d’espaces publicitaires, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés, ainsi que par l’organisation d’évènements ou la participation à des manifestations visant à faire connaître les œuvres auprès du public.
« L’activité d’attaché de presse consiste à assurer la promotion de l’activité des entreprises de distribution et des œuvres cinématographiques qu’elles distribuent en salles de spectacles cinématographiques, notamment par le développement et la mise en œuvre d’une stratégie de communication auprès des médias, ainsi que par l’organisation d’évènements ou de rencontres avec les producteurs, auteurs et artistes-interprètes des œuvres cinématographiques à destination des journalistes spécialisés dans le secteur du cinéma.
« Art. 911-127. – Les aides exceptionnelles sont attribuées aux personnes mentionnées à l’article 911-126 qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Etre établies en France.
« Sont réputées établies en France les personnes y exerçant effectivement une activité au moyen d’une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
« Pour les personnes morales dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de l’Union européenne, le respect de la condition d’établissement en France, sous forme d’établissement stable, de succursale ou d’agence permanente, n’est exigé qu’au moment du versement de l’aide ;
« 2° Avoir subi, en 2020, soit une perte de chiffre d’affaires résultant de l’une des activités mentionnées à l’article 911-126 d’au moins 25 % par rapport à leur chiffre d’affaires moyen réalisé au même titre, soit une perte de résultat d’au moins 50 % par rapport à leur résultat moyen, déterminés dans les conditions prévues à l’article 911-128.
« Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, le chiffre d’affaires réalisé en 2020 est calculé sur douze mois ;
« 3° Avoir assuré la promotion, au cours de l’une des années 2018, 2019 ou 2020, d’au moins une œuvre cinématographique en vue de son exploitation en salles de spectacles cinématographiques ou avoir assuré la représentation, au cours de l’une des années 2018, 2019 ou 2020, d’au moins un artiste ou un auteur en vue de sa participation à la production d’une œuvre cinématographique ;
« 4° Etre indépendantes d’une entreprise de production, d’une entreprise de distribution ou d’un exploitant d’établissements de spectacles cinématographiques, selon les critères suivants :
« a) Pour les personnes physiques, ne pas être liées par un contrat de travail avec l’une de ces entreprises ou un exploitant ;
« b) Pour les personnes morales :
« – ne pas être contrôlées, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, par l’une de ces entreprises ou par un exploitant ;
« – ne pas être contrôlées, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, par une ou plusieurs personnes physiques ou morales contrôlant l’une de ces entreprises ou un exploitant, au sens du même article ;
« – ne pas contrôler l’une de ces entreprises ou un exploitant au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
.
« 5° S’engager à maintenir leur activité au cours des années 2021 et 2022.
« Art. 911-128. – Pour l’application de la présente section, le chiffre d’affaires moyen ou le résultat moyen est déterminé :
« 1° Pour les personnes qui ont débuté leur activité avant le 1er janvier 2018, en prenant en compte la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019 ;
« 2° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2018, en prenant en compte la période comprise entre le premier mois d’activité et le 31 décembre 2019. Le chiffre d’affaires réalisé en 2018 est calculé sur douze mois ;
« 3° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2019, en prenant en compte la période comprise entre le premier mois d’activité et le 31 décembre 2019. Le chiffre d’affaires réalisé en 2019 est calculé sur douze mois ;
« 4° Pour les personnes qui ont débuté leur activité en 2020, sur la base d’un montant prévisionnel de recettes pour l’année 2020 correspondant à une activité habituelle dûment justifié par elles.
« Art. 911-129. – Les aides sont attribuées et leur montant est déterminé en considération :
« 1° Des difficultés financières particulières auxquelles la personne est confrontée, notamment au regard du montant des coûts fixes non couverts et du taux d’endettement ;
« 2° Du niveau de chiffre d’affaires moyen de la personne ;
« 3° Des différentes mesures de soutien mises en place par l’Etat dont la personne a bénéficié ;
« 4° Des conditions dans lesquelles la poursuite de l’activité est envisagée.
« Art. 911-130. – Pour l’attribution de l’aide, les demandeurs transmettent par voie électronique, au plus tard le 15 novembre 2021, le formulaire de demande établi par le Centre national du cinéma et de l’image animée.
« Ce formulaire est accompagné de tous documents de nature à justifier que l’activité a été particulièrement affectée, notamment une situation de trésorerie, un compte de résultat prévisionnel, un état chiffré des créances et des dettes, le bilan comptable définitif du dernier exercice clos, un état des aides dont la personne a bénéficié dans le cadre des soutiens mis en place par l’Etat, ainsi que de tous documents de nature à établir que des actions sont entreprises ou envisagées dans le cadre de la poursuite de cette activité.
« Art. 911-131. – Le montant de l’aide exceptionnelle ne peut excéder un montant correspondant à un pourcentage de la perte de chiffre d’affaires subie en 2020 diminuée du montant des aides perçues au titre de 2020 en application du
décret n° 2020-371 du 30 mars 2020
relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
« Le pourcentage est établi comme suit :
«
Montant du chiffre d’affaires moyen
Pourcentage de la perte de chiffre
d’affaires 2020 pris en compte
Inférieur à 99 999€
90 %
Compris entre 100 000€ et 199 999€
70 %
Compris entre 200 000€ et 499 999€
40 %
Compris entre 500 000€ et 999 999€
20 %
Compris entre 1 000 000 et 1 499 999€
10 %
Compris entre 1 500 000€ et 1 999 999 €
5 %
Supérieur à 2 000 000 €
3 %
« Art. 911-132. – L’attribution des aides exceptionnelles est soumise aux dispositions du régime cadre national n° SA.62102 autorisé par la Commission européenne par décisions du 16 mars 2021 C(2021) 1902, du 9 décembre 2020 C(2020) 9072, du 20 mai 2020 C(2020) 3460 et du 25 mai 2020 C(2020) 3532, sur le fondement du régime n° SA.56985 pour le soutien aux entreprises autorisé par la Commission européenne par décision du 20 avril 2020, C(2020) 2595. »
Liens relatifs
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Chapitre III : Dispositions transitoires et finales (Articles 16 à 19)
Article 16
A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 22 de la délibération n° 2020/CA/19 du 1er octobre 2020 modifiant le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, les mots : « semaine cinématographique 26 de l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « semaine cinématographique 44 de l’année 2020 ».
Article 17
Les dispositions des articles 2 et 3 s’appliquent aux demandes d’agrément des investissements et, lorsque l’agrément des investissements n’a pas été demandé, aux demandes d’agrément de production, adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée à compter du 1er décembre 2021.
Article 18
Les dispositions des articles 4 à 7 s’appliquent aux demandes adressées au Centre national du cinéma et de l’image animée avant l’entrée en vigueur de la présente délibération et qui n’ont pas encore donné lieu à la délivrance d’une autorisation d’investissement ou d’une autorisation d’investissement spécifique. Elles s’appliquent également aux autorisations d’investissement et aux autorisations d’investissement spécifique pour lesquelles le délai de quatre ans prévu à l’article 211-82 n’est pas arrivé à échéance.
Article 19
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 30 septembre 2021.
Le président du conseil d’administration,
D. Boutonnat
Extrait du Journal officiel électronique authentifié
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